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TJ 94028, 6 mars 2025, RG 24/00019


Vérifier : TJ 94028, 6 mars 2025, RG 24/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
24/00019
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6801511d70f05fda0a957f05

Texte de la décision

4,037 caractères

T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00019 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2DC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MARS 2025


DOSSIER N° RG 24/00019 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2DC

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Baki
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : URSSAF


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[8], sise [Adresse 2]
représentée M. [Z] [O], salarié muni d’un pouvoir

DEFENDEURS

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par la société [6] prise en la personne de Me [G] [F], mandataire liquidateur, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arezki Baki, avocat au barreau de Paris, vestiaire B0110.

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [H] [Y], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 décembre 2023, l’URSSAF [5] a signifié à la société [7] une contrainte d’un montant total de 28 354 euros correspondant à la somme de 26 976 euros de cotisations et à celle de 1 378 euros de majorations de retard, pour la période de juin et juillet 2023.

Le 2 janvier 2024, la société a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Une procédure collective à l’encontre de la société a été ouverte le 18 septembre 2024 et la société [6] prise en la personne de Maître [G] [F], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Le 2 octobre 2024, l’URSSAF a déclaré sa créance pour un montant de 84 861, 75 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2024, puis à celle du 5 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025.

Maître [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, a été mis en cause par ordonnance notifiée le 8 octobre 2024. Cette ordonnance vaut convocation à l’audience du 5 décembre 2024.

À l’audience du 16 janvier 2025, le représentant de l’URSSAF a sollicité la fixation de la créance de la caisse à la somme de 26 976 euros au titre des cotisations.

Maître [F], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, a demandé au tribunal de lui octroyer le bénéfice de conclusions qu’il a soutenues oralement. Il a demandé au tribunal de déclarer l’URSSAF irrecevable en sa demande, de l’en débouter et de la condamner aux dépens.

Il expose que la caisse ne peut demander la fixation de la créance dès lors que toutes les procédures dirigées à l’encontre de la société sont arrêtées et que l’URSSAF a déclaré sa créance.

MOTIFS :

L’article L.622-22 du code de commerce énonce que sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l’espèce, le tribunal fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [7] à la somme de 26 976 euros.

PAR CES MOTIFS :

- Fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [7] à la somme de 26 976 euros.

Le Greffier La Présidente

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