TJ 91228, 17 avr. 2025, RG 24/01712
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/248
AUDIENCE DU 17 Avril 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 24/01712 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-PVSL
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[E], [T] [G] épouse [J]
C/
[L] [C] [J]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E], [T] [G] épouse [J], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeanne THOM-MBELEG, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [C] [J], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] (TUNISIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé-contradictoire et en premier ressort.
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 28 mars 1992 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 6] (92) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :
Madame [E] [T] [G]
Née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5];
Monsieur [L] [C] [J]
Né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] (Tunisie) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [E] [T] [G] perdra le droit d'usage du nom "[J]" à l'issue de la procédure de divorce ;
REJETTE la demande de Madame [E] [T] [G] tendant à faire condamner Monsieur [L] [C] [J] au paiement des dettes de la communauté, cette demande ne relevant pas de la compétence du Juge aux affaires familiales ;
FIXE au 03 janvier 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [E] [T] [G] dépens ;
DEBOUTE Madame [E] [T] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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