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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 77284, 17 avr. 2025, RG 22/04347


Vérifier : TJ 77284, 17 avr. 2025, RG 22/04347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
22/04347
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 2 - DIV
Type
other
Id
680154d970f05fda0a9588a4

Texte de la décision

11,841 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[H] [T] [G]

C/

[Y] [S] [V] épouse [G]

N° RG 22/04347 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCW2V

Nac : 20L

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

2 CCC avocats
1 CD

2 FE parties (ARIPA LRAR)

JUGEMENT DU 17 Avril 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [T] [G]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]

Représenté par Maître Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [S] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (92)
[Adresse 5]
[Localité 9]

Représentée par Me Véronique LAGARDE, avocate au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 13 février 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 17 Avril 2025.

Greffier : Fannie SALIGOT, Greffier.

Date de l'ordonnance de clôture : 12 novembre 2024.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Fannie SALIGOT, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
 
PAR CES MOTIFS

Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 14 septembre 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 24 février 2023,
Vu l'ordonnance de mise en état du 28 mars 2024,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Monsieur [H] [T] [G] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14]

et de

Madame [Y] [S] [V] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (92)

lesquels se sont mariés le le [Date mariage 7] 1999 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (93),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 1er mars 2019 ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux sur la base de l'acte de liquidation, de partage de communauté et d'établissement d'une convention d'indivision établi sous condition suspensive du prononcé du divorce par Me [D], notaire à [Localité 11], et signé par les parties le 7 mars 2024 ;

DIT que M. [H] [G] versera à Mme [Y] [V] au titre de la prestation compensatoire la somme en capital de 30 000 euros (trente mille euros) et au besoin l'y CONDAMNE ;

En ce qui concerne les enfants

MAINTIENT à la somme mensuelle de 150 euros la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [L] [G], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 12] (94) et à la somme mensuelle de 400 euros la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [O] [G] née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 12] (94), et ce depuis le 28 mars 2024 et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;

DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :

nouvelle contribution =
contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE ([XXXXXXXX02]) ;

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) sur demande du débiteur ;

DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;

RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;

RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site agro-alimentaire,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;

DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil des enfants pendant leurs périodes d’hébergement ;

DIT que les frais de scolarité et de restauration des enfants seront partagés entre les époux selon les modalités suivantes :
A hauteur de 60 % pour Monsieur [H] [G] ;
A hauteur de 40 % pour Madame [Y] [V] ;
Et au besoin, CONDAMNE Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [V] au paiement desdits frais ;

DIT que les frais médicaux des enfants non remboursés seront pris en charge par moitié entre les parents, et au besoin, CONDAMNE Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [V] au paiement desdits frais ;

DIT que les frais exceptionnels (frais d’activité extrascolaire, voyages scolaires, frais de permis de conduire…), décidés d’un commun accord entre les parents seront partagés pour moitié entre eux, et au besoin, CONDAMNE Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [V] au paiement desdits frais ;

MET les dépens à la charge de M. [H] [G] ;

AUTORISE les conseils des parties à recouvrir les dépens selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [Y] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire :

DIT n'avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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