TJ 68224, 17 avr. 2025, RG 22/00496
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00496 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H27Z
NB/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 17 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [O] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 43
- parties demanderesses -
A l’encontre de :
Monsieur [P] [W] en sa qualité de liquidateur de la SASU [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Michel BENOIT de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
Monsieur [P] [H] [U] [L], demeurant [Adresse 4]
Madame [G] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39, Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR,
S.A.R.L. MAYA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 20
Maître [A] [S], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
- parties défenderesses -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par Me [S], notaire à [Localité 8] (68), le 5 février 2019, M. [B] [J] et Mme [C] [O] épouse [J] (ci-après dénommés les époux [J]) ont acquis auprès de M. [P] [L] et Madame [G] [D] épouse [L] (ci-après dénommé les époux [L]) une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 9] (68).
Préalablement à la vente, un diagnostic immobilier a été établi par M. [V] [K] pour le compte de l’enseigne [...].
Après avoir constaté une fuite d’eau dans le vide sanitaire, les époux [J] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, les Assurances du Crédit Mutuel qui a mandaté le cabinet Eurexo aux fins d’expertise, lequel a considéré que la fuite était antérieure à l’achat du bien immobilier par les époux [J].
Les époux [J] ont également mandaté deux experts privés, M. [Z] [X] d’une part, qui a établi un rapport le 12 juin 2019 et a, notamment, constaté que le bien est infesté par la mérule et affecté par des dégradations d’ampleur, et M. [M] [R], d’autre part, qui a confirmé l’état de délabrement du bâtiment, principalement au niveau du sous-sol et du vide sanitaire selon rapport établi le 22 juillet 2019.
Saisi par les époux [J], le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [F] [I] par décision du 26 mai 2020 (RG n° 19/00419).
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2021.
Selon exploits d’huissier de justice délivrés les 11 et 22 juillet 2022, les époux [J] ont fait assigner M. [P] [L], Mme [G] [D] épouse [L], la Sarl Maya Immobilier, M. [P] [W] et Me [S] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.
Par décision du 28 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a, notamment, déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formées par M. [B] [J] et Mme [C] [J] à l’égard de M. [P] [W], sous l’enseigne [...] et irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par les époux [J] à l’égard de M. [P] [W], en qualité de liquidateur amiable de la Sasu [W].
Par conclusions distinctes transmises par voie électronique le 14 novembre 2024, M. [W] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses conclusions du 15 janvier 2025, M. [W] demande au juge de la mise en état de :
- juger les demandes dirigées par les époux [J] à son encontre, ès qualité de liquidateur amiable de la société [W], et à titre personnel, irrecevables,
- juger les demandes dirigées par la Sarl Maya Immobilier à son encontre, ès qualité de liquidateur amiable, irrecevables,
- juger toutes demandes de l’ensemble des parties à son encontre, ès qualité de liquidateur amiable de la société [W] et à titre personne, irrecevables,
En tout état de cause :
- débouter les époux [J] de leurs demandes formées à son encontre et le mettre hors de cause,
- débouter l’ensemble des parties de toutes prétentions formulées à son encontre,
- condamner les époux [J] à lui payer un montant de 2.000 € à titre d’indemnité pour procédure abusive,
- condamner la société Maya Immobilier à lui payer un montant de 2.000 € à titre d’indemnité pour procédure abusive,
- condamner la société Maya Immobilier à lui payer un montant de 2.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [J] à lui payer un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [W] fait valoir, au visa de l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile et des articles L. 721-1 et suivants du code de commerce, pour l’essentiel :
- que les époux [J] persistent à former, par conclusions du 19 juin 2024, des demandes à son encontre alors que celles-ci ont été déclarées irrecevables par décision du juge de la mise en état du 28 mars 2024,
- que la Sarl Maya Immobilier sollicite également sa condamnation,
- que sa responsabilité, en tant que liquidateur amiable de la société [W], ne peut pas être engagée pour des faits antérieurs à sa désignation en cette qualité, par décision du 30 septembre 2021,
- qu’il n’a pas réalisé le diagnostic immobilier litigieux, celui-ci ayant été établi par la Sarl [...], alors dirigée par un dénommé [V] [K], placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 avril 2018,
- qu’il n’a jamais exploité, à titre personnel, une activité de diagnostiqueur, et que la Sasu [W] n’est jamais intervenue pour réaliser un diagnostic immobilier au profit des époux [J],
- que l’appel en garantie formé par la Sarl Maya Immobilier doit être déclaré irrecevable pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à l’irrecevabilité des demandes formées par les époux [J],
- que le non-respect de l’ordonnance du 28 mars 2024 par les époux [J] est constitutif d’un abus de droit qui lui cause un préjudice et doit être indemnisé par l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la Sarl Maya Immobilier demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu’elle se désiste de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [W], ès qualité de liquidateur de la SAS [W],
- débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
- dire que chacune des parties conservera ses frais au titre de la procédure d’incident.
A l’appui de ses demandes, la Sarl Maya Immobilier soutient, en substance :
- que, bien qu’il ressorte d’une publication Bodacc du 26 mars 2015 que M. [K] et M. [W] étaient co-gérant de la société [...], elle se désiste de ses demandes à l’encontre de M. [W] ès qualité de liquidateur amiable de la Sasu [W],
- que cette erreur de plume ne saurait être constitutive d’un abus de droit.
Suivant conclusions signifiées par Rpva le 13 décembre 2024, la M. [A] [S] sollicite du juge de la mise en état de :
- constater la présente juridiction non saisie,
- ordonner la poursuite des débats au fond,
- dire que les frais des présentes suivront le sort de la procédure principale.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] expose, principalement :
- que l’action dirigée à l’endroit de M. [W] est éteinte par décision définitive du juge de la mise en état de sorte que ce dernier n’est plus dans la cause,
- que le tribunal ne pourra que constater l’irrecevabilité des actions dirigées à l’encontre du demandeur à l’incident.
Les autres parties n’ont fait valoir aucune défense quant à l’incident soulevé par M. [W].
A l’audience des plaidoiries en date du 20 mars 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025, les parties avisées.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance de la Sarl Maya Immobilier
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, conformément à l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, la Sarl Maya Immobilier a, par conclusions du 18 décembre 2024, expressément indiqué se désister de ses demandes formées à l’encontre de M. [W], ès qualité de liquidateur de la Sas [W].
M. [W], qui n’a pas accepté ce désistement formé après qu’il a soulevé la fin de non-recevoir de la demande formée à son encontre par la Sarl Maya Immobilier, ne fait cependant valoir aucun motif légitime alors qu’il conteste, à juste titre, la recevabilité des demandes formées à son égard par voie de conclusions lorsqu’il n’était plus partie à la procédure.
Par conséquent, il sera donné acte à Me William Laurent, conseil de la Sarl Maya Immobilier, de son désistement d’instance à l’égard de M. [W], ès qualité de liquidateur de la Sas [W], désistement qui sera déclaré parfait.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [W] et à titre personnel
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code précise que tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la recevabilité des demandes formées par les époux [J]
L’article 1355 du code civil dispose : “L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité”.
En l’espèce, il résulte des pièces de procédure que les demandes formées par les époux [J] à l’encontre de M. [W], ès qualité de liquidateur amiable et à titre personnel, ont été déclarées irrecevables selon ordonnance devenue définitive du juge de la mise en état du 28 mars 2024.
Compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision, et alors que les parties ne font valoir aucun élément nouveau, il n’y a pas lieu d’examiner à nouveau la fin de non-recevoir soulevée par M. [W], qui doit être déclarée irrecevable.
Au demeurant, il est observé qu’aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 août 2024, les époux [J] ne forment, au dispositif de leurs écritures, aucune demande à l’encontre de M. [W] à titre personnel ou en qualité de liquidateur amiable de la Sasu [W].
En revanche, il ne saurait être considéré que le juge de la mise en état n’est pas saisi de la demande formée par M. [W], qui n’était certes plus partie à l’instance aux termes de l’ordonnance précitée, mais a conversé la faculté d’y intervenir volontairement par simples conclusions.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par M. [W], s’agissant des demandes formées par les époux [J], sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes formées par la Sarl Maya Immobilier
En l’espèce, il a été précédemment donné acte à Me Laurent de son désistement de l’instance engagée à l’encontre de M. [W].
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] est désormais sans objet de sorte qu’il convient de la rejeter.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [W]
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. Le principe du droit d'agir implique qu’il ne suffise pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour caractériser l'abus de l'exercice du droit.
S’agissant, en premier lieu, de la demande indemnitaire formée à l’encontre des époux [J], force est de constater que M. [W] ne caractérise ni malice, ni mauvaise foi, ni erreur grossière imputable aux époux [W], qui ne forment plus aucune demande à son encontre, de sorte que sa demande ne peut pas prospérer.
S’agissant, en second lieu, de la demande indemnitaire formée à l’encontre de la Sarl Maya Immobilier, qui allègue d’une erreur de plume, M. [W] ne caractérise pas davantage d’abus de droit imputable à cette dernière, étant observé que les demandes formées à l’encontre d’un tiers à la procédure, qualité de M. [W] lorsque la Sarl Maya Immobilier a formé son appel en garantie à son encontre par simple voie de conclusions, et non dans les formes de la demande initiale, n’auraient, en tout état de cause, pas été recevables.
Par conséquent, les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [W] seront rejetées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du même code.
Chaque partie supportera la charge des dépens de l’incident par elle engagés.
Les demandes formées par M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Pour permettre la poursuite d'instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Maillard, conseil des époux [L], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 12 juin 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique ; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Donnons acte à Me William Laurent, conseil de la Sarl Maya Immobilier, de son désistement de l’instance engagée à l’encontre de M. [W], ès qualité de liquidateur de la Sas [W] ;
Déclarons le désistement parfait ;
Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [W] s’agissant des demandes formées par M. [B] [J] et Mme [C] [O] épouse [J] ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [W] s’agissant des demandes formées par la Sarl Maya Immobilier ;
Rejetons les demandes de dommages et intérêts formées par M. [P] [W] ;
Rejetons la demande formée par M. [P] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens de l’incident par elle engagés ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 12 juin 2025 ;
Disons que Me Maillard, conseil de M. [P] [L] et Mme [G] [D] épouse [L], devra conclure avant la date de ladite audience ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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