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TJ 45234, 15 avr. 2025, RG 24/06327


Vérifier : TJ 45234, 15 avr. 2025, RG 24/06327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
24/06327
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
6801700b70f05fda0a95d0bf

Texte de la décision

15,431 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025

Minute n° :

N° RG 24/06327 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7NC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDEUR :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Caroline BOSCHER, avocate au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [B],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

A l'audience du 04 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE affirme que Monsieur [O] [B] a ouvert dans ses livres le 2 juin 1998 un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02].

Suivant offre signée le 19 janvier 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a autorisé à Monsieur [O] [B] un découvert d’une durée de 60 jours entrecoupé pour chaque découvert d’une position créditrice d’1 jour ouvré minimum afférent au compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02].

Selon offre de crédit préalable acceptée le 26 septembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à Monsieur [O] [B] un crédit personnel n°73127717436 de 13.800 euros d’une durée de 62 mois au taux débiteur fixe annuel de 3.364% remboursable en 60 mensualités de 252,15 euros hors assurance.

Se prévalant d’un solde débiteur du compte d’un montant de 749,06 euros, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a adressé à Monsieur [O] [B] une mise en demeure de régulariser le solde débiteur du compte courant par courrier recommandé le 22 mars et le 22 mai 2024 avec avis de réception sous peine de déchéance du terme dans les 15 jours.

Se prévalant du non-paiement des échéances du prêt, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a adressé à Monsieur [O] [B], en date du 22 mars 2024, une mise en demeure de régler la somme ses échéances impayées sous 15 jours avant de prononcer la déchéance du terme, laquelle a été prononcée suivant mise en demeure du 22 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner Monsieur [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de, et vu les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner Monsieur [O] [B] au paiement des sommes suivantes :
- 7.464,66 euros au titre du prêt personnel n°7312771436 selon décompte actualisé au 21 octobre 2024,
- 519,06 euros au titre du solde débiteur de la convention de compte n° [XXXXXXXXXX02],
Et
-Condamner Monsieur [O] [B] au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

À l'audience du 4 février 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [O] [B], comparant, explique avoir rencontré des difficultés lors de l’année 2022 au cours de laquelle il s’est marié et a eu une petite fille. Il précise que son épouse est en recherche d’emploi. Il excipe d’un emploi en tant que conducteur de bus rémunéré 2500 euros par mois. Il fait état par ailleurs d’un crédit pour le paiement d’un véhicule prélevé sur son ancien compte bancaire. Il propose l’octroi de délais de paiement à concurrence de 300 euros par mois concernant le crédit et déclare être en mesure de solder le solde débiteur du compte en 2 fois.

La décision était mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

* Sur le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] :

Sur la recevabilité de la demande :

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Le dépassement du découvert autorisé consenti dans une convention de compte sans émission d’une nouvelle offre constitue une défaillance de l’emprunteur et le point de départ du délai de forclusion.

En l’espèce, la caisse demanderesse affirme aux termes de ses écritures avoir consenti une convention de compte n°[XXXXXXXXXX02] au défendeur le 2 juin 1998.

Elle verse aux débats l’offre signée le 19 janvier 2019 aux termes de laquelle elle autorise Monsieur [O] [B] un découvert sur ce compte d’une durée de 60 jours entrecoupé pour chaque découvert d’une position créditrice d’1 jour ouvré minimum.

En l’espèce, force est de constater que ladite CAISSE ne produit pas la convention de compte initiale du 2 juin 1998 pas plus que l’historique des mouvements du compte complet depuis son ouverture. Elle précise qu’il n’y a eu aucune écriture entre le mois de mars et novembre 2024 sans pour autant en justifier.

Aussi, en l’absence de production de la convention de compte initiale ne permettant pas d’en connaitre les conditions particulières et notamment le découvert éventuellement autorisé de même que l’historique complet des écritures, il n’est pas possible de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé, et donc la date de forclusion de l’action.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRIE PICARDIE ne démontrant pas la formalisation de la convention de compte initiale et que l’action qu’elle a introduite n’est pas forclose, elle sera déclarée irrecevable de l’ensemble de ses demandes relativement au solde débiteur dudit compte.

* Sur le prêt personnel n°7312771436 :

Sur la recevabilité de la demande :

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, introduite le 12 décembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 janvier 2024, est par conséquent recevable.

Sur les sommes dues :

L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.

En outre, les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En application de ces dispositions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE demande le paiement de cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 489,36 euros ainsi qu’il ressort du détail de la créance versée aux débats.

L'article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu'il s’agit d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.

Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à 50 euros.

En vertu du contrat de prêt signé en date du 26 septembre 2020, la société demanderesse sollicite en vertu du décompte actualisé la somme de 7.464,66 € se décomposant en capital restant dû de 3.933,64 euros et 2.400,88 euros au titre des échéances impayées en capital, intérêts (échus) et assurances, et en ce comprise l’indemnité légale susvisée.

Au regard des pièces produites aux débats et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de caisse demanderesse à hauteur de la somme de 6.334,52 euros à laquelle il convient d’ajouter 50 euros au titre de l’indemnité de 8% réduite.

Il convient de préciser que ne sont pas pris en compte en l’absence de précisions les sommes « payées d’avance et trop perçu » ajoutées au total des impayés.

Monsieur [O] [B] sera donc condamné à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 6.384,52 euros en ce compris l’indemnité légale de 50 euros au titre du crédit n°7312771436 au taux débiteur fixe annuel de 3.364% sur la somme de 6.334,52 euros.

Sur les délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil dispose qu'au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, il ressort des éléments des débats que Monsieur [B] a un emploi stable à la RATP rémunéré environ 2500 euros et il a expliqué ses difficultés à l’audience. Il a proposé d’échelonner sa dette par mensualités de 300 euros par mois au titre du prêt personnel n°73127717436. La caisse demanderesse ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du montant de la dette, il sera autorisé à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités successives d’un montant mensuel total de 260 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière et 24ème mensualité étant constituée du solde de la dette.

A défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [O] [B] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE irrecevable en son action à l’encontre de Monsieur [O] [B] concernant le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans ses livres le 2 juin 1998 et objet de l’augmentation du découvert suivant offre signée le 19 janvier 2019,

CONSTATE la résiliation du contrat de crédit amortissable n°73127717436 conclu le 26 septembre 2020 d’un montant de 13.800 euros entre Monsieur [O] [B] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 73127717436 souscrit le 26 septembre 2020 par Monsieur [O] [B], à compter de cette date,

RÉDUIT l’indemnité légale à 50 euros,

CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 6.384,52 euros en ce compris l’indemnité légale de 50 euros au titre du crédit n°7312771436 au taux débiteur fixe annuel de 3.364% sur la somme de 6.334,52 euros,

ACCORDE à Monsieur [O] [B] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités successives équivalentes d'un montant total de 260 euros et une 24ème mensualité pour solder la dette jusqu’à parfait paiement,

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours,

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,

DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens de l'instance,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire au dispositif de la présente décision,

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

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