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TJ 94028, 18 mars 2025, RG 24/00049


Vérifier : TJ 94028, 18 mars 2025, RG 24/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
24/00049
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6801512070f05fda0a957f52

Texte de la décision

8,541 caractères

T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00049 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2MJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 18 MARS 2025


DOSSIER N° RG 24/00049 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2MJ

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[6], sis [Adresse 1]
représentée par Me Herve Roy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K084.

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 8]
représentée par Mme [N] [O], salariée munie d’un pouvoir spécial.

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [E] [T], assesseure du collège salarié
Mme [B] [P], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 18 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [J] [U], engagé par l’Institut [7] en qualité d’éducateur sportif, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail qui serait survenu le jeudi 2 février 2023 à 14h30 sur son lieu de travail alors que ses horaires le jour de l’accident étaient de 13h30 à 17 heures l’après-midi. L’accident se serait produit dans les circonstances suivantes : « enseignement d’activité physique adaptée avec des patients sur exercices sur les épaules au gymnase ». L’accident consiste en une blessure à l’épaule droite et en une inflammation. Le siège des lésions se situe au niveau de l’épaule droite et les lésions consistent en une douleur et inflammation de l’épaule droite.

Dans la déclaration d’accident remplie le 3 février 2023, l’employeur indique que l’accident a été constaté le 3 février 2023 à 11 heures par l’employeur, qu’il a été inscrit au registre d’accident du travail bénins le 3 février 2023. L’employeur émet les réserves suivantes « n’ayant aucun témoin, l’accident reste à prouver. »

Le certificat médical initial établi le lundi 6 février 2023 par le Docteur [S] [R] constate une tendinopathie coiffe épaule droite, lésions longitudinales de l’infra épineux’ et prescrit des soins jusqu’au 6 août 2023. Il mentionne « accident le 2 février 2023, première constatation le 6 février 2023 au sortir du WE ».

Après instruction, la [4] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 8 août 2023.

Le 13 septembre 2023, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Le 24 décembre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge du sinistre.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025.

L’Institut [7] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 2 février 2023.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 2 février 2023 et de le débouter de ses demandes.

MOTIFS :

Seule la matérialité de l’accident a été contestée à l’audience, le demandeur ayant renoncé à ses autres moyens d’inopposabilité.

Sur la matérialité de l’accident

L’employeur soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail qui ne peut résulter des seules allégations du salarié. Il relève que la déclaration relative à l’accident a été rédigée par l’employeur sur la base des seuls dires du salarié, que celui-ci a continué à travailler, que l’accident allégué s’est produit sans témoin et que ce n’est que le 6 février 2023 qu’il a fait constater médicalement des lésions survenues le 2 février 2023 à 14h30.

La caisse répond qu’elle a diligenté une enquête administrative qui a démontré que le salarié a avisé aussitôt l’employeur, que l’accident a été inscrit au registre d’accident du travail bénins le 3 février 2021 à 11 heures, que la constatation médicale effectuée 4 jours après l’accident peut être considérée comme étant faite dans un temps proche de la réalisation de l’accident et que la présence d’un témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail.

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprises.

L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère.

Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’établir la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, les déclarations de la victime ne suffisant pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.

L’absence de témoins ne suffit pas à elle seule à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.

En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie à 3 février 2023, que M. [U] s’est blessé à l’épaule droite au cours d’un enseignement d’activité physique à destination des patients de l’établissement ayant lieu au sein du gymnase le jeudi 2 février 2023 à 14h30. Il est précisé que les horaires de travail du salarié étaient de 13h30 à 17 heures l’après-midi. L’employeur indique que l’accident a été constaté le 3 février 2023 à 11 heures par l’employeur et qu’il a été inscrit au registre d’accident du travail bénins le 3 février 2023.

La douleur avec inflammation de l’épaule droite a fait l’objet d’une constatation par le Docteur [S] [R] le 6 février 2023 qui mentionne dans son certificat l’existence d’une « tendinopathie de la coiffe épaule droite », ce qui coïncide avec la nature et le siège des lésions figurant sur la déclaration d’accident du travail et les circonstances de l’accident puisque l’intéressé réalisait des exercices de musculation avec haltères au-dessus des épaules.

L’employeur soutient que cette constatation médicale est tardive et que cet accident aurait pu se produire pendant le week-end qui a suivi la journée du 2 février 2023. Toutefois, ce raisonnement n’est pas cohérent puisque l’employeur a bien été informé dès le 3 février 2023 de sa survenance.

Dans le questionnaire, l’employeur qui confirme que l’accident s’est produit le 2 février 2023 à 14h30 se borne à affirmer qu’il n’y a, à sa connaissance aucun fait accidentel, que le salarié n’a donné aucune indication quant aux circonstances de l’accident, alors que le salarié se trouvait en présence de patients et d’autres salariés, ce que conteste l’intéressé qui soutient qu’il était seul avec les patients et ce que confirme la déclaration remplie par l’employeur qui mentionne l’absence de témoin.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail à l’origine de lésions constatées dans un temps proche de sa survenance est établie et que l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse ne parvient pas à détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère.

En conséquence, le tribunal déclare opposable à l’Institut [7] la décision de la [4] de prendre en charge l’accident du 2 février 2023 déclaré par M. [U] au titre de la législation professionnelle.

Sur les demandes accessoires

L’Institut [7], succombant en ses demandes, est tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

- Déclare opposable à l’Institut [7] la décision de la [3] de prendre en charge l’accident du 2 février 2023 déclaré par M. [U] au titre de la législation professionnelle ;

- Déboute l’Institut [7] de ses demandes ;

- Condamne l’Institut [7] aux dépens.

Le Greffier La Présidente

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