TJ 31555, 17 avr. 2025, RG 24/05489
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 17 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/05489 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THO2 / JAF Cab 8
AFFAIRE : [P] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Elise PIONICA
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [M] [I] [T] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette BERGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 10
Monsieur [L], [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]-TAHITI (POLYNÉSIE)
représenté par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 450
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 19 novembre 2024,
- prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
. Madame [M] [I] [T] [K], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7]
et de
. Monsieur [L] [J] [P], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (Polynésie française)
Mariés le [Date mariage 4] 2024 par devant l’officier d’état civil à [Localité 6] (31),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 5 juin 2024,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- renvoie la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial,
- renvoie en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil,
- rappelle qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
- dit que les frais de la procédure et les dépens seront à la charge de chacune des parties.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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