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TJ 94028, 11 févr. 2025, RG 23/00494


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Date
11/02/2025
Numéro
23/00494
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6801512070f05fda0a957f56

Texte de la décision

3,341 caractères

T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00494 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UI63
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025


DOSSIER N° RG 23/00494 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UI63

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ______________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [X] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant

DEFENDERESSE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [R] [U], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 30 août 2022, la [2] a notifié à Monsieur [X] [N], exerçant la profession de taxi conventionné, un indu d’un montant de 1 689,95 euros en raison de la non-réception de pièces justificatives concernant le lot de fractures n° 707.

Le 14 novembre 2022, la caisse a notifié à Monsieur [N] une mise en demeure d’avoir à payer cette somme.

Monsieur [N] a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours, en sa séance du 20 février 2023, au motif du non-respect des règles de facturation.

Par requête du 3 mai 2023, Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024.

Monsieur [N] n’a pas comparu mais a, par courriel adressé au greffe le 5 décembre 2024, indiqué son souhait de se désister de l’instance.

La [3], valablement représentée, a indiqué accepter le désistement du demandeur.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur [N], demandeur à l’instance, se désiste de sa demande ce qui produit immédiatement son effet extinctif.

Les dépens sont à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Constate que Monsieur [X] [N] se désiste de son instance ;

- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

- Dit que les dépens sont à la charge de Monsieur [X] [N] sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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