TJ 42218, 17 avr. 2025, RG 22/02641
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Texte de la décision
N° RG 22/02641 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HO2A
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
ENTRE:
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [O] [I]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Madame [G] [T] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (MAROC)
,demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-002301 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Association [15] en qualité d’administrateur ad’hoc du mineur [X] [I] né le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 13] (MAROC)
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000011 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 18 Mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
[Y], [O] et [P] [I] sont les enfants de [W] [I] décédé le [Date décès 8] 2018, issus d'une précédente union.
Monsieur [I] s'est marié avec Madame [G] [T] le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 13] sans contrat préalable.
De cette union est issu un enfant : [X] [I], né le [Date naissance 9] 2007.
Préalablement à sa mort, Monsieur [I] avait pris des dispositions testamentaires relatives à ses biens et, notamment, les SCI et sociétés dont il était propriétaire.
Ainsi, par testament olographe en date du 3 mars 2011, Monsieur [I] a indiqué que :
il « prive son épouse Madame [T] de tous droits dans ma succession au titre de l’article 757 du Code civil au titre de toutes dispositions législatives de droit marocain. En revanche, je lui lègue la pleine propriété, les 25% des parts dont je suis propriétaire dans la SCI [19]. Mes actifs sociaux, sociétés commerciales et/ou sociétés civiles immobilières se trouvent en France sont légués à mes trois enfants [Y], [P] et [O] à charge pour eux d’indemniser leur frère [X]. Cette indemnisation s’effectuera pour une durée déterminée et constitue un avantage pour mes trois enfants français. Mes trois enfants français doivent cependant durant cette période de cinq ans, verser un début d’indemnisation représentant une somme annuelle de 18.000€, laquelle indemnisation s’imputera sur le montant total de l’indemnité due d’[X]. Je révoque toutes dispositions antérieures à ce jour».
Par un codicille du 23 décembre 2013, Monsieur [I] :
« précise que les actifs sociaux, les sociétés commerciales et civiles peuvant revenir à mon fils [X] seront gérés selon les termes de l’article 389-3 jusqu’à sa majorité par la société [12] SARL dont le siège est à [Adresse 14] représentée par Monsieur [N] [K] ou Monsieur [E] [F].
Par testament du 3 mars sans que cela constitue un avantage, j’ai légué à mes trois enfants nés en France, les actifs sociaux des sociétés commerciales et civiles m’appartenant et pouvant exister à mon décès. Ils doivent prendre l’engagement dans les actes successoraux leurs attribuerons ces actifs sociaux de ne pas les céder à une autre personne que son (ses) frère(s) ou à par sœur née en France.
Celui ou ceux qui refuseraient de prendre un tel engagement sera ou (seront) privé(s) de la quotité disponible étant précisé que celle-ci sera provisoirement utilisée ainsi que je l’ai indiqué dans mon testament du 11 mars 2011 à mon épouse Madame [T]. Le ou les cessionnaires auront un délai de 24 mois à compter de la demande de rachat des actifs sociaux pour s’acquitter du prix de cession ».
Le 24 mars 2017, a été vendue la société [16] qui appartenait à Monsieur [I].
Les consorts [I] affirment que Madame [G] [T] aurait encaissé la somme de 150.000€ provenant de la vente d’une société [16] qui aurait été encaissé en deux temps soit 100.000€ encaissé le 26 mai 2017 et un virement de 50.000€ effectué le 31 juillet 2017.
Monsieur [I] est décédé le [Date décès 8] 2018.
Par acte du 23 juin 2022, les consorts [I] assignaient Madame [G] [T] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Par un soit-transmis, le Tribunal Judiciaire a demandé que les consorts [I] mettent en cause Monsieur [X] [I], et ce dernier a été appelé en cause par acte d’huissier du 31 mai 2023.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de St-Etienne a nommé l’Association [15] en qualité d’administrateur ad hoc de Monsieur [X] [I] puisque, s’agissant d’un litige portant sur la succession de Monsieur [W] [I], il existe une potentielle opposition d’intérêts entre Madame [G] [T] et son fils [X].
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [I] demandent de :
- A titre principal, juger que Madame [T] doit rapporter à la succession les 150000 € qu’elle a perçus de la part de feu Monsieur [I] ;
- A titre subsidiaire, dans le cas où Madame [T] ne rapporterait pas à la succession la somme de 150 000 € qu’elle a pourtant perçue, juger qu’elle sera privée du legs des 25 % des parts dans la SCI [19], afin de maintenir l’équilibre entre les enfants héritiers ;
- En tout état de cause, rejeter les demandes de Madame [T] ;
- La condamner à leur verser 5 000 € en remboursement des frais qu’ils ont avancés pour la succession et qui sont la conséquence de son inertie et 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
- Dire que Maître [A] [H], Notaire à [Localité 21], sera chargé d’établir les opérations de succession sur la base du projet de protocole successoral qu’il a établi.
- Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, Madame [G] [T] demande de :
A titre principal :
- DEBOUTER les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- CONSTATER que les consorts [I] ne rapportent pas la preuve de ce qu'elle a perçu 150.000€ et en conséquence,
- DEBOUTER les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- CONSTATER que les consorts [I] justifient que 50.000€ lui ont été versées par son époux avant son décès soit en juillet 2017,
- CONSTATER que les décomptes des dépenses réalisées par la Communauté [I]-[T] n’ont pas été arrêtés,
- JUGER que récompense devra être due à la Communauté [I]-[T] et par conséquent, inscrite au passif de la succession de Feu [I],
A titre subsidiaire :
- JUGER que les requis ont fait une interprétation erronée des dispositions testamentaires prises par Feu [I] et en conséquence,
- ORDONNER une interprétation correcte des dispositions testamentaires en vue de distribuer l’actif net de la succession entre les héritiers et le légataire, elle-même,
- JUGER en conséquence que Feu [I] a voulu lui céder la quotité disponible en application du codicille du 23 décembre 2013,
En tout état de cause :
- DESIGNER tel notaire autre que Maître [A] [H], ayant pour mission habituelle en la matière et notamment : d’opérer à l’inventaire successoral, la détermination de l’actif et passif de la communauté [I]-[T] et d’établir un projet de liquidation-partage de la succession [T],
- JUGER que l’ensemble des parties devront produire tous les justificatifs utiles à sa mission,
- JUGER que les frais du notaire expert seront supportés par l’ensemble des parties,
- DEBOUTER les requis de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER solidairement les Consorts [I] à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en contrepartie de l’engagement de celle-ci à renoncer au bénéficie de l’aide juridictionnelle si dans les trois mois du prononcé du jugement, elle parvient à recouvrer la somme allouée,
- CONDAMNER les consorts [I] aux entiers dépens,
- JUGER n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, [X] [I], représenté par son administrateur ad hoc l'Association [15], demande de :
- Débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- Désigner tel notaire autre que Me [A] [H] pour procéder à l'inventaire successoral, la détermination de l'actif et du passif de la communauté [I]-[T] et établir un projet de liquidation-partage de la succession [T]
- Condamner les consorts [I] à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10/07/91 et aux entiers dépens de l'instance
MOTIFS,
1- sur la demande de rapport
Vu l'article 843 du Code Civil ;
En l'espèce, les consorts [I] affirment notamment que :
- en l’absence de contrat de mariage, le régime matrimonial serait celui de la communauté ;
- néanmoins, le patrimoine du couple aurait exclusivement été constitué par Monsieur, sous forme de biens propres existant avant le mariage ;
- dès lors, la vente des parts de la société commerciale qui s’est produite pendant le mariage constituerait également un bien propre de Monsieur, et Madame [T] devrait les rapporter à la succession.
Pour sa part, Madame [G] [T] affirme notamment que :
- s’agissant des 150.000€ qui auraient été encaissés par elle, les consorts [I] ne rapporteraient pas la preuve que les 100.000€ auraient été encaissés par elle, puisque le numéro du chèque visé dans le relevé bancaire de mai 2017 ne rapporte pas l’identité du bénéficiaire ;
- les consorts [I] parviendraient à justifier qu'elle aurait perçue la somme de 50.000€ par virement bancaire effectué le 31 juillet 2017 ;
- elle aurait pu utiliser les 50.000€ pour régler les loyers de la communauté mais également les autres dépenses utiles à la communauté et à la famille [T]-[I] ;
- quand bien même elle aurait perçu la somme énoncée par les demandeurs, rien ne prouverait qu’il ne s’agirait pas de la quotité disponible qui lui aurait été laissée ;
- les consorts [I] devraient rapporter la preuve d’une intention libérale soumis au rapport des libéralités ;
- il pourrait s’agir d’un présent non rapportable aux opérations de liquidation-partage successoral ;
- dès lors, il conviendrait de débouter les demandeurs de leur demande de restitution de la somme de 150.000€.
Or il résulte de l'examen des pièces produites que les consorts [I] parviennent à justifier que Madame [T] a perçue la somme de 150.000€ : 100 000 € par chèque encaissé le 26 mai 2017 et 50 000 € par virement bancaire effectué le 31 juillet 2017.
Par ailleurs, Madame [G] [T] ne rapporte pas la preuve que cette somme n'est pas rapportable du fait notamment qu'elle serait un présent d'usage
Dans ces conditions, Madame [G] [T] devra rapporter la somme de 150 000€.
Par ailleurs, rien ne justifie qu'il soit fait droit à la demande des consorts [I] à titre subsidiaire visant à juger que Madame [G] [T] soit privée du legs des 25% des parts dans la SCI [19], afin de maintenir l’équilibre entre les enfants héritiers, et cette demande sera rejetée.
2- Sur la demande d'interprétation des dispositions testamentaires
En l’espèce, Madame [G] [T] affirme notamment que :
- le codicille du 23 décembre 2013 prévoit :
« Celui ou ceux qui refuseraient de prendre un tel engagement sera ou (seront) privé(s) de la quotité disponible étant précisé que celle-ci sera provisoirement utilisée ainsi que je l’ai indiqué dans mon testament du 11 mars 2011 à mon épouse Madame [T]. Le ou les cessionnaires auront un délai de 24 mois à compter de la demande de rachat des actifs sociaux pour s’acquitter du prix de cession » ;
- or les consorts [I] n’auraient pas pris la peine de vérifier si 50.000€ versés sur son compte ne représenteraient pas la « quotité disponible utilisée provisoirement par elle » ;
- en définitive, la quotité disponible aurait fait l’objet d’une donation puisque Monsieur [I] a indiqué dans son codicille de 2013 la jouissance pour elle ;
- une interprétation des termes des deux testaments devrait être réalisée afin de dire et juger si les sommes invoquées sont assimilables à un legs, à une donation hors part successoral ou à une donation sur avance de part successoral.
Or testament est clair : il n'y est pas question d'un donation de quotité disponible mais seulement de dispositions provisoires et hypothétiques, pour lesquelles Madame [G] [T] n'apporte pas la preuve qu'elles sont constituées en l'espèce.
3- sur la demande de liquidation-partage
L’article 1361 du Code Civil prévoit que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
En l’espèce et au regard du désaccord qui subsiste entre les parties, il convient d 'ordonner liquidation-partage de la succession [I], et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
4- Sur les autres demandes
Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Concernant la demande des demandeurs concernant la somme de 5 000 € en remboursement des frais qu’ils ont avancés pour la succession et qui sont la conséquence de son inertie, elle sera rejetée car elle n'est pas justifiée par aucune pièce.
Sur les autres demandes, et notamment concernant les demandes suivantes de Madame [G] [T] :
- CONSTATER que les décomptes des dépenses réalisées par la Communauté [I]-[T] n’ont pas été arrêtés,
- JUGER que récompense devra être due à la Communauté [I]-[T] et par conséquent, inscrite au passif de la succession de Feu [I],
il n'y a pas lieu de statuer sur elles car elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ces demandes n' étant pas chiffrées.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [T] doit rapporter à la succession les 150 000 € qu’elle a perçus de la part de feu Monsieur [I] ;
DÉBOUTE Madame [G] [T] de sa demande visant à juger que Feu [I] a voulu lui céder la quotité disponible en application du codicille du 23 décembre 2013 ;
DÉSIGNE Maître [S] [U], notaire, [Adresse 18], ayant pour mission notamment d’opérer à l’inventaire successoral, la détermination de l’actif et passif de la communauté [I]-[T] et d’établir un projet de liquidation-partage de la succession [T] ;
DÉSIGNE le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
DÉCLARE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ;
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
*Copie exécutoire à:
Me Charlotte FARIZON
Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX
Me Annick SADURNI
*Copie certifiée conforme à :
Notaire
Le
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