TJ 21231, 17 avr. 2025, RG 23/00266
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
No R.G. : N° RG 23/00266 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZLB
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [S] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (21), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marine LAURENT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Patricia TREFFOT de la SCP PATRICIA TREFFOT, avocats au barreau de DIJON - 71
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 17 Février 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [W] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (21 ) ;
et de :
Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (MAROC ) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 8](MAROC) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 7] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l'acte de naissance de l'époux et sur l'acte de mariage ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 28 février 2022 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Déboute madame [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque vendredi sortie d'école, les vendredis des semaines paires chez le père et les vendredis des semaines impaires chez la mère, y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;
Dit que les enfants résideront pour les vacances de Noël et d'été :
- les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d'été ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été ;
- les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d'été ;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été ;
Dit que par dérogation avec ce qui précède, les enfants seront pris en charge pour une durée de trois semaines consécutives au cours des vacances scolaires d'été auprès du parent qui séjournera au MAROC ;
À charge pour le parent qui exerce son droit de visite ou une personne de confiance de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
Dit que les frais d'entretien et d'éducation concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents, excepté les frais de garde et de cantine qui seront laissés à la charge du parent qui les a engagés et au besoin les y condamnons ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [B] [T] ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à DIJON le dix sept avril deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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