TJ 68224, 17 avr. 2025, RG 24/00313
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00313 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IXLV
NB/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 17 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 5]
Madame [T] [J], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.C.V. L’ABSOLU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Me [I] [X] le 4 mars 2021, M. [V] [R] et Mme [T] [J] (les consorts [R]-[J]) ont acquis par vente en l’état futur d’achèvement un bien immobilier auprès de la SCCV L’ABSOLU situé sur la commune de [Localité 11] [Adresse 10] cadastré section BV numéros [Cadastre 8]/[Cadastre 2], [Cadastre 6]/[Cadastre 1] et [Cadastre 7]/[Cadastre 1] moyennant le prix de 227.000 euros.
La livraison a lieu avec réserves le 26 janvier 2024 et les consorts [R]-[J] ont émis d’autres réserves complémentaires par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 février 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 mars 2024 à la SCCV L’ABSOLU, les consorts [R]-[J] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de désignation d’un expert judiciaire et du paiement d’une indemnité de retard.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 mai 2024 à la SCCV L’ABSOLU, les consorts [R]-[J] ont assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de levée des réserves.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, les consorts [R]-[J] sollicitent du juge de la mise en état de :
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert qui sera désigné dans la procédure de référé enregistrée sous le RG 24/00166 ;
- déclarer irrecevable et mal fondée la SCCV L’ABSOLU en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Au soutien de ses dernières conclusions, les consorts [R]-[J] exposent que :
- il est nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire ;
- le juge des référés a été saisi avant l’introduction de la présente procédure, de sorte qu’il est compétent pour statuer sur la demande d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, la SCCV L’ABSOLU sollicite du juge de la mise en état de :
- débouter les consorts [R]-[J] de leur demande de sursis à statuer ;
- réserver les dépens ;
- à titre subsidiaire ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses conclusions, la SCCV L’ABSOLU expose que :
- au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, la saisine du juge du fond avant que le juge des référés ait rendu son ordonnance rend irrecevable la demande d’expertise formulée devant ce dernier ;
- au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour ordonner une expertise.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure
A l’audience de plaidoirie en date du 6 février 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 17 avril 2025.
MOTIFS
I) Sur la demande de sursis à statuer
En application de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance et pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon les articles 73 et 74 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Selon les termes de l’article 377 du Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du Code de procédure civile rappelle que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il résulte de l’application de ces dispositions, qu’en dehors des cas où il est obligatoire, le sursis à statuer est ordonné en considération d’une bonne administration de la justice notamment lorsque existe un risque de contrariété des décisions.
Le sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de procédure civile (Cass com 7 janvier 2014 n°11-24157).
Le sursis à statuer ne présente pas en principe un caractère obligatoire et relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que l’absence d’instance au fond qui constitue une condition de recevabilité de la demande formulée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile doit s’apprécier à la date de la saisine du premier juge (Cass Civ 2ème 28 juin 2006 numéro 05-19.283)
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [R]-[J] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de désignation d’un expert par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, soit à une date antérieure à la saisine de la juridiction au fond.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le juge des référés est valablement saisi de la demande d’expertise formulée par les consorts [R]-[J] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par conséquent, le sursis à statuer de la présente instance sera ordonné dans l’attente de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00166 et le cas échéant du dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert qui sera désigné.
Les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
SURSOYONS à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00166 et le cas échéant du dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert qui sera désigné ;
DISONS que, par souci de bonne gestion, le sursis à statuer emportera à la diligence du greffe suppression de la présente cause du rang des affaires en cours ;
DISONS qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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