TJ 42218, 17 avr. 2025, RG 24/00016
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Texte de la décision
N° RG 24/00016 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ICXZ
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
ENTRE:
Monsieur [O] [F]
né le 26 Septembre 1946 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [I] [F]
née le 14 Avril 1972 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [L] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [H] [Y]
née le 26 Octobre 1976 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [W] [C]
né le 27 Décembre 1946 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [E] [C]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [G] [A]
né le 07 Janvier 1977 à [Localité 8] (Portugal)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 18 Mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Mr [O] [F] et Mme [I] [F] mettent en avant que :
- par acte reçu par Me [K], notaire à [Localité 13], les 14 et 20 Novembre 1952, Mr [U] [F] et M. [T] [B] ont fait l’acquisition d’un tènement d’immeuble sis [Adresse 3] ;
- par acte reçu par Me [K], notaire à [Localité 13], les 2 et 5 Avril 1955, Mr [U] [F] et M. [T] [B] ont fait l’acquisition du tènement d’immeuble voisin sis [Adresse 7] ;
- depuis 1952, Messieurs [B] et [F] auraient utilisé le passage sur lequel donne l’entrée de leurs bâtiments jusqu’à la [Adresse 12] ;
- Mr [O] [F] et Mme [I] [F] sont désormais propriétaires indivis de l’ensemble du tènement du [Adresse 4] ;
- sur la [Adresse 12] étaient construites deux maisons « PEYVEL », situées de part et d’autre du passage, que leurs propriétaires ont souhaité vendre en lotissement ;
- le lot N°1 de ce lotissement a été acquis par les époux [C] / [N] aux droits desquels se trouvent désormais Mr [W] [C] et Mr [E] [C] ;
- le lot N°2 de ce lotissement a été acquis par les époux [R] / [X], qui l’ont vendu aux époux [M], lesquels l’ont cédé le 24 Juillet 2007 à la SARL TRANS’IMMO qui l’a ensuite revendu aux consorts [J] ;
- au niveau de l’immeuble [Adresse 4], mais de l’autre côté du passage menant à la [Adresse 12], il a été édifié des garages dépendant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
- un conflit s’est alors noué autour de l’utilisation de ce passage, les consorts [C] et [J] décidant de le clore pour empêcher les véhicules de la copropriété de l’emprunter ;
- une procédure a été initiée par le syndicat des copropriétaires le 24 Janvier 2018 à l’encontre des consorts [C], [J], [A] et [Y] en reconnaissance de servitude à son profit et condamnation des défendeurs à libérer le passage obstrué ;
- l’obstruction de ce passage empêcherait également toute desserte de leurs immeubles, les défendeurs bloquant une partie de la propriété des demandes ;
- ceux-ci n’ auraient pas pu vendre la propriété sise au [Adresse 4] de ce fait.
Par exploit du 26 Décembre 2023, Mr [O] [F] et Mme [I] [F] ont fait assigner Mr [L] [J], Mme [H] [Y], Mme [E] [C], Mr [W] [C] et Mr [G] [A] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE.
Dans leurs dernières conclusions, Mr [O] [F] et Mme [I] [F] demandent de :
- Attribuer à la parcelle [Cadastre 9], leur propriété, l’assiette foncière telle que fixée au plan annexé à l’acte des 2 et 5 avril 1955.
- Désigner tel Géomètre -Expert qu’il appartiendra, afin d’implanter des bornes pour matérialiser la limite divisoire des parcelles respectives des parties, effectuer tout relevé des propriétés et toute démarche au cadastre, aux frais partagés d'eux-mêmes et de Mr [L] [J], Mr [G] [A], Mme [H] [Y], Mr [W] [C] et Mme [E] [C]
- Condamner in solidum Mr [L] [J], Mr [G] [A], Mme [H] [Y], Mr [W] [C] et Mme [E] [C] à leur rembourser la part des frais qu’ils auraient avancés au Géomètre-Expert pour le compte de ces derniers, outre intérêts au taux légal à compter de la date du paiement.
- Condamner in solidum Mr [L] [J], Mr [G] [A], Mme [H] [Y], Mr [W] [C] et Mme [E] [C] à procéder ou faire procéder à leurs frais exclusifs à tout ouvrage (chaîne, barrière, bac…) situé sur leur propriété, sous astreinte de 500 € par jour durant deux mois passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir.
- Condamner in solidum Mr [L] [J], Mr [G] [A], Mme [H] [Y], Mr [W] [C] et Mme [E] [C] à leur payer, les sommes de :
o 6 600 € représentant quatre années de taxe foncière à compter de la mise en place des chaînes et obstacles
o 4 500 € représentant les frais d’assurance habitation sur quatre années
o 449 € de Taxe d’habitation sur les logements vacants 2023
o 15 000 € représentant au titre du préjudice moral et de dépréciation du bien, qui ne peut plus être vendu ni loué depuis plusieurs années.
o 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Débouter Mr [L] [J], Mr [G] [A], Mme [H] [Y], Mr [W] [C] et Mme [E] [C] de toutes leurs demandes.
- Condamner in solidum Mr [L] [J], Mr [G] [A], Mme [H] [Y], Mr [W] [C] et Mme [E] [C] aux entiers dépens, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabrice PILLONEL, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [L] [J], Madame [H] [Y], Monsieur [W] [C], Madame [E] [C] et Monsieur [G] [A] demandent de :
In limine litis,
- PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 26 décembre 2023 par la SELARL JURIKALIS ;
Au fond,
- DEBOUTER Madame [I] [F] et Monsieur [O] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER Madame [I] [F] et Monsieur [O] [F] à leur verser la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS,
1- SUR LA DEMANDE CONCERNANT LA NULLITÉ ALLÉGUÉE DE L’ASSIGNATION
En l'espèce, les défendeurs soutiennent que l’assignation délivrée le 26 décembre 2023 serait nulle.
Or cette demande de nullité n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état contrairement à ce que prévoit l'article 789 du code de procédure civile, de sorte que cette demande est irrecevable devant le juge du fond.
2- SUR LES DEMANDES CONCERNANT L’ASSIETTE DES PROPRIÉTÉS [F]
Au soutien de ses demandes, Mr [O] [F] et Mme [I] [F] mettent en avant que :
- il résulterait des actes du 14 et 20 Novembre 1952 et des 2 et 5 Avril 1955 et du plan annexé que leur propriété s’étendrait jusque 4 mètres de la limite Sud de la maison d’habitation sise [Adresse 4] ;
- or les défendeurs auraient mis en place, sur leur propriété, des bacs et barrières pour clore le passage ;
- contrairement à ce qu’énoncent les défendeurs, ils ne sollicitent pas l’organisation d’une expertise mais, sur la base de leur titre de propriété, contenant un plan côté, ils engagent une action réelle immobilière en revendication de propriété en application des articles 544 et suivants du Code Civil : il ne s’agirait pas d’une action en bornage, puisque la délimitation des propriété foncières respective des parties est d’ores et déjà précisément fixée.
Les défendeurs, pour leur part, se prévalent d’opérations d’expertise ayant donné lieu à un rapport de l’expert Judiciaire [S] [V], du 22 décembre 2023.
Or ces éléments sont inopposables au demandeurs, puisqu’ils n’étaient pas partie à l’expertise, qui opposait le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] aux défendeurs.
Par ailleurs, compte tenu des interprétations divergentes des divers titres de propriété produits et de l'expertise déjà réalisée, il est nécessaire, avant de faire droit, d'ordonner une expertise, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
3- SUR LES AUTRES DEMANDES
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée, il convient de surseoir sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE, avant dire droit, une expertise, confiée à Monsieur [V], avec mission, après s’être fait communiquer et avoir pris connaissance des documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission de :
- donner son avis sur la demande de Mr [O] [F] et Mme [I] [F] visant à leur attribuer à la parcelle [Cadastre 9], avec l’assiette foncière telle que fixée au plan annexé à l’acte des 2 et 5 avril 1955 ;
- faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
- déposer un pré-rapport ;
- donner un délai aux parties pour déposer leurs dires et répondre à ceux-ci ;
DIT que celle-ci sera suivie sous le système OPALEXE ;
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283, 748-1 du code de procédure civile ;
DIT qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, service du contrôle des expertises, avant le 19 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que Mr [O] [F] et Mme [I] [F] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal une provision de 3000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 19 mai 2025 ;
DIT que, faute de consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert deviendra caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité
Dans l’attente de la réalisation de l’expertise ordonnée :
SURSOIS sur les autres demandes ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile.
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie certifiée conforme à:
Me Youcef IDCHAR
Me Fabrice PILLONEL
Régie
Service expertise
Le
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