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CA Caen, 25 mars 2025, RG 21/03184


Vérifier : CA Caen, 25 mars 2025, RG 21/03184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2025
Numéro
21/03184
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
arret
Id
6801dfe8354955cf78ced5a8

Texte de la décision

102,803 caractères · tronqué Afficher l’intégral

AFFAIRE : N° RG 21/03184 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-G4A5

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 20 Septembre 2021

RG n° 18/03439

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 MARS 2025

APPELANTE :

La S.A.R.L. [B] ET [L] [V] 2 ARCHITECTES

[Adresse 14]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX,

INTIMÉS :

Madame [E] [Z] épouse [J]

née le 05 Février 1941 à [Localité 19]

[Adresse 11]

[Localité 1] -CONNECTICUT USA

représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [K] [D]

[Adresse 27]

[Localité 8]

représenté et assisté de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN

L'OGEC DE [Localité 18] (ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE [Localité 18])

[Adresse 4]

[Localité 7]

pris en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

La [Adresse 21]

N° SIRET : 383 853 801

[Adresse 2]

[Localité 12]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN,

INTERVENANTS :

La S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 13]

[Localité 17]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : A l'audience publique du 06 mars 2025, après réouverture des débats sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 25 Mars 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, Président de chambre et Mme COLLET,greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 21 janvier 2011, l'association dénommée Association d'Education de Formation et de Culture du Diocèse de [Localité 18] a donné à bail à construction au profit de l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] (ci-après l' OGEC de [Localité 18]) un terrain à bâtir situé [Adresse 5] à [Localité 18] (Calvados) pour une durée de 30 ans à compter rétroactivement du 1er juillet 2010, le preneur s'engageant à édifier un ensemble immobilier à usage de collège devant être achevé au cours du 3ème trimestre 2011. L'acte notarié stipule (cf page 16) que 'les constructions édifiées et tous travaux et aménagements effectués par LE PRENEUR resteront sa propriété et celle de ses ayants cause pendant toute la durée du présent bail à construction' et que (cf page 13) 'le PRENEUR ayant seul la qualité de maître de l'ouvrage restera seul qualifié tant pour donner les instructions nécessaires à la poursuite des travaux que pour prononcer la réception, d'abord provisoire, puis définitive, des constructions projetées'.

L'OGEC de [Localité 18] a fait construire un ensemble immobilier à usage de collège sur le terrain à bâtir situé [Adresse 5] à [Localité 18].

Sont notamment intervenus à l'opération de construction par l'OGEC de [Localité 18] du nouveau collège Jeanne d'Arc de [Localité 18] :

- la société [B] et [L] [V] 2 Architectes (ci-après la société [V]) en tant que maître d'oeuvre investi d'une mission complète suivant contrat d'architecte pour travaux neufs en date du 9 mars 2009,

- M. [K] [D], artisan en charge du lot 'Terrassements-VRD', assuré auprès de la [Adresse 23] (ci-après la société Groupama),

- la société Leblois Environnement, chargé du lot 'Clôtures',

- la société Bureau Véritas en tant que contrôleur technique.

Mme [E] [J] née [Z] et Mme [I] [U] sont propriétaires au [Adresse 10] pour la première (propriété cadastrée AE [Cadastre 16]) et au [Adresse 9] pour la seconde (propriété cadastrée AE [Cadastre 15]), de maisons dont les jardins jouxtent la cour de récréation nouvellement créée du collège, un mur de clôture mitoyen les séparant.

Lors de l'aménagement de la cour de récréation du collège, un tapis en enrobé noir a été réalisé par M. [D], lequel, selon le projet de l'architecte, devait être arrêté à environ deux mètres de la limite Est de la cour (c'est à dire côté propriétés [J] et [U]), ladite bande de deux mètres devant constituer une zone d'infiltration des eaux pluviales de la cour après apport de gravillons.

Le collège a ouvert ses portes en septembre 2011, après que la société Leblois Environnement ait mis en place un filet pour protéger les propriétés privées situées à l'est du collège des ballons en provenant de la cour de récréation.

Aucun procès-verbal de réception des travaux exécutés par M. [D] n'a été régularisé par l' OGEC de [Localité 18].

En août 2012, M. [D] est à nouveau intervenu pour prolonger l'enrobé de la cour de récréation jusqu'au mur de clôture mitoyen Est, supprimant de ce fait la zone gravillonnée censée infiltrer les eaux pluviales de la cour.

Le 27 juillet 2013, à la suite d'une période fortement pluvieuse, le mur de clôture mitoyen entre le collège et la propriété de Mme [J] - mur ancien édifié en pierres et moellons - s'est effondré sur quelques 19 mètres de longueur.

L' OGEC de [Localité 18] a été amené à mettre en place fin 2013, aux fins de sécurisation du site, une clôture provisoire en tôles de bardage et plots béton fermant la cour de récréation.

En l'absence de toute solution amiable trouvée avec l'OGEC de [Localité 18] quant à la reconstruction du mur mitoyen partiellement effondré, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés à la demande de Mme [J], par décision du 19 juin 2014 ce, au contradictoire notamment de l' OGEC de [Localité 18], de la Mutuelle Saint Christophe en sa qualité d'assureur de ce dernier, de la société [V], de M. [D] et de son assureur la société Groupama.

M. [Y] [M], expert judiciaire, a déposé son rapport le 22 décembre 2016 ,après avoir sollicité en tant que sapiteurs :

- le cabinet [S], géomètre-expert, pour réaliser un relevé topographique de la cour de récréation avec modélisation du profil pour déterminer la zone contributive à l'arrivée des eaux (pluie centennale), d'une part, vers le mur Est et, d'autre part, plus spécifiquement vers le mur séparant les propriétés [J]/[U] du collège ;

- Technosol Normandie, géotechnicien, pour réaliser une étude géotechnique en vue de déterminer les possibilités d'infiltrations des eaux pluviales ainsi que les hypothèses à retenir pour la fondation du futur nouveau mur ;

- M. [A], expert immobilier, pour apprécier les préjudices subis par les voisins.

L'expert a constaté l'absence de dispositif de collecte des eaux pluviales de la cour de récréation du collège détecté et a conclu à une conception technique du lot terrassement-VRD insuffisante et incompatible pour espérer obtenir un résultat satisfaisant, à une surveillance des travaux insuffisante, et enfin à une exécution des travaux techniquement incohérente.

Il a préconisé des travaux propres à remédier aux désordres, notamment la reprise de la cour de récréation ainsi que la reconstruction et le confortement du mur, et a proposé un chiffrage des dommages subis par Mme [J], tant pour son préjudice de jouissance que pour la remise en état de son jardin.

Les travaux de réfection de la cour de récréation et de reconstruction du mur de clôture mitoyen nécessaires, préfinancés par l' OGEC de [Localité 18] pour le compte de qui il appartiendra sans reconnaissance de responsabilité de sa part, ont été réalisés pendant les vacances scolaires de l'été 2016.

A défaut d'être parvenue à une transaction globale sur la base du rapport de M. [M], Mme [J] a, par actes en date des 1er, 2, 3 et 17 octobre 2018, fait assigner l'OGEC de Bayeux, son assureur la Mutuelle Saint Christophe, l'association AEFCDB, la société [V], M. [D] et son assureur la société Groupama devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par acte en date du 18 octobre 2019, l' OGEC de [Localité 18] a fait assigner en intervention forcée la société Axa France Iard en sa qualité prétendue d'assureur dommages-ouvrage.

Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :

- constaté que le dispositif des conclusions de Mme [J] ne comporte aucune prétention formulée à l'encontre de la Mutuelle Saint Christophe et qu'en conséquence, le tribunal n'a pas statué en application de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18], la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et son assureur la [Adresse 24] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais de remise en état de son jardin et celle de 925 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- débouté Mme [J] de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] à refaire le couronnement du mur mitoyen avec un glacis de mortier comparable au jointement du parement en pierres ;

- débouté Mme [J] de ses demandes tendant à la condamnation de l'OGEC de [Localité 18] à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice 'que lui cause l'implantation illégale d'un filet de grande hauteur au fond de son jardin et les différentes nuisances résultant de la cour de récréation', une indemnité de 5 000 euros pour préjudice moral et une indemnité de 5 000 euros pour résistance abusive ;

- déclaré irrecevables, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, les demandes formulées par Mme [J] tendant à l'allocation au profit de Mme [U] d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18], la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et son assureur la [Adresse 24] à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18], la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et son assureur la [Adresse 24] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l'instance en référé-expertise ayant donné lieu à l'ordonnance du 19 juin 2014 et de l'instance au fond, outre les frais de l'expertise judiciaire effectuée par M. [M] ;

- débouté l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] de ses demandes de garantie et de remboursement dirigées contre la société Axa France Iard ;

- mis hors de cause la société Axa France Iard ;

- condamné l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- accordé à Me Ferretti et la SCP Ferretti Hurel Leplatois le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouté l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] de ses demandes de garantie et de remboursement dirigées contre la société d'assurance mutuelle Mutuelle Saint Christophe ;

- condamné l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] à payer à la société d'assurance mutuelle Mutuelle Saint Christophe la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- constaté que les travaux exécutés par M. [D] ont été tacitement réceptionnés par l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] le 13 avril 2012, ce avec les réserves mentionnées par le bureau de contrôle Bureau Véritas dans son compte-rendu de contrôle technique du 18 novembre 2011 ;

- condamné in solidum la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et son assureur la [Adresse 23] à :

- garantir l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] pour toutes les condamnations au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme [J], de ses frais irrépétibles et des dépens,

- à rembourser à l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] la somme globale de 231 492,04 euros avancée par lui au titre des mesures conservatoires, des travaux de reprise de la cour de récréation, des travaux de reconstruction du mur, des honoraires de maîtrise d'oeuvre et des frais d'expertise judiciaire ;

- dit que, dans leurs rapports entre eux, la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et son assureur la [Adresse 23] seront respectivement tenus, au titre de tous les dommages et intérêts alloués au profit de Mme [J], de ses frais irrépétibles et des dépens, ainsi qu'au titre de la somme globale de 231 492,04 euros avancée par l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] (au titre des mesures conservatoires, des travaux de reprise de la cour de récréation, des travaux de reconstruction du mur, des honoraires de maîtrise d'oeuvre et des frais d'expertise judiciaire) dans les proportions suivantes :

- la société [B] et [L] [V] 2 Architectes 65%,

- M. [D] et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre Manche : 35 %;

- condamné in solidum la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et son assureur la [Adresse 23] à payer à l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que, dans leurs rapports entre eux, cette condamnation au titre des frais irrépétibles de l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] sera supportée définitivement comme suit :

- la société [B] et [L] [V] 2 Architectes: 65%,

- M. [D] et [Adresse 25] : 35 % ;

- déclaré irrecevables, pour défaut de qualité pour défendre, les recours en garantie formés par

l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre Manche à l'encontre de la MAF ;

- débouté la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et la [Adresse 23] de leurs recours en garantie dirigés contre l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] ;

- dit que la [Adresse 23] ne peut opposer aux tiers une franchise contractuelle ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre Manche et de la société [B] et [L] [V] 2 Architectes;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 25 novembre 2021, la société [B] et [L] [V] 2 Architectes a formé appel de ce jugement, en intimant Mme [J], l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18], M. [D] et la [Adresse 23].

Par acte du 18 mai 2022, l'OGEC de [Localité 18] a assigné en intervention forcée la société Axa France Iard.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 juillet 2022, la société [B] et [L] [V] 2 Architectes demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce que ce qu'il :

- l'a condamnée in solidum avec l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18], M. [D] et son assureur la [Adresse 23] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais de remise en état de son jardin et celle de 925 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- l'a condamnée in solidum avec l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18], M. [D] et son assureur la [Adresse 23] à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamnée in solidum avec l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18], M. [D] et son assureur la [Adresse 23] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l'instance en référé-expertise ayant donné lieu à l'ordonnance du 19 juin 2014 et de l'instance au fond, outre les frais de l'expertise judiciaire effectuée par M. [M] ;

- l'a condamnée in solidum avec M. [D] et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre Manche à :

* garantir l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] pour toutes les condamnations au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme [J], de ses frais irrépétibles et des dépens ;

* à rembourser à l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] la somme globale de 231 492, 04 euros avancée par lui au titre des mesures conservatoires, des travaux de reprise de la cour de récréation, des travaux de reconstruction du mur, des honoraires de maîtrise d'oeuvre et des frais d'expertise judiciaire ;

- a dit que, dans leurs rapports entre eux, elle-même, M. [D] et son assureur la [Adresse 23] seront respectivement tenus, au titre de tous les dommages et intérêts alloués au profit de Mme [J], de ses frais irrépétibles et des dépens, ainsi qu'au titre de la somme globale de 231 492, 04 euros avancée par l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] (au titre des mesures conservatoires, des travaux de reprise de la cour de récréation, des travaux de reconstruction du mur, des honoraires de maîtrise d'oeuvre et des frais d'expertise judiciaire) dans les proportions suivantes :

* la société [B] et [L] [V] 2 Architectes : 65 %,

* M. [D] et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre Manche : 35 % ;

- l'a condamnée in solidum avec M. [D] et son assureur la [Adresse 23] à payer à l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a dit que, dans leurs rapports entre eux, cette condamnation au titre des frais irrépétibles de l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] sera supportée définitivement comme suit :

* la société [B] et [L] [V] 2 Architectes : 65 %,

* M. [D] et [Adresse 25] :

35 % ;

- l'a déboutée avec la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre Manche de leurs recours en garantie dirigés contre l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] ;

- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit et au profit de la [Adresse 23] ;

En conséquence, statuer à nouveau, et :

- déclarer Mme [J] mal fondée à agir contre elle en application de l'article 1240 du code civil ;

- la débouter de son appel incident sur le quantum du préjudice de jouissance ;

- déclarer l'OGEC de [Localité 18] mal fondé à agir contre elle en application de l'article 1792 du code civil ;

- débouter en conséquence Mme [J] en son action en ce qu'elle est dirigée contre elle ;

- débouter également l'OGEC de [Localité 18] de sa demande reconventionnelle et de son appel incident au titre du remboursement des sommes avancées pour un montant de 231 492,04 euros ;

- réformer en tout état de cause le partage de responsabilités ;

- limiter la part de responsabilité susceptible d'être encourue par elle compte tenu de sa mission à une part de 20% ;

Y ajoutant,

- condamner M. [D] et son assureur Groupama sans limitation de garantie à la relever et la garantir des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de l'OGEC de [Localité 18] ;

- condamner l'OGEC de [Localité 18], Mme [J], M. [D] et Groupama à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 novembre 2022, M. [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a condamné in solidum avec l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18], la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et la [Adresse 23] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais de remise en état de son jardin et celle de 925 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- l'a condamné in solidum avec l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18], la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et Groupama à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- l'a condamné in solidum avec l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18], la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et la [Adresse 23] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l'instance en référé-expertise ayant donné lieu à l'ordonnance du 19 juin 2014 et de l'instance au fond, outre les frais de l'expertise judiciaire effectuée par M. [Y] [M] ;

-l'a condamné in solidum avec l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18], la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et la [Adresse 23] à :

* garantir l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] pour toutes les condamnations au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme [J], de ses frais irrépétibles et des dépens,

* rembourser à l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] la somme globale de 231 492, 04 euros avancée par lui au titre des mesures conservatoires, des travaux de reprise de la cour de récréation, des travaux de reconstruction du mur, des honoraires de maîtrise d'oeuvre et des frais d'expertise judiciaire ;

- a dit que dans leur rapports entre eux, la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, lui et son assureur la [Adresse 23] seront respectivement tenus, au titre de tous les dommages et intérêts alloués au profit de Mme [J], de ses frais irrépétibles et des dépens, ainsi qu'au titre de la somme globale de 231 492,04 euros avancée par l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] (au titre des mesures conservatoires, des travaux de reprise de la cour de récréation, des travaux de reconstruction du mur, des honoraires de maîtrise d''uvre et des frais d'expertise judiciaire) dans les proportions

suivantes :

* la société [B] et [L] [V] 2 Architectes :65 %,

* lui et son assureur la [Adresse 23]: 35 % ;

-l'a condamné in solidum avec la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et la [Adresse 23] à payer à l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation au titre des frais irrépétibles de l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] sera supportée définitivement comme suit :

* la société [B] et [L] [V] 2 Architectes : 65 %,

* lui et [Adresse 25] : 35 % ;

- a débouté la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et la [Adresse 23] de leurs recours en garantie dirigés contre l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] ;

- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la [Adresse 23] et de la société [B] et [L] [V] 2 Architectes ;

Et statuant à nouveau,

- rejeter toutes demandes de condamnation et de garantie formulées à son encontre ;

- débouter Mme [J], l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] et la société [B] et [L] [V] 2 Architectes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et en ce qu'elles sont contraires aux présentes ;

- débouter Mme [J], l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] et la société [B] et [L] [V] 2 Architectes la Mutuelle Saint Christophe et la [Adresse 23] (Groupama Centre Manche) de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

- rejeter purement et simplement comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées, l'ensemble des conclusions fins et prétentions de la société Axa France Iard en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

- débouter en tout cas la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

- débouter Mme [J] de son appel incident sur le quantum du préjudice de jouissance ;

Subsidiairement,

- réduire à de plus justes proportions les demandes formées par Mme [J] et plus généralement toutes demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

- débouter Mme [J] de son appel incident sur le quantum du préjudice de jouissance ;

- débouter [Adresse 25] de son appel incident au titre de sa demande subsidiaire tendant à se voir autoriser à opposer à M [D] les franchises contractuelles et confirmer le jugement entrepris de ce chef ;

- infirmer en tout état de cause le jugement entrepris du chef du partage de responsabilités ;

- réduire à de plus justes proportions la part de responsabilité susceptible par improbable d'être retenue à son encontre ;

- condamner la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et l' OGEC de [Localité 18] à le relever et le garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son

encontre ;

- condamner la [Adresse 22] (Groupama Centre Manche) à le relever et le garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En toute hypothèse,

- condamner Mme [J] et tous autres succombants, in solidum, à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [J] et tous autres succombants in solidum aux entiers dépens de première

instance et d'appel, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 août 2022, la société Groupama demande à la cour de :

En tout état de cause :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a condamnée in solidum avec l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18], la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et M. [D] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais de remise en état de son jardin et celle de 925 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- l'a condamnée in solidum avec l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18], la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et M. [D] à payer à Mme [J] la somme de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamnée in solidum avec l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18], la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et M. [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l'instance en référé-expertise ayant donné lieu à l'ordonnance du 19 juin 2014 et de l'instance au fond, outre les frais de l'expertise judiciaire effectuée par M. [M] ;

- a constaté que les travaux exécutés par M. [D] ont été tacitement réceptionnés par l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] le 13 avril 2012, ce avec les réserves mentionnées par le bureau de contrôle Bureau Véritas dans son compte-rendu de contrôle technique du 18 novembre 2011 ;

- l'a condamnée in solidum avec l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18], la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et M. [D] à :

* garantir l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] pour toutes les condamnations au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme [J], de ses frais irrépétibles et des

dépens ;

* à rembourser à l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18], la somme globale de 231 492,04 euros avancée par lui au titre des mesures conservatoires, des travaux de reprise de la cour de récréation, des travaux de reconstruction du mur, des honoraires de maîtrise d''uvre et des frais d'expertise judiciaire ;

- a dit que dans leurs rapports entre eux, la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et la société [Adresse 25] seront respectivement tenus, au titre de tous les dommages et intérêts alloués au profit de Mme [J] de ses frais irrépétibles et des dépens, ainsi qu'au titre de la somme globale de 231 492,04 euros avancée par l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] (au titre des mesures conservatoires, des travaux de reprise de la cour de récréation, des travaux de reconstruction du mur, des honoraires de maîtrise d''uvre et des frais d'expertise judiciaire) dans les proportions suivantes :

* la société [B] et [L] [V] 2 Architectes : 65% ;

* elle-même et M. [D] : 35% ;

- l'a condamnée in solidum avec la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et M. [D] à payer à l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a dit que, dans leurs rapports entre eux, cette condamnation au titre des frais irrépétibles de l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] sera supportée définitivement comme suit :

* la société [B] et [L] [V] 2 Architectes : 65% ;

* elle-même et M. [D] : 35% ;

- l'a déboutée avec la société [B] et [L] [V] 2 Architectes de leurs recours en garantie dirigés contre l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18];

- a dit qu'elle ne peut opposer aux tiers une franchise contractuelle ;

- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit et au profit de la société [B] et [L] [V] 2 Architectes ;

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

et, statuant de nouveau :

A titre principal et subsidiaire,

- débouter Mme [J] des demandes formulées au titre de son appel

incident ;

- rejeter toutes demandes de condamnation et de garantie formulées à son

encontre ;

- condamner l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] à lui restituer la somme de 238 417,95 euros ;

- condamner in solidum Mme [J], l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] et la société [B] et [L] [V] 2 Architectes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance, en ce compris la procédure de référé expertise, l'expertise judiciaire et la procédure au fond, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum Mme [J], l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] et la société [B] et [L] [V] 2 Architectes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d'appel ;

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] et la la société [B] et [L] [V] 2 Architectes à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [J] à hauteur de 75% de la totalité des sommes octroyées tous postes de préjudices confondus, outre les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel ;

- débouter l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] de ses demandes de condamnation et de garantie à son encontre à hauteur de 50% de la totalité des sommes réclamées tous postes de préjudices confondus, outre les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel ;

- condamner l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] à lui restituer le surplus des sommes saisies sur ses comptes ;

- condamner la société [B] et [L] [V] 2 Architectes à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] à hauteur de 75% de la totalité des sommes octroyées tous

postes de préjudices confondus, outre les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel ;

- l'autoriser à opposer à toutes les parties les franchises contractuelles du contrat d'assurance de M. [D] au titre des garanties facultatives - à savoir 10% des dommages avec un minimum actualisé de 270 euros - ou, à défaut, la franchise contractuelle de la garantie décennale obligatoire à M. [D] - à savoir 10% de l'indemnité avec un minimum de 626 euros et un maximum de 2 479 euros ;

- débouter la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et toutes autres parties des demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des

dépens en cause d'appel ;

- rejeter toutes demandes de sa condamnation et/ou de sa garantie au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France Iard ;

- laisser les dépens relatifs à l'intervention forcée de la société Axa France Iard à la charge de l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de [Localité 18] ;

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 août 2022, Mme [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum l'OGEC et la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et Groupama son assureur à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de la remise en état de son jardin, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance en ce compris les frais de la procédure de référé expertise et d'expertise judiciaire ;

- débouter Groupama, M. [D] et Axa de leurs appels incidents ;

- réformer le jugement et condamner in solidum l'OGEC et la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et Groupama à lui payer une indemnité de 1 850 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser une partie de son jardin ;

- réformer le jugement pour le surplus et condamner l'OGEC à lui payer :

* 10 000 euros au titre du trouble anormal de voisinage causé par la clôture illégale constituée par le filet de grande hauteur disposée au fond de son jardin,

* 2 000 euros au titre du préjudice résultant du remplacement du couronnement du mur par des éléments de béton préfabriqués,

* 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

* 5 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- condamner in solidum l'OGEC et la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et Groupama à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 correspondant aux frais irrépétibles d'appel outre les dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 avril 2023, l'OGEC de [Localité 18] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France Iard, l'a débouté de ses demandes à son encontre et condamné au paiement de l'indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de ses demandes de garantie et de remboursements à l'encontre d'Axa France Iard ;

- réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France Iard, l'a débouté de ses demandes à son encontre et condamné au paiement de l'indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de ses demandes de garantie et de remboursements à l'encontre d'Axa France Iard ;

Y additant,

- condamner solidairement la société [B] et [L] [V] 2 Architectes ainsi que son assureur, et la société Axa France Iard au remboursement des sommes avancées par elle soit 231 492,04 euros, outre les intérêts au taux légal depuis l'assignation de première instance ;

- condamner la compagnie Axa France Iard à le garantir de toutes condamnations à intervenir à la suite des désordres subis, ce compris l'ensemble des dépens d'expertise, de première instance et d'appel, et de recouvrement forcé ;

- débouter la société [B] et [L] [V] 2 Architectes de l'intégralité de ses demandes ;

- débouter la société Axa France Iard de ses demandes contraires aux présentes et formées à son encontre ;

- débouter la [Adresse 20] de ses demandes formées à son encontre ;

- condamner la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et tout succombant au paiement d'une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, ce compris les frais d'expertise.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 août 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :

- déclarer l'OGEC de [Localité 18] irrecevable en son action et ses demandes à son encontre ;

A défaut,

- déclarer infondées les demandes formées à son encontre, et les rejeter ;

- lui déclarer, en outre le rapport d'expertise de M. [M] inopposable en ce qu'elle n'a pas été attraite ni partie aux opérations d'expertise, et insusceptible de fonder les demandes de l'OGEC de [Localité 18] et/ou une quelconque condamnation à son encontre ;

En tout état de cause,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 20 Septembre 2021 en ce qu'il :

- a débouté l'OGEC de [Localité 18] de ses demandes de garantie et de remboursement dirigées contre elle ;

- l'a mise hors de cause ;

- a condamné l'OGEC de [Localité 18] à lui payer la somme de

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter l' OGEC de [Localité 18] de son appel et de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à son

encontre ;

- prononcer sa mise hors de cause ;

Subsidiairement et si par impossible la cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre :

- limiter toute éventuelle condamnation à son encontre aux seuls désordres relevant de la garantie décennale, survenus après la prise d'effet de la garantie dommages ouvrage, pour autant que ces désordres :

- aient fait l'objet d'une déclaration de sinistre lui ayant été adressée par l'OGEC préalablement à la mise en 'uvre de la procédure, ce qui reste à justifier ;

- affectent les seuls travaux déclarés et couverts par la police dommages-ouvrage, qu'il incombe à l'OGEC de [Localité 18] de produire aux débats pour en établir le contenu, n'ayant pas fait l'objet de réserves lors de la réception ;

- rejeter toutes demandes pour le surplus, plus amples et contraires ;

- débouter la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et la société [Adresse 25] de leur appel, comme de leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris en ses condamnations in solidum prononcées à l'encontre de la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et la société [Adresse 25] ;

Y ajoutant,

- déclarer la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et M. [D], responsables in solidum des désordres allégués et de leurs conséquences ;

- condamner in solidum la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et son assureur la société [Adresse 25], à supporter la charge définitive de toutes condamnations, au principal, intérêts, frais et dépens, qui seraient prononcées au profit de l'OGEC de [Localité 18] ;

- condamner in solidum la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et son assureur la société Groupama Centre Manche, à la relever et la garantir sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts, frais et dépens, qui seraient prononcées à son encontre ;

En toute hypothèse,

- condamner l' OGEC de [Localité 18] in solidum avec tous succombants, à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l' OGEC de [Localité 18] in solidum avec tous succombants, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pajeot de la SELARL Lexavoué Normandie par application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 25 septembre 2024.

Initialement fixée à l'audience collégiale du 17 octobre 2024 devant la cour autrement composée, l'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, délibéré prorogé au 11 février puis 25 février 2025. A cette date, à la suite du départ en retraite du président de la chambre, les débats ont été rouverts par mention au dossier et l'affaire de nouveau fixée à l'audience du 6 mars 2025 tenue par le magistrat rapporteur.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur l'action engagée par Mme [J] à l'encontre de l'OGEC de [Localité 18], la société [V], M. [D] et la société Groupama :

Il ne fait pas débat que le mur mitoyen entre la propriété [J] et la cour de récréation du collège édifié par l'OGEC de [Localité 18], titulaire d'un bail à construction et maître de l'ouvrage, s'est effondré en juillet 2013 sur une longueur de 19 mètres environ à la suite de fortes pluies.

Le tribunal a considéré que, devaient être tenus in solidum à indemniser Mme [J] des préjudices subis en conséquences de l'effondrement du mur :

- l'OGEC de [Localité 18], au titre de la théorie du trouble anormal de voisinage ;

- la société [V] et M. [D], sur le fondement de l'article 1382 du code civil compte tenu pour la première, des nombreuses et graves erreurs de conception et du défaut de surveillance et, pour le second, de divers défauts d'exécution, tels que relevés par l'expert judiciaire ;

- la société Groupama, au titre de la police d'assurance souscrite par M. [D] comportant 'une garantie aux tiers ainsi qu'un risque d'effondrement'.

La cour relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement ayant retenu que l'OGEC de [Localité 18] devait indemniser Mme [J] des préjudices subis en raison de l'effondrement du mur mitoyen en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, comme de ses frais irrépétibles.

La société [V] critique le principe de sa condamnation, considérant que Mme [J], dans son assignation, ne précisait pas en quoi l'architecte avait engagé sa responsabilité quasi délictuelle à son égard.

Comme devant le premier juge, elle estime que l'OGEC de [Localité 18] est l'unique responsable de la ruine du mur en ce qu'elle-même avait prévu un dispositif (zone de stationnement) pour permettre l'évacuation des eaux pluviales, que le maître d'ouvrage a fait le choix délibéré de supprimer la zone d'infiltrations au droit des murs mitoyens sans suivre son conseil adressé par lettre du 15 mai 2012 aux fins de procéder à la réfection du mur, puis celui de faire intervenir M. [D] en août 2012 pour modifier la configuration des lieux résultant des travaux réalisés et réceptionnés en décembre 2011 tout en refusant sa proposition de confortement du mur mitoyen formulée en juillet 2012.

L'architecte reproche alors à l'OGEC de [Localité 18] de ne pas avoir suivi ses conseils alors que le mur était déjà fragilisé par la présence de racines d'arbres à hautes tiges se situant à une distance non réglementaire de deux mètres et en déduit que cette acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage est de nature à l'exonérer totalement de toute responsabilité même à l'égard du voisin.

Subsidiairement, elle invoque une clause d'exclusion de solidarité stipulée à l'article G.6.3.1 du contrat d'architecte opposable à Mme [J] et s'oppose à toute condamnation prononcée solidairement avec l'OGEC de [Localité 18] et M. [D].

Enfin, elle demande à la cour de débouter Mme [J] de son appel incident au titre du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser une partie de son jardin.

M. [D] fait valoir que Mme [J] ne rapporte pas la preuve que le dommage subi est imputable à des manquements fautifs de sa part, lesquels doivent être examinés uniquement au regard de leurs conséquences éventuelles sur l'effondrement du mur.

Il prétend qu'il ne peut être tenu responsable des préconisations initiales du maître d'oeuvre ou de ses défaillances alors qu'il conteste avoir réalisé de sa propre initiative l'enrobé de la bande de 1,50 m critiquée, ajoutant que la société [V], présente lors d'une réunion sur site le 14 mai 2012, n'a jamais été tenue à l'écart de la modification du projet souhaité par l'OGEC de [Localité 18].

Il souligne l'état préexistant du mur mitoyen menaçant ruine pour défaut total d'entretien de sorte que son effondrement était inéluctable et imminent indépendamment de son intervention.

Subsidiairement, il conteste le quantum alloué à Mme [J] au titre de son préjudice de jouissance, lequel n'est pas davantage justifié.

La société Groupama conclut à l'infirmation du jugement ayant appliqué à tort la garantie 'effondrement et menace d'effondrement' laquelle concerne uniquement l'effondrement des ouvrages réalisés par son sociétaire, M. [D], ce qui n'est pas le cas du mur mitoyen, préexistant à la réalisation des travaux.

Elle affirme qu'elle ne pourra davantage être tenue d'indemniser Mme [J] au titre des autres garanties 'responsabilité civile exploitation' ou 'responsabilité après achèvement des travaux', mobilisables en fonction de l'existence ou de l'absence d'une réception, dès lors que les préjudices allégués ne sont pas justifiés tant en leur principe qu'en leur montant.

L'OGEC de [Localité 18] fait valoir que la société [V], par l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles résultant de son contrat de maîtrise d'oeuvre, ayant causé un préjudice à Mme [J], tiers au contrat, a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de cette dernière.

Il soutient que la responsabilité du maître d'oeuvre est particulièrement engagée au regard de la conception technique insuffisante et de graves manquements à ses obligations de conseil et de suivi des travaux.

Il précise que la société [V] a commis des erreurs dans la conception technique du projet en l'absence de dispositif de collecte des eaux pluviales de la cour, que le devis du 9 juillet 2012 adressé par le maître d'oeuvre ne concernait pas le mur côté Mme [J], lequel n'était pas en état de ruine avant le sinistre, alors qu'elle n'a jamais attiré son attention sur un risque particulier concernant le mur litigieux et ne l'a pas plus mis en garde sur les risques inhérents au projet de construction. Il ajoute que le mur se serait effondré même en l'absence des travaux d'enrobé alors que la société [V] n'a jamais déconseillé cette réalisation ni prévu un système d'évacuation adapté, manquant ainsi à son obligation de conseil.

Il relève que le maître d'oeuvre a failli dans sa mission de contrôle de la réalisation des travaux

par M. [D], en ce qu'il n'a pas vérifié le travail confié pour l'évacuation des eaux pluviales, en particulier s'agissant du raccordement des regards, et ce, sans intervenir davantage pour s'assurer de l'exécution effective de ses demandes.

En définitive, il conteste toute immixtion fautive de sa part de nature à exonérer la société [V] de sa responsabilité.

Enfin, Mme [J] sollicite la confirmation du jugement sur le principe des condamnations prononcées in solidum à son profit, précisant que l'architecte comme M. [D] ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil et sur celui de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

Elle considère que la société Groupama est tenue de l'indemniser au titre du volet responsabilité civile et garantie au tiers de la police souscrite par M. [D].

En revanche, elle critique le jugement ayant rejeté à tort certaines demandes de dommages et intérêts et de surcroît sous évalué sa demande formée au titre de son préjudice de jouissance.

Sur ce,

- Sur l'obligation d'indemniser Mme [J] :

- S'agissant de la société [V] et de M. [D] :

L'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 1165 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.

En l'occurrence, il est constant que la maîtrise d'ouvrage pour la construction du collège a été assurée par l'OGEC de [Localité 18], qui a confié la maîtrise d'oeuvre de conception et de réalisation à la société [V], et a conclu avec M. [D] un marché de travaux pour le lot VRD.

L'expert judiciaire a constaté l'absence de dispositif de collecte des eaux pluviales de la cour de récréation du collège détecté, les eaux s'écoulant par gravité vers les murs est et nord et au sud vers la cour de l'école primaire attenante, ajoutant que les règles de l'art n'avaient pas été respectées pour la conception et la réalisation des travaux de VRD.

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