TJ 68224, 17 avr. 2025, RG 24/00172
Vérifier : TJ 68224, 17 avr. 2025, RG 24/00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00172 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IUKB
NB/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 17 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [R] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Camille GAUDINEAU, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
défaillant
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date des 19, 20 et 23 février 2024, M. [H] [J] et Mme [I] [R] épouse [J] ont assigné M. [Z] [J], Mme [V] [S], M. [G] [S] et M. [T] [S] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamnés à rembourser à M. [H] [J] la somme de 13 718,84 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, M. [T] [S] et Mme [V] [S] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure et demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les époux [J] en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
- condamner solidairement les époux [J] à verser à chacun la somme de 1 000.00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir pour procédure abusive ;
- condamner solidairement les époux [J] à leur verser à chacun la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les époux [J] aux entiers frais et dépens de la procédure incidente ;
- rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir;
A l’appui de leurs demandes, M. [T] [S] et Mme [V] [S] soutiennent, pour l’essentiel :
- que Mme [R] épouse [S] ne forme aucune demande à leur encontre de sorte qu’elle n’a ni intérêt, ni qualité à agir,
- que M. [J] ne produit aucun document susceptible de justifier des raisons des demandes formées à l’encontre de M. [T] [S] et n’allèguent aucun moyen au soutien de leur demande à son encontre, étant précisé que Mme [V] [S], majeure, n’a pas à être représentée par son père,
- qu’ils ne démontrent pas l’enrichissement de M. [S] et leur appauvrissement corrélatif,
- que, s’agissant des demandes formées à l’encontre de Mme [V] [S], les époux [J] affirment, sans en justifier, que le découvert en compte courant de M. [Z] [J] serait lié à la condamnation pénale de ce dernier, étant observé qu’ils affirment que l’intéressée aurait commis l’infraction entre le 1er août et le 4 septembre 2018 alors qu’ils ont remboursé le découvert de leur fils le 28 février 2019, de sorte qu’ils sont dépourvus de tout intérêt à agir à son encontre.
Malgré le calendrier de procédure en date du 23 janvier 2025, les époux [J] n’ont pas conclu sur l’incident.
A l’audience des plaidoiries en date du 20 mars 2025, le conseil de M. [T] [S] et Mme [V] [S] s’en est rapporté à ses écritures.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’interruption de l’instance
En vertu de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire.
En l’espèce, il apparait que Me Gaudineau, conseil des époux [J], a cessé ses fonctions d’avocat depuis le 31 décembre 2024.
Dès lors, il y a lieu de réouvrir les débats, de constater l’interruption de l’instance et d’inviter les époux [J] à constituer avocat dans un délai dans un délai d’un mois à compter du jour de la notification de la présente ordonnance.
Les demandes des parties sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réouverture des débats ;
Constatons l’interruption de l’instance par l’effet de la cessation de ses fonctions d’avocat par Maître Camille Gaudineau depuis le 31 décembre 2024 ;
Invitons M. [H] [J] et Mme [I] [R] épouse [J] à reprendre l’instance par la constitution d’un avocat admis à postuler devant le tribunal judiciaire de Mulhouse dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Réservons les demandes des parties ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique sur incidents du 12 juin 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.