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TJ 28085, 17 avr. 2025, RG 25/00188


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Date
17/04/2025
Numéro
25/00188
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JLD
Type
other
Id
68014fec70f05fda0a9579d1

Texte de la décision

2,911 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE DE CONTENTION

N° RG 25/00188 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GRPM
N° MINUTE 2025/

Nous,Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Monsieur [I] [E]
né le 26 Février 1986 à [Localité 3]
CH HENRI EY
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me LARDANS Margaux, avaocat au barreau de Chartres
Vu la saisine en date du 17 Avril 2025 émanant du Centre Hospitalier Henri Ey
Vu les observations écrites du conseil du patient, le respect du contradictoire ayant pu être assuré , le Conseil du patient, sollicitant la mainlevée de la mesure,
Vu l'avis du Procureur de la République en date du 17 avril 2025 ;
Attendu qu’il ressort de l'avis médical rédigé par le docteur [L] [B] le 17 avril 2025 que le patient n’est pas auditionnable;

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [I] [E], RAPPELONS qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ; RAPPELONS que dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Le 17 Avril 2025 à 18h14 Le Juge des libertés et de la détention

VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-43. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

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