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TJ 94028, 18 mars 2025, RG 24/00311


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Date
18/03/2025
Numéro
24/00311
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6801511870f05fda0a957e8f

Texte de la décision

3,813 caractères

T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00311 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6MT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 18 MARS 2025


DOSSIER N° RG 24/00311 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6MT

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [D] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparant

DEFENDERESSE

[5], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [O], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [R] [E], assesseure du collège salarié
Mme [I] [U], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 18 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [V], né en 1986, immatriculé au régime général de la sécurité sociale en 2002, a cotisé jusqu’en 2020. Il a sollicité auprès de la [4] le bénéfice d’une pension d’invalidité. Le service médical a considéré qu’au regard de la stabilisation de son état de santé au 16 décembre 2023, la condition médicale était remplie. Le 11 décembre 2023, la caisse lui a notifié un rejet d’ordre administratif au motif qu’au 16 décembre 2023, il avait perdu la qualité d’assujetti au régime général au sens de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
L’intéressé a contesté ce rejet devant la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé la décision de l’organisme lors de sa séance du 19 janvier 2024.
Par requête du 21 février 2024, M. [V] a contesté ce refus en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2025.
M. [D] [V] et M. [L] [V], désigné en qualité de mandataire spécial par ordonnance du tribunal de proximité du 13 novembre 2024, dans le cadre d’une procédure de protection actuellement instruite, ont comparu. Ils ont pris acte de la décision de la caisse sans remettre en cause les périodes de cotisations qui figurent dans ses écritures.
La [3] a demandé au tribunal de débouter M. [D] [V] de sa demande.

MOTIFS :
L’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale énonce que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés bénéficient aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période de 12 mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies.
Selon l’article R. 161-3 le délai de maintien de droit aux prestations en espèces est de 12 mois.
Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a plus ni travaillé, ni a été indemnisé de plein droit depuis le 1er décembre 2020, lendemain de la fin de versement de ses allocations chômage.
Il a dès lors perdu la qualité d’assujetti au régime général au 1er décembre 2020.
Sa demande de pension ayant été présentée le 16 décembre 2023, soit plus d’un an après le délai de 12 mois prévu à l’article R. 161 -3, n’est pas recevable.
En conséquence, le tribunal déboute M. [D] [V] de sa demande.
M. [D] [V], qui succombe en sa demande, est tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS : - Déboute M. [D] [V] de sa demande ; - Laisse les dépens à la charge de M. [D] [V]. Le Greffier La Présidente

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