TJ 94028, 18 mars 2025, RG 23/01446
Vérifier : TJ 94028, 18 mars 2025, RG 23/01446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 23/01446 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UZMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DOSSIER N° RG 23/01446 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UZMR
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple à l’avocat
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [G] [F], demeurant [Adresse 1]
dispensé de comparution
DEFENDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 2]
dispensée de comparution
ayant pour avocat Maître Kevin Bouthier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P27
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme Julia Riviere, assesseure du collège salarié
Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 20 decembre 2023, M. [G] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours en contestation de l’injonction en paiement des cotisations de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, d’un montant de 7 114, 98 euros sur la période 2020 - 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025.
Par courrier du 29 janvier 2025, M. [G] [F] a informé le tribunal de son désistement d’instance, la demande de recouvrement de la créance ayant été cloturée. Par courriel du 5 février 2025 le conseil de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France a accepté le désistement.
A l’audience du 31 octobre 2024, les parties ont été dispensées de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et son acceptation par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d’instance de M. [G] [F] ;
- Déclare le désistement parfait ;
- Laisse les dépens à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France sauf meilleur accord des parties.
Le Greffier La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.