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TJ 68224, 17 avr. 2025, RG 24/00393


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Date
17/04/2025
Numéro
24/00393
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
68016c1170f05fda0a95c751

Texte de la décision

19,313 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 24/00393 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2QP

NB/BD
République Française

Au Nom Du Peuple Français

ORDONNANCE

du 17 avril 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]

Madame [Z] [L] épouse [R], demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]

représentés par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 122, Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0097

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.A.R.L. HAENGGI & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]

représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22, Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS

S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et professionnelle de ma société Haenggi et Associés, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 8]

représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22, Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un prestataire de services d’investissement

Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bulletin de souscription en date du 18 janvier 2016, M. [P] [R], marié sous le régime de la communauté universelle avec Mme [Z] [L] épouse [R], a souscrit au capital de la société en commandite par actions VIP Hôtel Royal Saint Honoré pour un montant de 100.000 euros, comprenant une somme de 44.000 euros au titre de la souscription au capital social et une somme de 56.000 euros au titre d’un apport en compte courant, par l’intermédiaire de la Sarl Haenggi et associés, conseiller en investissement financier, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la Sa Mma Iard.

Par décisions des 27 septembre 2017 et 10 janvier 2018, le tribunal de commerce de Marseille a placé la Sas Maranatha, associé commandité de la Sca VIP Hôtel Royal Saint Honoré, puis la Sca VIP Hôtel Royal Saint Honoré, en redressement judiciaire.

Par jugement en date du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession des titres et participations de la société Maranatha dans les sociétés MGH, Titranium, Maranatha Finance, SC Financière Hôtel du Roy EquityCo, au profit du fonds d’investissement Colony Capital Acquisitions LLC.

Les actifs de la société VIP Hôtel Royal Saint Honoré ont été repris par le fonds Colony le 28 février 2019, qui a cédé [10] au prix de 87,7 millions d’euros, ce qui a permis le remboursement définitif et forfaitaire de M. [R] de la somme de 11.597,59 euros, outre le remboursement de la somme apportée en compte courant à hauteur de 12.000 euros avant la défaillance de la société Maranatha.

Les opérations de liquidation judiciaire du pôle hôtelier ont été définitivement clôturées le 1er février 2024.

Déplorant divers manquements dans l’exécution de ses obligations formelles et de son obligation d’information par le conseiller en investissements financiers, les époux [R] ont, par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, assigné la Sarl Haenggi et associés et la Sa Mma Iard devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de les voir condamner à les indemniser de la perte de chance de ne pas investir, de la perte du gain manqué si l’investissement avait été effectué dans une opération sécurisée, des frais d’avocat dans le cadre de la restructuration du groupe et de leur préjudice moral.

Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la Sarl Haenggi et associés et la Sa Mma Iard ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la Sarl Haenggi et associés et la Sa Mma Iard demandent au juge de la mise en état de :
- juger que l’action des époux [R] est irrecevable car prescrite,
- débouter en conséquence les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre,
- condamner les époux [R], in solidum, à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A l’appui de leurs demandes, la Sarl Haenggi et associés et la Sa Mma Iard soutiennent, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, pour l’essentiel :
- que le préjudice né d’un manquement d’un intermédiaire à son obligation d’information et/ou de conseil s’analyse en une perte de chance de ne pas souscrire l’investissement litigieux ou une perte de chance de mieux investir des capitaux, le dommage se réalisant dès le jour de la conclusion du contrat et la connaissance du dommage n’ayant pas besoin d’être effective lors de la souscription, soit en l’espèce le 18 janvier 2016 de sorte que l’action introduite par assignation du 13 juin 2024 est prescrite,

- que, le demandeur peut apporter la preuve que le point de départ de la prescription quinquennale peut être reporté à une date ultérieure en raison de l’ignorance légitime des faits lui permettant d’exercer son action, cette date ne pouvant être postérieure au 27 septembre 2017, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sas Maranatha, date à laquelle les époux [R] ne pouvaient plus ignorer leur perte de chance de ne pas contracter et les faits leur permettant d’agir,
- qu’au surplus, la Sca VIP Hôtel Royal Saint Honoré ayant été placée en redressement judiciaire le 10 janvier 2018, les demandeurs ont également pris conscience à cette date du fait que la société ne pourrait pas leur remboursement les sommes investies en compte courant d’associé,
- que les époux [R] reconnaissent que leur dommage est constitué dès la date du redressement judiciaire de la Sas Maranatha puisqu’ils ont indiqué avoir pris connaissance, à cette date, de la perte de la rémunération promise et de la perte de liquidité, étant rappelé que la rentabilité de l’investissement reposait sur l’exécution de la promesse de rachat, et dès la date du redressement judiciaire de la Sca Vip Hôtel Royal Saint Honoré puisqu’ils ont pris conscience de l’impossibilité probable d’obtenir le remboursement des sommes investies en compte courant d’associé,
- que la date de connaissance du quantum des pertes ne peut pas être retenue comme point de départ de la prescription, s’agissant d’un événement incertain créant un risque d’imprescriptibilité, la manifestation du principe du dommage constituant le point de départ de la prescription, et non la connaissance de son étendue.

Suivant conclusions en date du 25 février 2025, les époux [R] sollicitent du juge de la mise en état de :
- débouter les sociétés Haenggi & Associés, Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard de leurs demandes,
- condamner solidairement les sociétés Haenggi & Associés et Mma Iard à leur
payer la somme de 2.000 € au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [R] font valoir, au visa des articles 122, 31, 32, 224 et 789 du code de procédure civile, en substance :
- que la prescription de l’action en responsabilité engagée à l’encontre du conseiller patrimonial est régie par l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai se situant au jour de la naissance de la créance, soit la date du fait générateur du dommage,
- que, par exception, le point de départ de la prescription est reporté lorsque le dommage n’est pas évident ou apparent, notamment lorsque le dommage financier n’est pas réalisé, comme tel est le cas en l’espèce, et ne peut, en tout état de cause, être fixé à la date de conclusion du contrat,
- que le point de départ du délai de prescription ne peut pas davantage être fixé à la date de mise en redressement judiciaire de Maranatha ou de la société Vip Hôtel Royal Saint Honoré, puisqu’ils n’étaient pas en mesure d’apprécier les dommages financiers liés à l’opération, la mise en redressement judiciaire ne leur ayant permis d’avoir conscience que de la perte éventuelle de la rémunération promise et de la perte de la liquidité de l’investissement, mais pas de la perte des sommes investies, étant rappelé que les compétences présumées ou avérées des demandeurs quant à l’appréciation des risques pris dans le cadre de la souscription relève du débat sur le fond, et qu’en tout état de cause, ils n’étaient informés ni des risques exceptionnels et anormaux présentes dans les opérations souscrites, ni des risques spécifiques et particuliers de pertes en capital,
- que le point de départ de la prescription ne peut être fixé, au plus tôt, qu’à la date à laquelle ils ont été informés de la réalité des opérations souscrites et de l’existence de pertes en capital substantielles dans le cadre des opérations effectuées, soit le 25 juin 2019, date de présentation des conditions de sortie des investisseurs privés du pôle des hôtels du Roy par le fonds Colony Capital.

A l’audience des plaidoiries en date du 20 mars 2025, les avocats des parties ont repris leurs écritures.

La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025, les parties avisées.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fin de non-recevoir.

L’article 122 du même code précise que tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

S'agissant de l'action en responsabilité, la prescription ne peut commencer à courir avant que ne soient réunis la faute, le dommage et le lien de causalité. Il en découle que le principe posé par l'article 2224 du code civil précité signifie que la prescription ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la victime a connu ou a été en mesure de connaître les faits fondant l'action en responsabilité qui lui est ouverte.

Il est constant que le manquement de l'intermédiaire en gestion de patrimoine à ses obligations d'information et de conseil de son client, potentiel investisseur, sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, prive ce dernier d’une chance d'éviter la réalisation de ces pertes.

Or, pour être indemnisable, la perte de chance doit être certaine. Elle est en lien nécessaire avec le dommage principal puisqu’elle n’est une cause d’action que lorsqu’une perte est subie en l’occurrence dans le cadre de l’investissement dont la souscription a été préconisée par le conseiller.

L’exactitude et la suffisance des informations fournies et/ou l’adéquation du conseil donné par l'intermédiaire en gestion de patrimoine à la date de la souscription du produit financier relèvent du fond du litige mais ne peuvent utilement être prises en compte pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité à l'encontre du conseiller car, à cette date, le dommage susceptible de résulter d'un manquement à l’une ou plusieurs de ces obligations est hypothétique.

Il en est ainsi tant des pertes susceptibles d’être subies dans le cadre de l’exécution du contrat d'investissement financier que de la perte de chance d’éviter ces pertes si les manquements imputés à l’intermédiaire financier à ses obligations d'information et de conseil n'étaient pas survenus, quel que soit le mérite de ces griefs de l'investisseur à l'égard du conseiller.

En l’espèce, aux termes de leur assignation, les époux [R] reprochent au conseiller en investissement financier d’avoir manqué à ses obligations formelles et à son obligation d’information des risques généraux, des risques particuliers et anormaux et des risques exceptionnels et immédiats de perte en capital.

S’agissant, en premier lieu, de l’éventuelle connaissance du dommage à la date de conclusion du contrat, les époux [R], qui allèguent d’une perte de chance de ne pas souscrire, exposent, aux termes de l’assignation, que les manquements du défendeur à son obligation d’information et de conseil leur ont fait perdre une chance de souscrire dans une ou plusieurs opérations véritablement sécurisées ou, a minima, une perte de chance de ne pas souscrire à une opération les exposant à des risques anormaux et excessifs de perte en capital, de sorte que leur préjudice consiste, non en une perte de chance de ne pas contracter, mais en une perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé.

Dès lors, le dommage n’a pas pu se manifester aux demandeurs au principal à la date de souscription du contrat, puisqu’ils se trouvaient alors dans l’ignorance des conséquences des manquements dénoncés et, plus précisément, de la défaillance de la société Maranatha.

S’agissant, en second lieu, de la date à laquelle le dommage s’est révélé aux époux [R], ceux-ci exposent qu’ils pouvaient exercer la promesse de rachat jusqu’à la défaillance de la société Maranatha et qu’ils “n’ont subi véritablement de dommages dans le cadre de l’opération souscrite qu’à partir de la date de mise en redressement judiciaire de la société Maranatha, puisque ce n’est qu’à compter de cette date [qu’ils] se sont trouvés dans l’impossibilité d’exercer la promesse de rachat, un élément constitutif et essentiel de l’opération souscrite” (page 24 de leurs conclusions).

Dès lors, le point de départ de la prescription doit être fixé au 27 septembre 2017, date de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Maranatha, date à laquelle ils ont eu connaissance de l’éventuelle perte des fonds investis en l’absence de toute faculté d’exercer la promesse de rachat, étant relevé que les demandeurs indiquent expressément que la promesse de rachat était un élément essentiel de l’opération souscrite.

A cet égard, les époux [R] ne peuvent pas soutenir que l’impossibilité d’exercer la faculté de rachat n’a révélé que la perte de la rémunération promise puisque le rachat devait permettre, ainsi qu’ils l’indiquent eux-même dans leur assignation, non seulement la réalisation d’une plue-value, mais également la récupération du capital investi.

En outre, la perte du bénéfice de la promesse de rachat n’a pas eu pour seule conséquence de faire perdre aux investisseurs la liquidité des fonds investis, mais a manifesté le risque de perte en capital puisqu’ils conviennent, aux termes de l’assignation du 13 juin 2024, que la promesse de rachat leur a été présentée comme offrant la possibilité, certes, de bénéficier d’une grande disponibilité des capitaux, mais également d’éviter toute déperdition des fonds (page 7 de l’assignation).

Les demandeurs au principal, qui exposent que la cession des hôtels devait permettre “la récupération de l’essentiel des fonds investis” (page 29 de leurs conclusions), confirment ainsi que le point de départ du délai de prescription ne peut pas être reporté à une date ultérieure au placement en redressement judiciaire de la société Maranatha, le risque de perte en capital, même modéré, s’étant révélé à eux avant la cession des hôtels.

Dès lors, la présentation des conditions de sortie des investisseurs privés du pôle Hôtel du Roy en date du 25 juin 2019 par le fonds Colony Capital n’a permis aux époux [R] que d’avoir connaissance de l’étendue du dommage, et non de son principe, et n’a pas donc pas pu avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription.

Au surplus, les époux [R] ne peuvent pas soutenir qu’ils se sont trouvés dans l’ignorance des conditions de reprise jusqu’au 25 juin 2019 puisque celles-ci avaient d’ores et déjà été exposées par le fonds Colony Capital lors de l’audience du tribunal de commerce de Marseille portant sur l’examen des candidatures des repreneurs, et reprises au jugement du 17 octobre 2018 ordonnant la cession des titres et participations de la société Maranatha au fonds Colony Capital, lequel a d’ailleurs constaté que l’offre du fonds Colony Capital “entérinne une perte pour les investisseurs privés” (page 22 du jugement).

Dans ces conditions, il est retenu que le dommage s’est manifesté aux époux [R] dès le 27 septembre 2017, et au plus tard le 17 octobre 2018, de sorte que l’action en responsabilité engagée par assignation du 13 juin 2024 est atteinte du délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil.

Par conséquent, les demandes formées par les époux [R] à l’encontre de la Sarl Haenggi & Associés et de son assureur, la Sa Mma Iard, seront déclarées irrecevables.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, les époux [R], qui succombent, seront condamnés, in solidum, aux dépens.

Ils seront également condamnés, in solidum, à verser à la Sarl Haenggi & Associés et à la Sa Mma Iard une somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande formée par les époux [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera quant à elle rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevables les demandes formées par M. [P] [R] et Mme [Z] [L] épouse [R] à l’encontre de la Sarl Haenggi & Associés et de la Sa Mutuelles du Mans Assurances Iard ;

Condamnons in solidum, M. [P] [R] et Mme [Z] [L] épouse [R] à verser à la Sarl Haenggi & Associés et à la Sa Mutuelles du Mans Assurances Iard une somme totale de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) ;

Rejetons la demande formée par M. [P] [R] et Mme [Z] [L] épouse [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons, in solidum, M. [P] [R] et Mme [Z] [L] épouse [R] aux dépens ;

Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge,

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