TJ 45234, 15 avr. 2025, RG 24/04160
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/04160 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3BW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d'ESSONNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [C],
demeurant [Adresse 3]
ni comparant, ni représenté
Madame [D] [C] épouse [C],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie GATEFIN, avocat au barreau d'ORLEANS
A l'audience du 04 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé en date du 4 juin 2018 n°81372840542, Madame [D] [C] née [S] et Monsieur [M] [C] ont contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous sa marque CREDILIFT, un prêt personnel au titre d’un regroupement de crédits d'un montant de 83.101,00 euros remboursable en 144 mensualités de 771,78 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,750 %.
Suivant acte de commissaire de justice du 30 août 2024 signifié par procès-verbal de remise à personne et à tiers présent à domicile, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner respectivement Madame [D] [C] et Monsieur [M] [C] devant le juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- dire ses demandes recevables,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 58.752,65 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 4,750% à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés des défendeurs à leur obligation contractuelle du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt au visa des articles 1224 à 1229 du code civil ;
- les condamner alors solidairement au paiement de la somme de 58.752,65 euros au taux légal à compter de la décision,
En tout état de cause :
- condamner solidairement les défendeurs au paiement des entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du 4 février 2025.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, fait état d’impayés à compter du mois du mois de novembre 2023 et s’en réfère à l’acte introductif d’instance.
Madame [D] [C], représentée par son conseil, a déposé ses pièces et fait viser à l'audience ses conclusions par lesquelles elle demande de :
-la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
A titre principal :
-prononcer la nullité du contrat de crédit du 4 juin 2018 n°81372840542,
-juger que la SA CA CONSUMER FINANCE peut tout au plus prétendre auprès de Madame [O] [C] née [S] au remboursement de la somme maximale de 16.846,83 euros en deniers ou quittances,
-juger que cette somme de produira pas d’intérêts,
-juger qu’il n’y aura pas lieu à statuer sur la demande de capitalisation,
A titre subsidiaire :
-juger irrégulière la déchéance du terme prononcée par la SA CA CONSUMER FINANCE, et la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit et de toutes ses demandes subséquentes dirigées contre Madame [D] [C] née [S],
A titre infiniment subsidiaire :
-juger que la SA CA CONSUMER FINANCE peut tout au plus prétendre auprès de Madame [D] [C] qu’au remboursement de la somme maximale de 16.846,83 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-juger que la clause pénale de 8% du capital restant dû à la date de défaillance ne trouve pas à s’appliquer, et subsidiairement juger qu’elle est réduite à 1 euros,
En tout état de cause :
-reporter de deux ans le paiement de toute somme qui serait mise à charge de Madame [D] [C]
-débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-la condamner aux entiers dépens et la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-écarter l’exécution provisoire.
Elle explique ne pas avoir eu connaissance des échéances impayées avant la réception de l’assignation et excipe de sa bonne foi. Elle ajoute percevoir 1650 euros par mois avec 1 enfant à charge.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cité ainsi qu’il est dit ci-dessus, Monsieur [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la nullité du contrat de crédit et les restitutions consécutives :
L’article L.312-25 alinéa 1 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Il est de solution constante que la méconnaissance des dispositions dudit article L 312-25 est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit les articles L 341-12 et L 341-13 du code de la consommation mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
Par ailleurs, l’article 641 du code de procédure civile prévoit notamment que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 dispose que “ Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant”.
En outre, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L.312-1 et suivants du code de la consommation sont d'ordre public de sorte que le consommateur ne peut renoncer à leur application.
En l’espèce, l’offre de crédit a été signée par Monsieur [M] [C] et Madame [D] [C] née [S] le 4 juin 2018.
L’historique des règlements fait état d’une première mensualité le 10 juillet 2018 corroboré par le tableau d’amortissement.
Le justificatif du déblocage des fonds produit vise un déblocage des fonds au 11 juin 2018, confirmé par les écritures de la demanderesse.
Par suite, il apparait que les fonds ont été débloqués prématurément dans la mesure où le délai de rétractation expirait au 11 juin 2018 à vingt-quatre heures de sorte que le prêt encoure la nullité qu’il convient de prononcer en application des dispositions précitées et replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
En vertu de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.
Monsieur et Madame [C] devront donc restituer le capital prêté par la SA CA CONSUMER FINANCE soit la somme de 83.101,00 euros.
La SA CA CONSUMER FINANCE devra restituer à Monsieur et Madame [C] la somme de 49.407,34 euros versés par ces derniers au titre du remboursement du crédit ainsi qu’il ressort de l’historique du crédit et sous déduction des règlements qui seraient intervenus depuis.
L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Par conséquent, après compensation, le capital à restitué à la SA CA CONSUMER FINANCE s’élève à la somme de 33.693,66 euros.
Sur la solidarité :
L’article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Il est admis que l'obligation solidaire des époux dure jusqu'à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge prescrites par les règles de l'état civil.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que Madame [D] [C] née [S] a assigné Monsieur [M] [C] en divorce suivant procès-verbal remis à étude le 3 octobre 2024, l’instance étant en cours.
Ils sont donc tenus solidairement à la dette.
Madame [D] [C] née [S] et Monsieur [M] [C] seront donc condamnés à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 33.693,66 euros.
Il convient de souligner que compte tenu du prononcé de la nullité du contrat de crédit, il n’y a pas lieu de statuer sur les causes de déchéance du droit aux intérêts et de ses conséquences.
Il n’y aura par suite pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaire.
Sur la demande de report de paiement de 24 mois :
L'article 1343-5 du code civil dispose qu'au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Madame [D] [C] née [S] sollicite un moratoire de 24 mois.
Une instance étant en cours concernant le divorce des défendeurs, et la dette étant solidaire, la situation de Monsieur [C] étant inconnue, seule Madame [C] née [S] justifiant d’un revenu stable, il ne sera pas fait droit à une demande de report de paiement sachant qu’aucune demande d’échelonnement de la dette est formulée.
Par conséquent, Madame [C] née [S] sera déboutée de sa demande de report de paiement.
Il convient également de rejeter l'ensemble des autres demandes formées à titre subsidiaire ou reconventionnel.
Sur les demandes accessoires :
Madame [D] [C] et Monsieur [M] [C] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y aura lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d'ORLÉANS, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit personnel n°81372840542 souscrit au titre d’un regroupement de crédits le 4 juin 2018 auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE par Madame [D] [C] née [S] et Monsieur [M] [C];
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les causes de déchéance du droit aux intérêts et de leurs conséquences ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [C] née [S] et Monsieur [M] [C] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 33.693,66 euros due après compensation et imputation des versements sur le capital prêté ;
DEBOUTE Madame [D] [C] née [S] de sa demande de report de paiement ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [C] née [S] et Monsieur [M] [C] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par S. GIUSTRANTI, juge des contentieux de la protection et T.ALEXANDRE, greffier, susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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