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TJ 31555, 17 avr. 2025, RG 25/00003


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Date
17/04/2025
Numéro
25/00003
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF CAB 11
Type
other
Id
6801744070f05fda0a95da95

Texte de la décision

3,481 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 17 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00003 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPAY / JAF CAB 11
AFFAIRE : [B] / [W]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 17 Avril 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales

Greffier :

Madame Audrey VILLENEUVE

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 12 Février 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [M] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001422 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

ayant pour avocat Me Jessica GUY, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]

ayant pour avocat Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 25 novembre 2024,

DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (31)

et de

Madame [M] [B] née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 6] (31)

Mariés le [Date mariage 5] 2023 à [Localité 6] (31) ;

RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, à la date du 8 octobre 2023 ;

RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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