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TJ 94028, 13 mars 2025, RG 23/01357


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Date
13/03/2025
Numéro
23/01357
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6801512170f05fda0a957f72

Texte de la décision

9,683 caractères

T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01357 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXWQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 13 MARS 2025


DOSSIER N° RG 23/01357 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXWQ

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat.


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1134

DEFENDERESSE

[2], sis [Adresse 5] représentée par Mme [U] [I], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [K] [P], assesseure du collège employeur
Mme [G] [F], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :

Salarié de la société [6], M. [Y] [O], employé, a été victime d’un accident le 15 avril 2020 dans les circonstances suivantes : “ selon ses dires, la victime aurait ressenti une douleur dans l’épaule en déplaçant un container ». Le siège des lésions se situe au niveau de l’épaule droite et la nature des lésions est caractérisée par une douleur diverse.

Le certificat médical initial du 15 avril 2020 par le docteur [D] constate une « entorse acromio clavicule droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2020 qui a été prolongé.

Par décision du 25 mai 2020, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [3].

La société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social.

En l’absence de décision, par requête du 27 novembre 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [Y] [O] dans les suites de son accident du travail survenu le 15 avril 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [6] demande au tribunal de déclarer l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [Y] [O] inopposable à son égard et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur afin notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et exclusivement imputables à l’accident, de dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en ouverture de rapport.

Par conclusions écrites préalablement communiquées à la société, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [3], dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail et de rejeter la demande d’expertise.

MOTIFS :

Sur l’inopposabilité tirée de l’absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société

La société soutient que l’absence de production de la copie des pièces ayant servi de fondement à la décision de la commission médicale de recours amiable est sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré. Elle soutient que le non-respect par la caisse de son obligation de transmission du rapport médical visé par l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale prévue à l’article R. 142-8-5 du même code prive l’employeur de l’exercice effectif du recours préalable obligatoire et de connaître les éléments médicaux ayant fondé la décision de la caisse.

Aux termes de l’article L.142-6 du même code dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

La commission médicale de recours amiable est une commission administrative dépourvue de tout caractère juridictionnel devant laquelle les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent pas.

L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’employeur, lequel reste fondé à saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.

L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur.

En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.

Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise

L’employeur soutient que la durée de 157 jours d’arrêt de travail prise en charge au titre de la législation professionnelle est disproportionnée. Elle soutient qu’elle n’a pas eu communication des pièces médicales du dossier et qu’en présence d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, elle se trouve privée de la possibilité de contester efficacement la prise en charge des soins et arrêts liés à l’accident.

La caisse conclut qu’elle a produit le certificat médical initial qui est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la prise en charge jusqu’à la guérison ou la consolidation et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.

En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail et la fiche de liaison médico-administrative établie par le médecin conseil qui mentionne que l’arrêt est justifié de sorte qu’elle établit la continuité des soins et arrêts.

La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.

Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.

A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.

La société ne produit aucun élément. Elle fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge chez cet assuré né en 1956. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail et les soins.

Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.

En conséquence, le tribunal déboute la société [6] de sa demande et rejette la demande d’expertise.

Sur les autres demandes

La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

- Rejette la demande d’expertise ;

- Déboute la société [6] de ses demandes ;

- Déclare opposable à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] [O] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 15 avril 2020 ;

- Condamne la société [6] aux dépens.

Le Greffier La Présidente

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