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TJ 93008, 18 avr. 2025, RG 25/03352


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Date
18/04/2025
Numéro
25/03352
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6802935d7195250be0ae068b

Texte de la décision

5,765 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03352 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AU7
MINUTE:25/744

Nous, Sylviane LOMBARD, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [W] [L] épouse [C]
née le 02 Décembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

Présente assistée de Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 avril 2025

Le 10 avril 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [L] épouse [C].

Depuis cette date, Madame [W] [L] épouse [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.

Le 15 avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [L] épouse [C].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 avril 2025.

A l’audience du 18 avril 2025, Me Faïza SANOBER, conseil de Madame [W] [L] épouse [C], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé du docteur [T] [J] en date du 15 avril 2025, que Mme [W] [C], née [L], hospitalisée le 10 avril 1974, pour bizarrerie de comportement dans un contexte de rupture de traitement, est calme, de bon contact. Son humeur est adaptée à ses propos. Il est noté une diminution de la tachypsychie et un discours clair et cohérent. La patiente est dans le déni de la pathologie, et l’adhésion aux soins est fragile.
En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète.

A l’audience, interrogée sur les motifs de son hospitalisation l’intéressée expose qu’elle est bipolaire, qu’elle a passé deux nuits chez son ex compagnon, qu’elle a demandé à être hospitalisée. Selon elle, l’hôpital lui demande un traitement pour lequel elle dit être allergique, ça lui fait tourner la tête et lui donne très soif. Elle a indiqué que son ex compagnon estime qu’elle est mal soignée, il faudrait soit qu’elle aille à la clinique de l’[4], soit qu’elle rentre chez elle. Elle habite seule chez elle, son mari et ses filles viennent le week-end.

Le conseil de Madame [C] est entendue en ses observations.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Mme [W] [C], née [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [L] épouse [C].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [L] épouse [C]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 6], le 18 avril 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice président
Juge des libertés et de la détention

Sylviane LOMBARD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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