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TJ 42218, 15 avr. 2025, RG 23/00001


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Date
15/04/2025
Numéro
23/00001
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 1
Type
other
Id
68015dff70f05fda0a95a152

Texte de la décision

6,386 caractères

N° de minute : 2025/

N° RG 23/00001 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUZJ

COUR D’APPEL DE LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 1

JUGEMENT DE DIVORCE

DU 15 AVRIL 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 21 janvier 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.

DEMANDERESSE

Madame [L] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (Loire)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Christina CHARTIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002597 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [V] [G] [U]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (Loire)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [L] [B];

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux:

Madame [L] [B] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (LOIRE) ;

et

Monsieur [O] [V] [G] [U] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (LOIRE) ;

Mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 8] (Loire) ;

REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [L] [B] et de Monsieur [O] [U], à la date du 06 juin 2022;

RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée exclusivement par la mère,

RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant ; qu'il reste tenu à l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de celui-ci,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [B],

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [U] ;

CONDAMNE Monsieur [O] [U] à verser à Madame [L] [B] la somme de 360 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [T], né le [Date naissance 4] 2014 et [Z], née le [Date naissance 6] 2019, soit 180€ par enfant, douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d'avance et avant le 5 de chaque mois ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [B] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que copie de la présente décision sera adressée au juge des enfants ;

CONDAMNE Madame [L] [B] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître GRENIER DUCHENE ;

DIT n'y avoir lieur à statuer en application de l'article 37 de la loi du juillet 10 juillet 1991;

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,

DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière,

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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