TJ 91228, 17 avr. 2025, RG 22/05993
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/243
AUDIENCE DU 17 Avril 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/05993 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O466
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H] [F] épouse [Z]
C/
[T] [B] [Z]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [F] épouse [Z], née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 15] (GUINÉE BISSAU), de nationalité Bissau-guinéenne, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Laure GASC-AOUN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13243 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [B] [Z], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15] (GUINÉE BISSAU), de nationalité Bissau-guinéenne, demeurant [Adresse 2]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 janvier 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Janvier 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE la compétence du juge français et l'application de la loi française,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 9 août 2014 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 13] (91) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 15] (GUINÉE BISSAU)
et
Monsieur [T] [B] [Z]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15] (GUINÉE BISSAU),
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties,
RAPPELLE que Madame [H] [F] perdra le droit d'usage du nom "[Z]" à l'issue de la procédure de divorce,
REJETTE la demande de Madame [H] [F] tendant à mettre à la charge de Monsieur [T] [Z] les échéances du Crédit d'un montant de 10 000 euros consenti par le [12], en ce que cette demande relève de la compétence du juge liquidateur,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 25 janvier 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.
ATTRIBUE à Monsieur [T] [Z] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d'habitation, sis situé [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire.
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union.
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée en commun,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [H] [F],
DIT que Monsieur [T] [Z] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord :
- le samedi des semaines paires de 10h à 19h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants sont éloignés de la région parisienne, cette absence ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires ;
à charge pour Monsieur [T] [Z] de chercher ou de faire chercher les enfants et de les ramener ou de les faire ramener,
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [T] [Z] de prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit,
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit.
MAINTIENT l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents des enfants :
- [V] [Z], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 14] (91),
- [C] [Z], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11] (91),
- [I] [Z], née le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 10] (91),
- [W] [Z], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 10] (91) ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
FIXE à la somme de 200 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit 50 euros par mois et par enfant, que devra régler Monsieur [T] [Z] à Madame [H] [F], en sus des prestations sociales, d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l'y condamne,
DÉCLARE IRRECEVABLE, faute d'élément nouveau, la demande de Madame [H] [F] tendant à faire fixer la part contributive de Monsieur [T] [Z] pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois,
DIT que la part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Madame [H] [F] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
DIT que la part contributive sera due jusqu'à l'exercice par les enfants d'une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze.
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
200 x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée par la présente décision, sera versée par Monsieur [T] [Z] à Madame [H] [F] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que Monsieur [T] [Z] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [H] [F] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE les parties à supporter chacune la moitié des dépens,
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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