TJ 94028, 11 févr. 2025, RG 23/00494
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Texte de la décision
T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00494 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UI63
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
DOSSIER N° RG 23/00494 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UI63
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [X] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [R] [U], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 30 août 2022, la [2] a notifié à Monsieur [X] [N], exerçant la profession de taxi conventionné, un indu d’un montant de 1 689,95 euros en raison de la non-réception de pièces justificatives concernant le lot de fractures n° 707.
Le 14 novembre 2022, la caisse a notifié à Monsieur [N] une mise en demeure d’avoir à payer cette somme.
Monsieur [N] a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours, en sa séance du 20 février 2023, au motif du non-respect des règles de facturation.
Par requête du 3 mai 2023, Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024.
Monsieur [N] n’a pas comparu mais a, par courriel adressé au greffe le 5 décembre 2024, indiqué son souhait de se désister de l’instance.
La [3], valablement représentée, a indiqué accepter le désistement du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur [N], demandeur à l’instance, se désiste de sa demande ce qui produit immédiatement son effet extinctif.
Les dépens sont à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Constate que Monsieur [X] [N] se désiste de son instance ;
- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- Dit que les dépens sont à la charge de Monsieur [X] [N] sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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