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TJ 45234, 11 avr. 2025, RG 25/00272


Vérifier : TJ 45234, 11 avr. 2025, RG 25/00272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
25/00272
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6801700c70f05fda0a95d0d0

Texte de la décision

4,426 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 11 Avril 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00272 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDS2
Minute n° 25/00180

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [B] [F]
né le 14 Octobre 1972 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

TIERS :

UDAF DU LOIRET,
demeurant [Adresse 2]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10/04/2025.

Nous, Xavier GIRIEU, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement [6] à [Localité 4].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [F] a été hospitalisé par arrêté du 2 avril 2025 dans le cadre d’une réhospitalisation complète faisant suite à des soins ambulatoires mis en place depuis le 9 août 2024.

Si la saisine est signée du 8 avril 2025, elle n’a été transmise au Juge que le 10 avril 2025 soit après l’expiration du délai de 8 jours qui s’impose, si bien que en vertu de l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, il ne peut être que décidé de la mainlevée de la mesure.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la requête.

ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [B] [F].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 11 Avril 2025

Le greffier

Le Juge

Carol-Ann COQUELLE

Xavier GIRIEU

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’E[6], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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