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TJ 93008, 25 mars 2025, RG 24/07217


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Date
25/03/2025
Numéro
24/07217
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 3/section 2
Type
other
Id
6802936f7195250be0ae0892

Texte de la décision

2,916 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]


Chambre 3/section 2

R.G. N° RG 24/07217 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEKS

Minute : 25/00127


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 25 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [W] [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12] - VAL D’OISE
[Adresse 6]
[Localité 10]

Ayant pour avocat Me Héloïse KAWAISHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E2863

Et

Madame [G] [N]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]

Ayant pour avocat Me Laure GENETY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0833

DÉBATS

A l’audience non publique du 04 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Mars 2025.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 08 avril 2024 par les parties et leurs conseils,

DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au litige,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE de :

Monsieur [D], [W], [V] [O]

né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12] (95)

et de

Madame [G] [N]

née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 15] ( Algérie)

mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 11] (93)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

HOMOLOGUE la convention en date du 08 avril 2024 réglant les conséquences du divorce pour les époux,

RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoins les parties aux obligations qu’ils se sont fixées,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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