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TJ 01053, 17 avr. 2025, RG 24/03039


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Date
17/04/2025
Numéro
24/03039
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile 2
Type
other
Id
68014ec070f05fda0a957662

Texte de la décision

7,354 caractères

JUGEMENT DU : 17 avril 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/03039 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3NL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 17 avril 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [M] [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pierre-Emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’Ain (T. 42)

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. INOCOM3D
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 904 089 331, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : statuant sans audience

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 26 octobre 2021, Monsieur [L] [M] [V] [G] a consenti à la société Inocom3D un bail commercial sur un local d’environ 120 m² composé d’une boutique de 74 m², avec bureau, toilettes, deux réserves et un stationnement, situé [Adresse 2] à [Localité 7], cadastré section BC numéro [Cadastre 4], pour une durée de neuf années, du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2030, moyennant un loyer annuel hors taxes de 14 400 euros payable mensuellement, avec une franchise de loyers jusqu’au 31 décembre 2021.

Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, Monsieur [G] a fait délivrer à la société Inocom3D un commandement de payer visant la clause résolutoire pour recouvrer la somme de 4 481,76 euros au titre des arriérés de loyers depuis le mois de janvier 2022.

Les parties ont convenu de la résiliation amiable du bail commercial à effet du 30 septembre 2023.

*

Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, Monsieur [G] a fait assigner la société Inocom3D devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 21 novembre 2024 aux fins de voir :
“Vu les articles 1 103,1104 et 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,

CONDAMNER la société INOCOM 3D à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 6 083,52 euros, outre les intérêts au taux légal en vigueur à compter du jugement à venir.

CONDAMNER la société INOCOM 3D à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER la société INOCOM 3D à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société INOCOM 3D aux entiers dépens,”.

La demanderesse sollicite que la société Inocom3D soit condamnée à payer l’intégralité des arriérés de loyers pour un montant de 7 283,52 euros, outre les intérêts de retard à compter du jugement à venir, montant dont il conviendra de déduire le montant de la caution qui a été conservé, soit un solde de 6 083,52 euros.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens du demandeur, à l’assignation sus-visée.

Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2025, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- ordonné la réouverture des débats,
- révoqué l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 mars 2025,

- invité Maître Thivend, conseil du demandeur, à refaire citer la société Inocom3D en tentant de délivrer l’acte à l’adresse de son établissement à [Localité 9], à savoir [Adresse 6], à peine de radiation de l’affaire du rôle,
- réservé les demandes et les dépens de l’instance.

Monsieur [G] a fait délivrer une nouvelle assignation à la société Inocom3D par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025 aux mêmes fins que la première.

La défenderesse, assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité le demandeur à déposer son dossier au plus tard le 31 mars 2025, la décision étant mise en délibéré au 17 avril 2025.

MOTIFS

1 - Sur la demande en paiement des loyers et charges :

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, les parties ont conclu le 26 octobre 2021 un contrat de bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 14 400 euros HT, soit 1 200 euros HT par mois, avec indexation.

Le bailleur a fait délivrer le 17 juillet 2023 au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire, lui impartissant un délai d’un mois pour régler la somme principale de 4 481,76 euros au titre d’arriérés de loyers et charges (pièce numéro 5).

Selon un décompte arrêté au 5 septembre 2023, le montant des loyers et charges impayés s’élevait à 7 283,52 euros (pièce numéro 6).

Le bail a été résilié d’un commun accord au 30 septembre 2023.

Après déduction du dépôt de garantie, d’un montant de 1 200 euros, le bailleur sollicite le paiement de la somme de 6 083,52 euros.

Au vu des pièces produites et en l’absence de paiement intervenu depuis l’introduction de l’instance, il sera fait droit à la demande en paiement. La somme de 6 083,52 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à la demande.

2 - Sur la demande de dommages-intérêts :

Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”

En l’espèce, Monsieur [G] ne prouve ni la mauvaise foi de la société Inocom3D, ni le préjudice qui résulterait de la prétendue résistance abusive du débiteur.

La demande de dommages-intérêts, non fondée, sera rejetée.

3 - Sur les demandes accessoires :

La société Inocom3D, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Elle sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société Inocom3D à payer à Monsieur [L] [M] [V] [G] la somme de 6 083,52 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

Déboute Monsieur [L] [M] [V] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne la société Inocom3D à payer à Monsieur [L] [M] [V] [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Inocom3D aux dépens de l’instance.

Prononcé le dix-sept avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Pierre-Emmanuel THIVEND

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