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TJ 49007, 24 mars 2025, RG 23/00640


Vérifier : TJ 49007, 24 mars 2025, RG 23/00640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2025
Numéro
23/00640
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6801605470f05fda0a95a900

Texte de la décision

7,692 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

24 Mars 2025

N° RG 23/00640 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HL7Z

N° MINUTE

AFFAIRE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

C/

S.A.S. L2 O

Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

CC URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

CC S.A.S. L2 O

C EXE URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle Juridique
3 rue Gaëtan Rondeau
44933 NANTES CEDEX 9
représentée par Madame [C] [S], audiencière, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

S.A.S. L2 O
2 chemin de Chantdoiseau
Faveraye Machelles
49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025.

JUGEMENT du 24 Mars 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 28 novembre 2023, la SAS L2O a formé opposition à une contrainte de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) en date du 21 novembre 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 22 novembre 2023 portant sur un montant total de 1.396,98 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le mois d'avril 2023.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 16 décembre 2024.

Aux termes de ses conclusions du 22 novembre 2024soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l'URSSAF demande au tribunal de :

- recevoir la société en son opposition ;

- valider la contrainte du 21 novembre 2023 signifiée le 22 novembre 2023 ;

- constater que celle-ci est désormais soldée.

L'URSSAF expose que la société est affiliée en tant qu’employeur du régime général depuis le 1er avril 2023 ; qu’en l’absence de déclaration pour le mois d’avril 2023, une taxation d'office lui a été appliquée et des pénalités et majorations de retard réclamées ; que la société n’ayant pas régularisé la situation malgré l’envoi d’une mise en demeure, une contrainte lui a été signifiée pour un montant total de 1.396,98 euros tenant compte d’un règlement de 402 euros enregistré le 12 septembre 2023.

L'URSSAF indique que postérieurement à son opposition à contrainte, la société a régularisé le 21 décembre 2023 sa situation relative au mois d’avril 2023, en déclarant et réglant les cotisations dues à ce titre ainsi que les majorations de retard afférentes. Elle précise les modalités d’imputation des paiements et déclare que la société s’est également intégralement acquittée du montant des frais de signification de la contrainte, de sorte qu’elle ne reste plus rien lui devoir.

La SAS L2O, dispensée de comparaître conformément à sa demande du 4 décembre 2024, demande de constater que les sommes initialement demandées ont été réglées, de sorte que plus aucun litige ne l’oppose à l’URSSAF.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »

L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

Sur la régularité de la procédure

En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.

En l’espèce, la société L2O a produit dans le cadre de son opposition la mise en demeure du 6 septembre 2023 qui lui a été adressée par l’URSSAF préalablement à la contrainte litigieuse.

La procédure a donc été valablement diligentée.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.

Il résulte des explications de l'URSSAF que la contrainte a été ramenée à zéro euro non parce que l'opposition était fondée et que les sommes n'étaient pas valablement appelées mais parce que la société a régularisé sa situation postérieurement à l'introduction de son recours, en procédant aux déclarations nécessaires et en réglant la totalité des sommes dues.

Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte pour un montant ramené à 0 euro.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

En l’espèce, la contrainte ayant été validée, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de la société, étant précisé que celle-ci les a d’ores et déjà remboursés à l’URSSAF.

La société succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;

VALIDE la contrainte émise le 21 novembre 2023 par l'URSSAF des Pays de la Loire au titre du recouvrement des cotisations du mois d'avril 2023 pour un montant ramené à la somme de zéro euro ;

DIT que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la SAS L2O, étant précisé que celle-ci les a d’ores et déjà réglés ;

CONDAMNE la SAS L2O aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Lorraine MEZEL

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