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TJ 45234, 15 avr. 2025, RG 25/02165


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Date
15/04/2025
Numéro
25/02165
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6801701170f05fda0a95d149

Texte de la décision

8,329 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/02165 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDWP
Minute N°25/00507

ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 15 Avril 2025

Le 15 Avril 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 14 Avril 2025, reçue le 14 Avril 2025 à 13h55 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 19 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 16 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [K], à la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me Nadia ECHCHAYB, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [K] [Z]
né le 03 Mars 1981 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

alias [Z] [K] né le 03/03/1981 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité tunisienne

Assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur X se disant [K] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Nadia ECHCHAYB en ses observations.

M. X se disant [K] [Z] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [K] [Z], né le 3 mars 1981 à [Localité 3] a été placé en rétention administrative le 15 février 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 2] (Loiret).

Par décision écrite motivée en date du 18 février 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans n’a pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [Z].

Cette décision a été infirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 20 février 2025.

Par décision écrite motivée en date du 16 mars 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [K] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 18 mars 2025.

Par requête en date du 14 avril 2025, la préfecture d’Eure et Loir a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [Z].

Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.

Monsieur [K] [Z] est en rétention administrative depuis le 15 février 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision de la Cour d’appel d’Orléans en date du 20 février 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 16 mars 2025.

Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.

Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai

La préfecture d’Eure-et-Loir sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [K] [Z] alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaires à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.

Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat interviendra à bref délai.

En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, la préfecture a sollicité le consulat de Tunisie, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer.

Le 11 avril 2025, la préfecture a certes adressé une relance au service compétent sans toutefois obtenir de réponse.

Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyage par un consulat devrait intervenir à bref délai.

La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 15 Avril 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Avril 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.

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