Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source api

TJ 77284, 17 avr. 2025, RG 24/04061


Vérifier : TJ 77284, 17 avr. 2025, RG 24/04061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
24/04061
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 3
Type
other
Id
680154dd70f05fda0a9588ec

Texte de la décision

4,969 caractères

- N° RG 24/04061 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVTH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n°

N° RG 24/04061 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVTH

Le

CCC : dossier

CCC en LRAR+protocole:
POLE EMPLOI
Mme RENARD

FE +protocole :
Me GIRY

Protocole d’accord annexé à la minutes orignale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière ;

Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Mars 2025 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/04061 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVTH ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Etablissement public POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDERESSE

Madame [K] [X] épouse [Z]
née le 01 Novembre 1971 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat

Ordonnance :

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;

****
Le 15 juillet 2022, après mise en demeure du 06 mai 2022, la société Pôle Emploi a signifié à Madame [K] [X] (épouse [Z]) une contrainte de payer la somme de 49 382,91 euros, dont frais d'huissier, au titre d'une activité non déclarée du 1er juin 2018 au 25 août 2020.

Par requête formée le 26 juillet 2022, Madame [K] [X] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

Par jugement du 15 juin 2023, le pôle social du tribunal a relevé son incompétence matérielle au profit de la première chambre civile du tribunal.

C’est ainsi que l’affaire a été inscrite au rôle.

Par jugement du 27 juin 2024, le juge de l’exécution a relevé son incompétence matérielle au profit de la première chambre civile du tribunal.

Vu les dernières conclusions d’incident de POLE EMPLOI (conclusions aux fins d’homologation d’un accord notifiées par RPVA le 12 novembre 2023) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles il demande au juge de la mise en état, en vertu des articles 785, 1565 et 1567 du code de procédure civile de:
- homologuer l’accord trouvé entre les parties ;
- conférer force exécutoire à l’accord homologué ;

Madame [X] n’a pas constitué avocat ;

Vu l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à laquelle l’incident a été appelé ;

SUR CE

L’article 785 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.

Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Il ressort des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, ou conclu sans qu’il y ait recours à l’un de ces procédés, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, POLE EMPLOI (FRANCE TRAVAIL) demande au tribunal d’homologuer l’échéancier qu’il a conclu avec Madame [K] [X] le 20 février 2023 pour le remboursement de la somme de 10 005,02 euros.

Il convient d’homologuer l’accord régulièrement signé et produit aux débats et de lui conférer force exécutoire.

Il sera annexé au présent jugement.

En conséquence, et conformément à l’article 384 du code de procédure civile, l'instance est éteinte ainsi que l'action du demandeur ; le tribunal est donc dessaisi.

Conformément aux termes dudit protocole, chacune des parties doit conserver à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires d’avocat.

PAR CES MOTIFS

le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Homologue l’accord conclu le 20 février 2023 entre POLE EMPLOI et Madame [K] [X] , et lui confère force exécutoire ;

Dit que cet accord en date du 20 février 2023 est annexé à la minute de la présente ordonnance ;

Constate l’extinction de la présente instance ;

Constate le dessaisissement du tribunal ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires d’avocat.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.