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TJ 93008, 11 avr. 2025, RG 25/00097


Vérifier : TJ 93008, 11 avr. 2025, RG 25/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
25/00097
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
6802936b7195250be0ae081b

Texte de la décision

11,394 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/00097 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OYZ

Minute : 25/00214

Association FREHA
Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS

C/

Madame [C] [V]
Représentant : M. [G] [S] (Autre)

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Paul-gabriel CHAUMANET

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Madame [C] [V]

Le 17 Avril 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 11 Avril 2025

Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 11 Avril 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Association FREHA, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [C] [V], demeurant [Adresse 10]
représentée par M. [G] [S] (Autre)

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 février 2023, l'association FREHA a donné en location à Madame [C] [V] un logement n°21, situé [Adresse 3].

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, l'association FREHA a, par acte d’huissier en date du 20 décembre 2023, fait délivrer à Madame [C] [V] un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat, de payer la somme de 1.816,18 euros au 5 décembre 2023.

Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2024, l'association FREHA a fait assigner Madame [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- Condamner Mme [V] à payer à FREHA la somme de 3.743,25€ incontestablement due au titre des redevances et charges impayées, et en cas de résiliation du contrat de résident prononcée par le Juge, à payer les redevances et charges dues au jour du prononcé de la résiliation judiciaire ;
Constater que la clause résolutoire contenue dans le contrat de résident est acquise au profit de FREHA ;
Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de résident conclu entre FREHA et Mme [V] portant sur un local à usage d'habitation situé : résidence sociale « [8] », [Adresse 3] aux torts exclusifs de la défenderesse ;
En conséquence :
Ordonner l'expulsion du logement ainsi que de tous les locaux accessoires, sis résidence sociale « [8] », [Adresse 3], de Mme [V] ainsi que de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce, avec le concours de la Force Publique, ainsi que d'un serrurier s'il y a lieu ;
Condamner Mme [V] à payer à FREHA une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant de la redevance contractuelle révisée et augmentée des charges à compter de la résiliation du contrat de résident et jusqu'à la libération effective des lieux, comme si le contrat de résident s'était poursuivi ;
La condamner à verser à FREHA la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner en tous les dépens qui comprendront le coût du (es) commandement(s) ;

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 février 2025.

L'association FREHA représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 4.855,98 euros au 29 janvier 2025.

Madame [C] [V], représentée par Monsieur [G] [Z], sollicite des délais de paiement sur 24 mois. Elle ne travaille pas mais sa famille va intervenir pour l'aider à payer sa dette.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion

Aux termes de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation « un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées (...) ». 

En l'espèce, le contrat est un contrat de résidence au sens de la disposition précitée, et n’est donc pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

L’article 1103 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le contrat signé par les parties comporte une clause résolutoire en son article 4 prévoyant qu’en cas de défaut de paiement de la redevance locative et un mois après l'envoi d'un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat est résilié de plein droit.

L'association FREHA justifie avoir fait délivrer à Madame [C] [V], par acte d’huissier en date du 20 décembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat, pour un montant principal de 1.816,18 euros. Cette somme n'a pas été réglée dans le délai d'un mois.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 21 janvier 2024. Depuis cette date, Madame [C] [V] est occupant sans droit ni titre des locaux litigieux.

L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues».

En l'espèce, Madame [C] [V] sollicite des délais de paiement sur 24 mois. Cependant, elle ne travaille pas et ne dispose d'aucun revenus.

Compte tenue de ces éléments et du montant élevé de la dette, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.

L'association FREHA, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [C] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, l'association FREHA produit un décompte arrêté au 29 janvier 2025 pour un montant de 4.855,98 euros, redevance de janvier 2025 incluse.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'association FREHA est établie dans son principe.

Il convient de déduire 126,52 euros de frais.

Par conséquent, Madame [C] [V] sera condamnée à verser à l'association FREHA la somme de 4.729,46 euros, terme du mois de janvier 2025 inclus.

Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation

Madame [C] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 21 janvier 2024.

Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé par référence au montant de la dernière redevance, charges et accessoires compris.

Cette indemnité sera due par Madame [C] [V] à compter de l'échéance du mois janvier 2025, jusqu’à sa complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis.

Sur les autres demandes

Madame [C] [V], parties perdantes, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association FREHA les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 24 février 2023 entre l'association FREHA et Madame [C] [V] et portant sur le logement n°21 situé [Adresse 2] à [Localité 9], et ce à compter du 21 janvier 2024,

ORDONNE en conséquence à Madame [C] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

DIT qu'à défaut pour Madame [C] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association FREHA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à l'association FREHA la somme de 4.729,46 euros, au titre de l'arriéré de redevances, charges, accessoires, terme du mois de janvier 2025 inclus ;

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [C] [V] à la somme mensuelle égale au montant mensuel de la redevance indexé et des charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi et le CONDAMNE à verser ladite indemnité mensuelle à l'association FREHA à compter du mois d'août 2023, et jusqu'à la libération effective des lieux par Madame [C] [V], sous déduction des versements intervenus depuis,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [C] [V] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière La Vice-présidente

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00097 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OYZ

DÉCISION EN DATE DU : 11 Avril 2025

AFFAIRE :

Association FREHA
Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS

C/

Madame [C] [V]
Représentant : M. [G] [S] (Autre)

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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