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TJ 21231, 17 avr. 2025, RG 23/01889


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Date
17/04/2025
Numéro
23/01889
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF2
Type
other
Id
6801650670f05fda0a95b428

Texte de la décision

8,297 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 17 Avril 2025

No R.G. : N° RG 23/01889 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5MM
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [L] [Y] [U] épouse [D] [M]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 14] (SOUDAN)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-21231-2023-1445 du 05/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON), demeurant [Adresse 11] - [Localité 3]
représentée par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 15] -SOUDAN-, détenu : Centre de Détention, [Adresse 10] - [Localité 9]

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 17 Février 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
+1 copie LARPE
+1 copie en LRAR aux parties pour IFPA
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 02 octobre 2023,

Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [L] [Y] [U] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 14] (SOUDAN) ;
et de :
Monsieur [B] [D] [M] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 15] (SOUDAN) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 13] (Tchad) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 17] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Fixe la date des éffets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens au 06 juillet 2023 ;

Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ;

Dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par madame [L] [Y] [U] ;

Rappelle cependant que monsieur [B] [D] [M] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et d'être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;

Accorde à monsieur [B] [D] [M], à défaut d'autre accord amiable, un droit de visite s'exerçant une fois par mois (en dehors des congés de la mère) sur une plage horaire de 2 heures chaque jour (à déterminer avec la structure) dans les locaux de l'association [16]- [Adresse 8] - [Localité 3]), sans autorisation de sorties à l'extérieur puis sur une plage horaire de 4 heures avec autorisation de sorties à l'issue d'un délai de six mois à compter de la première rencontre ;

Dit qu'en application du décret du 27 novembre 2012 et de l'article 1180-5 du Code de procédure civile, à l'issue d'un délai d' un an, il appartiendra à monsieur [B] [D] [M] de saisir la présente juridiction pour organiser les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

Dit que les parties devront impérativement prendre rendez-vous avec les responsables de [16] en téléphonant au [XXXXXXXX01] et se conformer aux conditions de fonctionnement de ce lieu ;

Dit qu'à défaut d'accord amiable et si le père ne se présente pas au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

Dit que si le père ne contacte pas les services de [16] dans le mois suivant le présent jugement ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l'association, au cours de trois journées successives correspondant à l'exercice de son droit de visite, la mère sera dispensée de se rendre à [16] et le droit de visite et d'hébergement paternel sera suspendu jusqu'à nouvelle saisine du juge par monsieur [B] [D] [M] ;

Fixe la pension alimentaire due par monsieur [B] [D] [M] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants, [E] [B] [D], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 13] (Tchad), [V] [B] [D], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 13] (Tchad), [C] [D] [M], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 12] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 270€ (deux cent soixante dix euros) mensuels, soit 90€ (quatre vingt dix euros) par enfant ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en avril de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation


(indice du mois de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires)

A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [B] [D] [M] à payer à madame [L] [Y] [U] avant le cinq de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter du 06 juillet 2023 et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [B] [D] [M] à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière,madame [L] [Y] [U] ;

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Dit qu'une notice d'information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties notamment sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Dit que les dépens seront supportés par madame [B] [D] [M], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Dit que le présent jugement sera communiqué au conseil de madame [L] [Y] [U] à qui il appartiendra de faire signifier la décision pour la rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée en application de la loi sur l'intermédiation.

Fait et ainsi jugé à DIJON le dix sept avril deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON

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