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TJ 94028, 11 févr. 2025, RG 23/01302


Vérifier : TJ 94028, 11 févr. 2025, RG 23/01302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
23/01302
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6801511e70f05fda0a957f23

Texte de la décision

17,685 caractères

T.J de [Localité 11] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01302 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWZC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025


DOSSIER N° RG 23/01302 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWZC

MINUTE N° Notification

copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie certifiée conforme délivrée à Me EDELMANN et Me PIALOUX par le vestiaire
copie certifiée conforme délivrée au [13] par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [D] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant et assisté par Me Simon EDELMANN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1366

DEFENDERESSE

Société [14] , sise [Adresse 1]
représentée par Maître Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0461

PARTIE INTERVENANTE

[5], sise [Adresse 16]
représentée par [N] [Z], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [U], exerçant en qualité de technicien du son pour le compte de la [17] (ci-après « la société [15] »), a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 10 mars 2021 en indiquant « troubles anxieux – stress post-traumatique (zones de guerre) ».

Le certificat médical initial, établi le 7 avril 2021, constate un « « état de stress post-traumatique avec réviviscences de scènes de guerre bien précises (Irak – [Localité 18] – Gaza), de scènes de violences (Mauritanie – Ukraine) avec flashbacks, cauchemars, sd d’évitement de ce qui pourrait lui évoquer ses « flashs », anxiété +++, insomnie ».

Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 17 octobre 2022 la date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec sa maladie et lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %. Suite à la contestation de Monsieur [U], la commission médicale de recours amiable a porté ce taux à 20 %.

Ces éléments ont été transmis à la [4] qui, après avis favorable du [7] s’agissant d’une maladie hors tableau, a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 23 août 2022, Monsieur [U] a sollicité auprès de la caisse la mise en œuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.

En l’absence de conciliation entre les parties, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris de sa demande par requête du 1er août 2023.

Par ordonnance du 24 octobre 2023, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’incompétence territoriale de la juridiction parisienne eu égard au domicile du demandeur situé dans le Val-de-Marne, et renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L'affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.

Monsieur [U] a comparu, assisté de son conseil. Il indique à titre liminaire s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la demande de la société [15] de saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il estime dilatoire. Il demande par ailleurs au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de dire que la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 10 mars 2021 a pour origine la faute inexcusable de son employeur,
- d’ordonner la majoration de la rente à son maximum en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice qui devra lui être versée par la caisse,
- d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire afin d’évaluer ses préjudices selon mission détaillée dans le dispositif des écritures de son conseil,
- de dire que la caisse fera l’avance des frais d’expertise,
- de condamner la société [15] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [15], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal :
- à titre principal : d’annuler l’avis du [7] et d’ordonner la saisine d’un nouveau premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il émette un avis sur le lien entre la maladie déclarée par Monsieur [U] et son activité professionnelle,
- à titre subsidiaire : d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- en tout état de cause : de surseoir à statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et ses conséquences financières dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- si le tribunal ne fait pas droit à la demande de sursis à statuer : de débouter Monsieur [U] de son recours, subsidiairement d’ordonner une expertise médicale tendant à l’évaluation des préjudices subis et de dire que l’action récursoire de la caisse concernant la majoration de rente s’exercera sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % qui lui est seul opposable.

La [5], valablement représentée, demande au tribunal :
- de constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
- de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant le montant de la majoration de rente dans les limites de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- de prendre acte qu’elle ne s’oppose à une mesure d’expertise médicale,
- de ramener à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée par le requérant,
- de constater qu’elle se réserve le droit de discuter du quantum des préjudices invoqués par le requérant dans les limites des montants habituellement accordés,
- de lui accorder le bénéfice de l’action récursoire à l’encontre de la société [15],
- de condamner la société [15] à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées consécutivement à l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Pour l’exposé des moyens de parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation par la société [15] du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [U]

La société [15] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [U]. Elle demande au tribunal, à titre principal, de constater l’irrégularité de l’avis rendu par le [7] et d’ordonner la saisine d’un nouveau premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il émette un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et les conditions de travail du requérant. Elle fait valoir que l’avis du comité régional d’Ile-de-France n’est pas motivé, que sa composition était irrégulière et qu’il a rendu son avis sans disposer de l’avis motivé du médecin du travail. Elle sollicite à titre subsidiaire la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [U] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal tout en indiquant que la demande de la société [15] lui semble dilatoire.

Il convient de rappeler en premier lieu que de jurisprudence constante, le contentieux de la faute inexcusable de l’employeur est indépendant du contentieux de la législation professionnelle. Il en résulte que l’employeur peut toujours, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, invoquer l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, même si celui-ci a été reconnu par la caisse (civile 2ème, 5 novembre 2015, n° 13-28.373).

En l’espèce, la société [15] conteste, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [U], ce qu’elle est parfaitement en droit de faire.

Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

Conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi par la caisse lorsque la maladie déclarée par l'assuré ne figure dans aucun tableau de maladie professionnelle, doit rendre un avis « motivé ».

En l'espèce, le [7] a conclu, après analyse du dossier transmis par la caisse, que « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition d’un syndrome de stress post-traumatique. L’analyse des éléments médicaux et administratifs du dossier permet de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 07/04/2021 ».

Le comité a listé l’ensemble des documents dont il a pris connaissance, notamment l’enquête administrative menée par la caisse.

L’indication de ces éléments suffit à satisfaire à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 461-1 précité.

Ce moyen d’irrégularité doit par conséquent être rejeté.

Sur le moyen tiré de l’absence d’avis du médecin du travail

L'article D. 461-29 3° du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoute notamment :
« 3 ° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandées par la caisse [souligné par le tribunal] en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois […] ».

L’article 5 du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général précise que les dispositions dudit décret sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.

Parmi les dispositions du décret figure la modification apportée à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale concernant la transmission d’un avis motivé du médecin du travail lors de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La nouvelle version de l’article D. 461-29 applicable en l’espèce rend la sollicitation de l’avis du médecin du travail facultatif pour la caisse qui n’a donc plus aucune obligation de le faire et d’en justifier.

Il n’en résulte aucune irrégularité.

Sur le moyen tiré de la composition irrégulière du comité

Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 alinéas 5 et suivants du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».

L'article D. 461-27 prévoit que le comité régional comprend :
« 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail […]
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres [souligné par le tribunal]. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité ».
En l'espèce, le [6] saisi pour donner un avis sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [U] n'était composé que de deux membres : le médecin conseil régional ou son représentant et un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier. Le médecin inspecteur régional du travail n'était ni présent ni représenté.

Si les dispositions de l’article D. 461-27 prévoient la possibilité pour le comité régional d’émettre un avis à deux voix seulement, c’est seulement dans l’hypothèse où il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, c’est-à-dire lorsqu’il doit statuer sur une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles. Tel n’est pas le cas lorsqu’il est a contrario saisi dans le cadre d’une maladie non désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles et qu’il doit émettre un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et la pathologie déclarée, ce qui est le cas en l’espèce.

Il s’ensuit que le [7] était irrégulièrement composé et ne pouvait valablement émettre un avis sur la maladie déclarée par Monsieur [U].

Il convient par conséquent de constater l’irrégularité de l’avis du comité régional d’Ile-de-France du 26 janvier 2022 et de l’annuler.

L’annulation de cet avis étant absolue, il y a lieu de considérer qu’aucun comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a encore régulièrement statué sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [U] et la pathologie dont il souffre.

Il convient par conséquent de désigner le [9] en tant que premier comité qui donnera son avis quant à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie invoquée et le travail habituel de Monsieur [U].

Le sursis à statuer est ordonné sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité.

PAR CES MOTIFS

- Constate l’irrégularité de l’avis émis le 26 janvier 2022 par le [8] ;

- Annule en conséquence cet avis ;

- Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;

Désigne :

Le [10]
Secrétariat du [12]
[Adresse 3]

aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le lien entre l'affection « syndrome anxio dépressif sévère » déclarée par Monsieur [D] [U] le 10 mars 2021 et son activité professionnelle ;

- Dit qu'il appartient aux parties de transmettre au [9] toutes pièces utiles et notamment le dossier médical de Monsieur [D] [U] détenu par le service médical de la [4] ;

- Dit que l'affaire sera à nouveau fixée à une audience après le dépôt de l'avis du [9] à l'initiative de la partie la plus diligente ou du tribunal ;

- Dans l'attente, ordonne le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties ;

- Réserve la charge des dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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