TJ 45234, 15 avr. 2025, RG 24/05167
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/05167 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5E3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de DIJON substituée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [R],
demeurant [Adresse 1] - Chez Mme [D] - [Localité 2]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 04 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a consenti à Monsieur [X] [R] l’ouverture en ses livres d’une convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX03] en date du 25 février 2020.
Se prévalant d’un solde débiteur du compte, la demanderesse a mis en demeure Monsieur [X] [R] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 janvier 2023 de régulariser sa situation. Elle l’a mis en demeure de régulariser le solde de 20.892,99 euros en capital dans les 10 jours suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 août 2023.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait assigner Monsieur [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence, y faisant droit,
* condamner Monsieur [X] [R] à lui payer la somme de 21.456,35 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024,
* et le condamner en outre au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l'audience du 4 février 2025 après renvoi.
La société de crédit, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son assignation.
Cité par acte d'huissier délivré par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), Monsieur [X] [R] n'a pas comparu à l'audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Le dépassement du découvert autorisé consenti dans une convention de compte sans émission d’une nouvelle offre constitue une défaillance de l’emprunteur et le point de départ du délai de forclusion.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE ne produit pas l’historique des mouvements du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] depuis son ouverture dans ses livres par Monsieur [X] [R] suivant convention en date du 25 février 2020.
Aussi, les éléments produits notamment un historique de compte incomplet ne permettent pas de connaître la date du premier incident de paiement non régularisé, et donc la date de forclusion de l’action.
La CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE ne démontrant pas que l’action qu’elle a introduite n’est pas forclose, elle sera déclarée irrecevable concernant l’ensemble de ses demandes relative au solde débiteur dudit compte n°[XXXXXXXXXX03].
Sur les demandes accessoires :
La CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE conservera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce il sera dit n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE irrecevable en son action concernant le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] dont est titulaire Monsieur [X] [R] suivant convention du 25 février 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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