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TJ 27229, 6 mars 2025, RG 24/00397


Vérifier : TJ 27229, 6 mars 2025, RG 24/00397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
24/00397
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6801663070f05fda0a95b94e

Texte de la décision

9,827 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX AGRICOLE

RG N° : N° RG 24/00397 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2A6
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

DEMANDEUR(S)

[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [P] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S)

Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Damien AUCLAIRE
Christophe SALHORGNE

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 19 Décembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [M] a demandé auprès de la [8] ([5]) de Haute Normandie le bénéfice des mesures d’exonération 2021 d’aide aux entreprises suite à la crise sanitaire liée au Covid.
Un contrôle relatif à l’application de la législation agricole a été diligenté par les services de la [5] à l’encontre de Monsieur [X] [M] sur la période 2020 et 2021.
Le 12 septembre 2023, la [5] a adressé à Monsieur [M] une lettre d’observations faisant état d’un redressement envisagé de 3228 euros au titre des aides [4] au regard de l’activité principale exercée non éligible aux aides et à une absence de diminution de chiffre d’affaires de 14 % comme indiqué.
A l’issue de la période contradictoire de 30 jours, par courrier du 28 mars 2024, la [5] a adressé une mise en demeure à Monsieur [M] de régler la somme de 3228 euros au titre des cotisations non-salariés dues.
Le 8 juillet 2024, la [7] a émis l’encontre de Monsieur [M] une contrainte pour le paiement de la somme de 3 228 euros correspondant à des cotisations, et contributions sociales sur l’année 2021 et 2022.
La contrainte a été notifiée à Monsieur [M] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 juillet 2024, reçue le 30 juillet 2024, Monsieur [M] a formé une opposition à la contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire, faisant état d’une importante discordance entre les chiffres d’affaires mentionnés par la caisse et les chiffres produits par son expert-comptable et relevant que la commercialisation de sa production de pommes de terre représente les ¾ de son chiffre d’affaires le rendant éligible aux aides [4] .
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience, la [7], développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Déclarer que la [5] a fait une juste application des textes ; Déclarer que le principe du contradictoire a été respecté par la [5] lors de la procédure ; Valider la contrainte établie le 8 juillet 2024 et notifiée le 25 juillet 2024 pour un montant de 3 228 euros ; Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 3 232,36 euros correspondant au montant de la contrainte et des frais de notification ; Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de la présente instance ; Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que le contrôle a relevé que l’activité principale de Monsieur [M] est la culture de céréales légumineuse, cette activité n’entrant pas dans le champ des activités éligibles à l’aide covid prévues par le décret 2020-371 du 30 mars 2020 et précise ne pas avoir constaté de diminution du chiffre d’affaires de 14 % comme indiqué dans la demande d’aide [4] 2021.

En défense, Monsieur [X] [M] demande au tribunal d’annuler la contrainte.
Il conteste le chiffre d’affaires notifié par la [5] dans sa lettre d’observations. Il indique que son activité a été codifiée comme « céréalier » depuis 20 ans, alors que son activité principale est la commercialisation de pommes de terre dans le cadre de circuit court.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’opposition à contrainte :
L’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la [3] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
L’annexe 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 précise toutes les activités éligibles au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
En l’espèce, la [5] produit aux débats la lettre d’observations du 12 septembre 2023 adressée à Monsieur [M] suite aux contrôle entrepris le 21 mars 2023, la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [M] le 28 mars 2024 et la contrainte du 8 juillet 2024 au titre des cotisations dues sur l’année 2021 et 2022 notifiée au cotisant.
La procédure de contrôle est régulière.
Il ressort des documents produits aux débats que Monsieur [M] qui a créé son établissement le 1er février 2003 est affilié au régime de la mutualité sociale agricole à compter du 1er octobre 2003 avec pour activité principale la culture céréales légumineuse, la culture de légumes et la culture fruits pepins noyaux. Il est par ailleurs avéré que la production de pomme de terre ou la culture de maïs constitue son activité principale au vu des éléments de comptabilité produits.
Monsieur [M] qui conteste cette analyse n’apporte aucun élément la contredisant et établissant qu’il aurait pour activité principale une activité de fabrication de produits alimentaires et commerce de gros fruits et légumes, de sorte qu’il pouvait bénéficier de l’aide covid aux regards de l’annexe 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 visant les activités concernées par le fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par les conséquences économiques et financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid 19. .
Par ailleurs, si Monsieur [M] conteste les chiffres d’affaires retenus par la [5] sur les années 2019 à 2021 , une discordance étant effectivement à relever entre les chiffres retenus par cette dernière et les éléments figurant sur les documents comptables produits par le cotisant, force est de relever que cet élément n’a pas d’incidence sur la condition d’éligibilité à l’aide covid du cotisant dans la mesure où il a été retenu que l’activité de Monsieur [M] ne rentrait pas dans le champ du décret du 30 mars 2020.
L’opposition formée par Monsieur [M] n’est donc pas fondée et doit être rejetée.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte émise le 8 juillet 2024 par la [7] à l’encontre de Monsieur [M] au titre des cotisations sociales dues pour les années 2021 et 2022 pour un montant de 3 228 euros.

Sur les dépens :
Monsieur [M] sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal ; Dit que la procédure de redressement est régulière ; Rejette l’opposition formée par Monsieur [X] [M] ; Valide la contrainte émise le 8 juillet 2024 par la [7] à l’encontre de Monsieur [X] [M] au titre des cotisations dues pour les années 2021 et 2022 pour un montant de 3 228 euros ; Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président

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