TJ 94028, 18 mars 2025, RG 23/00345
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Texte de la décision
T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00345 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGIW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DOSSIER N° RG 23/00345 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGIW
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à Me [P] et [8]
copie exécutoire délivrée par LRAR à l’URSSAF [4]
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[7], sise [Adresse 1]
représentée M. [T] [J], salarié, muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [6] prise en la personne de Me [N] [X] Vaissiere mandataire liquidateur, sise [Adresse 2]
non comparante, non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [F] [I], assesseure du collège salarié
Mme [C] [V], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 18 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
L’[9] a signifié à la société [6] une contrainte d’un montant total de 8 906 euros correspondant à la somme de 8 866 euros de cotisations et à celle de 40 euros de majorations de retard, pour la période des mois d’octobre, novembre, décembre 2020, de janvier 2021, de mars et avril 2020, de février, avril, mai et septembre 2021.
Le 29 mars 2023, la société a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 janvier 2020 en raison de l’absence de production du pouvoir de représentation de M. [L] qui s’est présenté à l’audience du 27 septembre 2023 pour représenter sa mère, gérant de la société et pour production de la copie de la signification de la contrainte.
Par ordonnance du 4 novembre 2024 valant convocation à l’audience du 6 février 2025, le tribunal a ordonné la mise en cause de Maître [N] [P] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [6] la société ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 23 juillet 2024.
À l’audience du 6 février 2025, l’URSSAF, dispensée de comparution, a sollicité la fixation de la créance de la caisse à la somme de 8 866 euros au titre des cotisations, cette somme correspondant au montant produit dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Maître [N] [P] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [6], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 novembre 2024, n’était ni ne présente ni représentée à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS :
L’article L.622-22 du code de commerce énonce que sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, le tribunal fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [5] à la somme de 8 866 euros au titre des cotisations dues pour la période des mois d’octobre, novembre, décembre 2020, de janvier 2021, de mars et avril 2020, de février, avril, mai et septembre 2021.
PAR CES MOTIFS :
- Fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [6] à la somme de 8 866 euros au titre des cotisations dues pour la période des mois d’octobre, novembre, décembre 2020, de janvier 2021, de mars et avril 2020, de février, avril, mai et septembre 2021.
Le Greffier La Présidente
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