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CA Grenoble, 17 avr. 2025, RG 24/02930


Vérifier : CA Grenoble, 17 avr. 2025, RG 24/02930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
24/02930
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
6801dfd1354955cf78ced4c0

Texte de la décision

1,947 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre Commerciale CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

JEUDI 17 AVRIL 2025

N° Minute

N° RG 24/02930 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLQS

Appel d'une décision (N° RG 2023J166 )

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 15 juillet 2024

suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2024

Vu la procédure entre :

S.A.S. KIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Blaise GUICHON, avocat au barreau de PARIS,

APPELANTE

Et

S.A.R.L. PIZZ'TERNOT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02930 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLQS,

Attendu que par conclusions signifiées par RPVA le 26 février 2025, la S.A.S. KIS déclare se désister de son appel ;

Que ce désistement a été accepté par conclusions signifiées par RPVA le 09 avril 2025 et selon l'accord des parties chacune d'elles gardera ses frais ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile ;

Donnons acte à la S.A.S. KIS de son désistement d'appel ;

Constatons l'acceptation de ce désistement ;

Déclarons ce désistement parfait ;

EN CONSEQUENCE,

Constatons l'extinction de l'instance.

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure et les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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