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TJ 67482, 17 avr. 2025, RG 25/00579


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Date
17/04/2025
Numéro
25/00579
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6801731870f05fda0a95d7ed

Texte de la décision

5,840 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 7]


[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]


Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00579 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP7A

Le 17 Avril 2025

Nous, Christophe DESHAYES, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Nathalie BASSET, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 15 Avril 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [M] [U] [F] né le 20 Octobre 1997 à [Localité 6] IRAK actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 10 avril 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 14 avril 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [M] [U] [F] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me El Mekki LAMLIH, avocat de permanence ;

MOTIFS

Attendu que la procédure est régulière en la forme ;

Attendu qu’il ressort du dossier transmis par l’EPSAN de [Localité 3] que la procédure n’a pas été respecté comme l’a soulevé le conseil du patient lors de l’audience dans la mesure où la notification des décisions imposée par l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique oblige le centre hospitalier a notifié au patient les décisions dans une langue qu’il comprenne afin qu’il puisse avoir pleinement connaissance de ses droits ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la notification des décisions s’est faite en français alors que le patient parle le kurde ;

Attendu que la mainlevée de la mesure s’impose ;

Attendu que le patient est hospitalisé sous contrainte dans le cadre d’une hospitalisation sur décision du représentant de l’État depuis le 10 avril 2025 suite à des troubles psychotiques se manifestant par des délires mystiques et de persécution ainsi que des faits d’exhibitionnisme classés sans suite sur la base d’une expertise psychiatrique concluant à l’abolition du discernement du fait de sa pathologie psychotique chronique ;

Attendu que le certificat médical de 24 heures relevait que le patient présentait un discours délirant en exposant avoir subi une opération en 2017 qui aurait modifié son ADN et modifiée son cerveau ;

Attendu que le certificat médical de 72 heures précisait que le patient présentait une grande instabilité motrice, qu’il n’avait aucune conscience de ses troubles du comportement qu’il niait même par rapport à l’exhibition sexuelle et qu’il mettait fin à l’entretien en refusant de répondre aux questions après s’être couvert la tête avec sa couverture ;

Attendu qu’à la lumière des éléments médicaux présents au dossier, la mainlevée de la mesure doit être différée de 24 heures afin de permettre la mise en œuvre d’un programme de soins ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dans un délai de 24 heures ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de l’hospitalisation complète de M. [M] [U] [F] né le 20 Octobre 1997 à [Localité 6] IRAK , avec effet différé à 24 heures pour la mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

Copie transmise par mail le 17 Avril 2025 à :
- M. [M] [U] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
- Me El mekki LAMLIH, Conseil de [M] [U] [F]
- Mme la Préfète du Bas-rhin/ARS Alsace

Le Greffier

La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le à heures .
Le Greffier

Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,

Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,

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