TJ 33063, 17 avr. 2025, RG 24/03726
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Texte de la décision
N° RG 24/03726 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCTL
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
74A
N° RG 24/03726 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCTL
Minute
AFFAIRE :
[T] VEUVE [Z]
C/
[D] [Z], [G] [Z], [M] [Z]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Marine LEONARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [T] Veuve [Z] née [H]
née le 18 Juillet 1955 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 23]
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/03726 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCTL
DEFENDEURS :
Madame [D] [Z]
née le 15 Mars 1986 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 23]
Représentée par Maître Marine LEONARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [M] [Z]
née le 01 Novembre 1979 à [Localité 22]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 25]
Défaillante
Monsieur [G] [Z]
né le 27 Septembre 1977 à [Localité 22]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 23]
Représenté par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Par acte de donation partage transgénérationnelle en date du 12.01.2008 de Maître [X],
notaire à [Localité 24], Monsieur [R] [F] [Z] et Madame [E] [B] [V] ont fait des donations à titre de partage anticipé au profit de leur fils unique Monsieur [O] [Z] et de leur 3 petits enfants [G], [M] et [D] [Z].
Par un acte de donation en date du 3 mars 2017, de Maître [A], Monsieur [O] [Z] a fait donation entre vifs à sa fille [D] [Z] de nue-propriété d’un terrain, situé à [Localité 23], cadastré comme suit Lieudit [Localité 31] cadastré section B n°[Cadastre 8] pour 10 a 40 ca, section B n°[Cadastre 16] pour 05 a 72 ca, parcelle sur laquelle se trouve désormais la maison d’habitation de Madame [D] [Z] depuis fin 2019.
L’usufruit exercé de Monsieur [R] [Z] s’est éteint par son décès le 27 novembre 2019.
Désormais Madame [D] [Z] est propriétaire d’un terrain agricole Lieudit [Localité 31] cadastré section B n° [Cadastre 6] pour 01 ha 02 a 00 ca, section B n° [Cadastre 9] pour 84 a 40 ca, section B n° [Cadastre 11] pour 03 ha 10 a 70 ca, section B n°[Cadastre 13] pour 19 a 60 ca et section B n°[Cadastre 17] : 20 ca - Lieudit [Localité 28] cadastré section A n°[Cadastre 19] pour 35 a 40 ca et section A n°[Cadastre 14] pour 27 a 97 ca soit une contenance de 5 ha 80 a et 27 ca en application de la donation du 3 mars 2017.
Cette donation précise « Il est ainsi indiqué que l’accès aux parcelles se fait par un chemin traversant la propriété du donateur et de Monsieur [R] [Z], sans qu’une servitude de passage n’ait été constituée. Le donataire déclare en faire son affaire personnelle. »
Madame [D] [Z] exerce une activité d’exploitation agricole en tant que maraîchère sur les parcelles lui appartenant.
Elle considère que la parcelle B [Cadastre 7] ayant appartenu à Monsieur [O] [Z] comporte un hangar qui empiète pour 1/10 environ sur sa parcelle B [Cadastre 8], elle soutient qu’il avait été convenu avec son père qu’elle puisse utiliser ce hangar pour entreposer ses marchandises, y aménager sa salle de ventes et le parking se trouvant devant pour la réception de ses clients.
Son père [O] [Z] a été placé sous le régime de la curatelle et sa fille [M] a été désignée en qualité de curatrice jusqu’au 20 janvier 2020 date à laquelle était nommée une curatrice professionnelle Madame [K], la mesure était transformée en tutelle le 7 mai 2021. Monsieur [O] [Z] décédait le 11 mai 2021.
Madame [T] [Z] conjoint survivant d’[O] [Z] est devenue usufruitière des biens cadastrés section B n° [Cadastre 18] et section B n° [Cadastre 7], fond voisin à la parcelle B n°[Cadastre 6], la nue-propriété étant exercée indivisément par M [G] [Z], Mesdames [M] et [D] [Z]. Madame [T] [Z] a donné ses parcelles à bail à son fils [G] le 15 février 2022.
Un climat conflictuel caractérisé par des plaintes pour harcèlement, vols, dégradations, voies de fait a conduit à une procédure de composition pénale où Monsieur [G] [Z] a été condamné à effectuer un stage de citoyenneté en répression de faits de harcèlement moral.
Le 26 avril 2022 le conseil de Madame [T] [Z] écrivait à Madame [D] [Z] “ Par la présente lettre, elle me prie de vous demander de ne plus utiliser le chemin qui se trouve
sur sa parcelle B [Cadastre 7], dès lors que vous n’êtes pas enclavée et que vous avez un accès et une sortie par la route qui se trouve au nord de votre propriété ” - le portail était fermé, le chemin clôturé, Madame [D] [Z] estimant qu’elle n’avait pas d’autre issue a procédé au démontage de la clôture.
Madame [T] [Z] considérait que les parcelles données à Madame [D] [Z] donnent au nord sur le Chemin de [Adresse 27] - voie communale goudronnée, et sont accessibles par cette route.
Aucune conciliation n’a pu intervenir entre les parties.
***
Au terme de ses dernières conclusions Madame [T] veuve [Z] et Monsieur [G] [Z] défendeur qui s’est joint à l’action introduite par sa mère sollicitent de voir :
VU les droits d’usufruitière de Madame [T] [Z] sur la parcelle B[Cadastre 7] située à [Localité 23]
[Adresse 15],
VU les voies de fait commises par [D] [Z] sur la parcelle B[Cadastre 7],
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Madame [D] [Z] de toutes ses conclusions, fins et demandes, formulées
à l’encontre de Madame [T] [Z] et Monsieur [G] [Z],
DECLARER ET JUGER les parcelles dont Madame [D] [Z] est propriétaire NON ENCLAVEES,
CONSTATER l’absence de servitude de passage des parcelles détenues par Madame [D] [Z] sur la parcelle B[Cadastre 7],
CONDAMNER Madame [D] [Z] à remettre en état la parcelle B[Cadastre 7], en effectuant les travaux d’enlèvement du réseau d’eau et de la gaine internet posée sur la parcelle B[Cadastre 7] sur 180 mètres de long, et allant de la RD [Cadastre 1] jusqu’à sa parcelle B[Cadastre 6], et à supprimer sa domiciliation et la boîte aux lettres qu’elle a fait installer au [Adresse 15] à [Localité 23], et ce, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, pendant un délai de trois mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit,
FAIRE INTERDICTION à Madame [D] [Z] et à toute personne de son chef, d’utiliser la voie se trouvant sur la parcelle B[Cadastre 7], sous peine d’une sanction de 500 Euros par infraction constatée, et ce, dès le prononcé du jugement à intervenir,
CONDAMNER Madame [D] [Z] à payer à Madame [T] [Z] :
• 10.000 Euros au titre du préjudice matériel subi par la destruction de la clôture et du portail séparant les fonds B[Cadastre 7] et B[Cadastre 6],
• 6.000,00 Euros au titre du trouble de jouissance subi,
• 10.000,00 Euros au titre du préjudice moral subi à cause du comportement de Madame [D] [Z], notamment du fait des interventions de la Gendarmerie à son égard,
CONDAMNER Madame [D] [Z] à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice moral subi,
DEBOUTER Madame [D] [Z] de sa demande de nullité du bail consenti le 15 février
2022 par Madame [T] [Z],
DEBOUTER Madame [D] [Z] de ses demandes en dommages et intérêts,
DEBOUTER Madame [D] [Z] de ses demandes de retrait de dépôts sauvages sous astreinte et de remise en état des parcelles B[Cadastre 4], B[Cadastre 6] et B[Cadastre 7],
CONSTATER l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds B[Cadastre 5], sur lequel se trouve une bergerie, sur les parcelles B[Cadastre 4] et B[Cadastre 7],
DECLARER recevable l’action en bornage judiciaire pour fixer la délimitation des parcelles B[Cadastre 7], B[Cadastre 4] et B[Cadastre 6],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [D] [Z] à payer à Madame [T] [Z] et Monsieur [G] [Z] la somme de 5.000,00 Euros, chacun, au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens, ainsi qu’aux frais d’huissier de Maître [C] au titre de ses actes des 08 mars 2021 (249,20 Euros), 31 mai 2022 (72,98 Euros), et 23 mars 2023 (600,00 Euros), et ce avec distraction au bénéfice de la SELARL BOERNER sur le fondement de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions ils exposent qu’il n’existe aucune servitude au profit des parcelles de Madame [D] [Z] qui ne sont pas enclavées parce qu’elles ont accès à la voie publique au nord des parcelles par le Chemin de [Adresse 27], qui est une route communale goudronnée reliée directement et de manière sécurisée à la Route de [Adresse 26].
Le chemin existant sur la parcelle B[Cadastre 7] a été utilisé par Monsieur [O] [Z] de son vivant alors qu’il était propriétaire de l’ensemble des parcelles litigieuses, ce qui ne constitue pas une preuve de l’existence d’une servitude.
L’accès à la route communale [Adresse 26]) peut se faire par l’aménagement d’un chemin de 320 m de long, traversant les parcelles B[Cadastre 9], B[Cadastre 11] et A[Cadastre 19] en nature de champs, sur terrain plat, sans obstacle ni déboisement nécessaire, dont il n’est pas démontré qu’il est inondable, sans qu’il soit besoin d’exposer 162.033,00 euros comme le soutient Madame [D] [Z] (devis QUALIBT) alors même que les société TRUILHE et BODIN proposent la réalisation de cet accès pour 48.000,38 € ou 34.092 €, ce qui n’est pas disproportionné au regard de la valeur des parcelles de Madame [D] [Z].
En outre l’accès par la parcelle B[Cadastre 7] génère des troubles, les clients de Madame [D] [Z] encombrant la parcelle, ce qui pose des difficultés de sécurité et gêne Monsieur [G] [Z] dans ses activités agricoles.
En sa qualité d’usufruitière Madame [T] [H] Veuve [Z] conteste le fait que Madame [D] [Z] se comporte manifestement comme propriétaire de la parcelle B[Cadastre 7] en y faisant passer ses réseaux d’eau et d’électricité par une tranchée de 180m de long, en utilisant ce passage pour desservir ses fonds par voie automobile, en recevant sa clientèle par ce biais et en se domiciliant avec boîte aux lettres au [Adresse 15] à [Localité 23]. Elle sollicite la remise en état et le retrait de ce branchement.
Elle réclame 10.000 € de dommages-intérêts pour voies de fait commises sur la parcelle B[Cadastre 7], en l’espèce la destruction de la clôture et du portail séparant les fonds B[Cadastre 7] et B[Cadastre 6], et de 6.000,00 Euros au titre du trouble de jouissance subi.
Madame Veuve [Z] et son fils [G] sollicitent que Madame [D] [Z] soit également condamnée à payer à Madame [T] [Z] et Monsieur [G] [Z] la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice moral subi en raison des nombreuses plainte injustifiées déposées et classées sans suite, du stress qui a été provoqué et du refus de toute solution amiable, Monsieur [G] [Z] s’est trouvé affecté au point de justifier plusieurs arrêts de travail en 2019, 2021 et 2023.
Ils contestent la demande reconventionnelle en nullité du bail consenti par l’usufruitière à son fils [G], bail qui pouvait parfaitement être consenti s’agissant d’un entrepôt et d’un terrain le desservant, ayant pour usage de stationner du matériel agricole ou forestier, les preneurs exerçant la profession de sylviculteurs. Ce bail écrit n’est en outre que la reconduction d’un bail verbal, bail rural conclu oralement entre d’une part Messieurs [R] [F] [Z] et [O] [Z] et d’autre part Monsieur [G] [Z], existant depuis au moins 2009. Ils soulignent que tout le matériel entreposé dans le hangar appartient à Monsieur [G] [Z] ou à sa compagne.
Ils ajoutent que Monsieur [G] [Z] entretient les parcelles forestières de l’indivision, constituées de 335 hectares de bois, alors qu’un tel entretien coûterait 5.223,92 € à l’indivision annuellement outre des travaux à réaliser pour 31.775 €HT, le bail est justifié comme contrepartie de la prise en charge bénévole du domaine forestier.
Madame [D] [Z] étant à l’origine du conflit elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Monsieur [G] [Z] s’oppose à la demande de remise en état des raccordements de la bergerie située sur la parcelle B[Cadastre 5], qui lui appartient, et qui passent sur les parcelles B[Cadastre 4], B[Cadastre 6] et B[Cadastre 7]. Il sollicite la reconnaissance d’une servitude de passage au profit de la parcelle B[Cadastre 5] pour accéder aux réseaux publics, notant que la construction existe depuis 1985 et que les raccordements eau et électricité ont été réalisés il y a plus trente ans, la parcelle B[Cadastre 5], dont il est propriétaire et sur laquelle se trouve une bergerie, est enclavée et nécessite une servitude de passage pour en assurer le raccordement aux réseaux publics et l’accès à la voie publique.
Madame [T] [Z] et Monsieur [G] [Z] sollicitent la mise en place d’un bornage judiciaire pour fixer définitivement les limites des parcelles B[Cadastre 7], B[Cadastre 4] et B[Cadastre 6].
Il convient, pour un plus ample exposé de se référer aux conclusions déposées le 29 janvier 2025.
***
Par ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2024, Madame [D] [Z] sollicite de voir :
- CONSTATER que les parcelles cadastrées section B [Cadastre 6] et B [Cadastre 16] sur la commune de [Localité 23] au [Adresse 15] appartenant actuellement à Madame [D] [Z] est enclavée ,
- ORDONNER son désenclavement par la création d'une servitude de passage pour véhicules et piétons ainsi qu’une servitude de passage aérienne et souterraine pour le raccordement aux réseaux d’eau, gaz électricité et téléphonies sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 7] commune de [Localité 23] au [Adresse 15] appartenant à Mesdames [M], [D] et [G] [Z] en nue-propriété,
- RECONNAÎTRE que la parcelle cadastrée section B [Cadastre 6] est bénéficiaire d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 7],
- ORDONNER la publication du jugement pour valoir acte de servitude au service de la publicité foncière compétent, aux frais des consorts [T] et [G] [Z],
- DÉBOUTER [G] et [T] [Z] de leurs demandes plus amples et contraires,
- PRONONCER la nullité du bail consentie par Madame [T] [Z] à [G] [Z],
- CONDAMNER Madame [T] [Z] à payer à Madame [D] [Z] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER Monsieur [G] [Z] à remettre en état les parcelles B [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] en enlevant les réseaux de raccordement d’eau et électricité à sa parcelle B [Cadastre 5] sous astreinte de 20 euros par jour à compter de la signification du jugement,
- CONDAMNER Monsieur [G] [Z] à enlever l’ensemble des dépôts sauvages laissés sur les parcelles B[Cadastre 7], B[Cadastre 4], B[Cadastre 12] et à arracher la haie de pins maritimes et ce sous astreinte de 20 euros par jour à compter de la signification du jugement,
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement [G] et [T] [Z] à payer à Madame [D] [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire ;
Au soutien de sa position Madame [D] [Z] expose qu’elle se trouve enclavée dès lors que ses parcelles n° B [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 16] (sur lequel se situe sa maison d’habitation), [Cadastre 17] et [Cadastre 11] lesquelles ne disposent pas d’un accès à la voie publique tel que cela ressort des plans cadastraux.
En effet les B [Cadastre 9] et B [Cadastre 11] jouxtent la parcelle B [Cadastre 13] qui le long du côté nord à plusieurs centaines de mètres à un accès sur le chemin de [Adresse 27] qui ensuite a un accès sur la route de [Adresse 26] et les parcelles B [Cadastre 9], B [Cadastre 11], B [Cadastre 8] et B [Cadastre 9] jouxtent la parcelle B [Cadastre 7] qui a un accès direct à la route départementale de [Adresse 26] . Cependant, il n’existe pas de servitude de passage.
Ainsi l’accès à la parcelle B [Cadastre 6] puis aux parcelles B [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 16] (sur lequel se situe sa maison d’habitation), [Cadastre 17] et [Cadastre 11] et la route de [Adresse 26] s’est toujours fait via la parcelle B [Cadastre 7]. Il n’existe aucun autre accès à la voie publique.
Il n’existait pas davantage de raccordement d’électricité et eau autonome à la voie publique. Madame [D] [Z] - avec l’accord verbal de son père et de sa curatrice - a relié en juin 2020 par voie aérienne le réseau électrique puis en mars 2021 a créé un raccordement autonome passant le long du chemin objet du litige pour l’eau et l’électricité. Madame [T] [Z] dit avoir coupé les compteurs généraux qui se trouvaient sur la maison située sur la parcelle B[Cadastre 7] et sur lesquels initialement tous les réseaux étaient raccordés.
Le passage qu’elle utilise sur la parcelle B274 dont elle est nue-propriétaire en indivision est constitué depuis plus de trente ans.
La réalisation d’un nouveau passage par le Nord, donc par les parcelles B [Cadastre 17], B [Cadastre 9], B [Cadastre 11], B [Cadastre 19], B [Cadastre 14], nécessiterait la réalisation d’important travaux dont le coût a été estimé à 162.000 € car il impose la création de 3 ponts, un déblaiement important pour la création d’une voie supportant des tracteurs et camions de livraison, un déboisement de la parcelle B[Cadastre 13], sur un support hydromorphe avec des risques d’inondation tout l’hiver justifiant un drainage et la création des réseaux d’évacuation des eaux pluviales venant surenchérir le coût. Un tel chemin d’une longueur de 370,33 m en ligne droite (et de 425 m en contournant les obstacles) allongerait considérablement la distance d’accès à la voie publique qui est actuellement de 170,96 m.
L’entrée du chemin de [Adresse 27] à la départementale se fait à un stop en pleine courbe dans un virage de la départementale [Adresse 26], accès dangereux et peu praticable pour les engins agricoles, sans croisement possibles sur le chemin à moins d’en élargir l’assiette pour un coût encore supérieur.
En outre ce chemin ne permettrait pas de réaliser les raccordements électriques en l’absence de réseau basse tension disponible Chemin de [Adresse 27].
Sa clientèle compte tenu de l’absence de visibilité et des difficultés pour rejoindre la ferme risque de se détourner alors que cette activité se déroule une fois par semaine durant deux heures et ne génère pas une gêne considérable pour Monsieur [G] [Z].
Elle ajoute que sa sœur Madame [M] [Z], nue propriétaire indivise de la parcelle B [Cadastre 7] y est également favorable.
Elle rappelle que sa boîte aux lettres a toujours été implantée à l’entrée du croisement de la route de [Adresse 26] et du chemin.
Elle rappelle que l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. Cette règle est de nature à entraîner la nullité du bail à l'égard du nu-propriétaire qui peut invoquer celle-ci sans attendre la fin de l'usufruit.
L’invocation d’un bail verbal procède de l’ajustement de cause, Monsieur [O] [Z] placé sous curatelle ne pouvait effectuer un tel acte.
Elle réclame 15.000 euros de dommages et intérêts pour tous les dommages et nuisances crées par le locataire à son égard tel que relatés dans les différentes plaintes et attestations évoquées ci avant. Cela permettra d’indemniser Madame [Z] pour le rachat du matériel abîmé, saboté, volé, pour temps dédié à solutionner les problèmes techniques sur l’exploitation, à rédiger des courriers, prise de rendez-vous conseils professionnels
(conciliateur, avocats, gendarmerie), compensé les dépenses non prévues liées à la situation (raccordement en urgence à l’électricité, création d’un parking, réaménagement d’une nouvelle salle de vente, achat d’une nouvelle boîte aux lettres etc..).
Elle réclame également que Monsieur [G] [Z] soit condamné à retirer les dépôts sauvages sur ses parcelles.
Elle conteste la demande de création d’une servitude de passage pour la mise en place de raccordement pour une construction totalement illégale, d’autant que la construction bénéficie d’un chemin d’accès déjà existant sur la parcelle B [Cadastre 4] qui mène depuis la départementale jusqu’à la bergerie. Elle sollicite la remise en état des lieux.
***
Madame [M] [Z] n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
Sur l’accès aux parcelles B [Cadastre 8] et [Cadastre 16]
Monsieur [R] [Z] et son épouse Madame [E] [V] ont par acte de donation partage du 12 janvier 2008 fait donation entre vifs à leur fils [O] et à leurs trois petits enfants [G], [M] et [D], de la nue-propriété de biens immobiliers situés à [Localité 21] (33) [Localité 23] (33), [Localité 30], [Localité 24].
Au terme de l’acte de donation entre vif du 3 mars 2017 Monsieur [O] [Z] - en présence de Monsieur [R] [Z], précédent donateur, de Monsieur [G] [Z] et de Mademoiselle [M] [Z] - a fait donation à Madame [D] [Z], de parcelles cadastrée B [Cadastre 8] et [Cadastre 16] à [Localité 31] dont celui-ci était nu propriétaire sous l’usufruit de Monsieur [R] [Z] et de parcelles cadastrées A [Cadastre 19], B [Cadastre 14], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 17] cadastrées à [Localité 23] (33) lieu-dit [Localité 28] et [Localité 31], en pleine propriété.
Il était précisé dans l’acte que l’accès aux parcelles se fait par un chemin traversant la propriété du donateur et de Monsieur [R] [Z] (parcelle B [Cadastre 7]) , sans qu’une servitude de passage n’ait été constituée.
En effet, sur les parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 16] était édifiée une construction en torchis autrefois à usage d’habitation avec ossature métallique couverte en éverite, accédant à la voie publique par la parcelle B [Cadastre 7] qui a été ultérieurement bâtie.
La mention selon laquelle la donataire fera son affaire personnelle de l’absence d’acte constitutif de servitude s’interprète comme considérant qu’il est suffisant que l’acte rapporte l’existence d’un accès par la parcelle [Cadastre 7], laquelle restait indivise, les parties présentes à la donation partage en ayant parfaitement connaissance, l’accès ou droit de passage leur étant rappelé, les relations familiales, dans le cadre de la division du fonds tel qu’il avait été constitué par le père de famille, supposant que les donataires, en bonne intelligence, respectent l’usage antérieur et ne se livrent pas, par chicanes processuelles, à une dévalorisation d’un lot au profit d’un autre, rompant ainsi l’esprit égalitaire du partage.
Le plan annexé à l’acte mentionne clairement l’assiette du chemin d’accès et la distribution des bâtiments.
Il s’évince de cet acte que par destination du bon père de famille et en raison de la composition des lots, la division ne remettait pas en cause l’accès principal par la parcelle B [Cadastre 7] aux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 16] par un chemin traversant la propriété du donateur Monsieur [O] [Z], sous l’usufruit de Monsieur [R] [Z].
La parcelle B [Cadastre 7] reste actuellement indivise entre [G], [D] et [M] [Z] sous l’usufruit de Madame [T] [Z].
L’ensemble immobilier partagé était desservi en eau et électricité depuis la route de [Adresse 26], les deux maisons édifiées respectivement sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8]-[Cadastre 16] disposant des mêmes compteurs jusqu’en 2020 date à laquelle Madame [D] [Z] a procédé à un raccordement individuel au réseau électrique, puis en 2021, à un raccordement eau par une tranchée, le long du chemin
Au termes de l’article 682 du Code civil le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
En l’espèce, Madame [D] [Z] justifie exercer l’activité de culture de melons, de racines et de tubercules pour son établissement “[Adresse 29]” et résider sur place à l’adresse [Adresse 15] à [Localité 23] où se situent les parcelles données. Elle habite l’ancienne maison construite vers 1780 (attestation pièce 21) sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 8] et B [Cadastre 16], laquelle a toujours été desservie par un chemin d’accès passant par la parcelle B [Cadastre 7], sur laquelle a été édifiée en 1968 une nouvelle maison (pièce 20 défenderesse).
Selon l’article 684 du Code civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Il en est déduit que les juges du fond qui relèvent souverainement que le passage qui pourrait être établi sur les fonds issus du fonds divisé serait insuffisant en déduisent exactement que l'assiette du passage doit être fixée par application des articles 682 et 683 du Code civil, c’est du reste ce que le Notaire rédacteur de l’acte de partage a indiqué lorsqu’il a été consulté le 30 mars 2021 : en cas de conflit cela relève de l’appréciation souveraine du juge.
Ainsi, il a pu être jugé qu’un fonds peut être déclaré enclavé lorsque les chemins ruraux qui pourraient le desservir, bien que n'étant pas déclassés, sont impraticables et que la dépense pour leur remise en état serait hors de proportion avec l'usage qui en serait fait et la valeur du bien, ou encore qu’un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique.
En l’espèce, il n’existe pas de chemin permettant daller des bâtiments au chemin de [Adresse 27] et le mode d’exploitation du fonds commande que celui-ci puisse être desservi par un passage supportant automobiles ou véhicules agricoles.
Le passage par la parcelle [Cadastre 7] répond à ces exigences tandis que la création ab nihilo d’un accès par le Nord (chemin de [Adresse 27]) par les parcelles B [Cadastre 17], B [Cadastre 9], B [Cadastre 11], B [Cadastre 19], B [Cadastre 14], nécessiterait la réalisation d’importants travaux chiffrés à 162.000 € (entre 34.092 et 48.000 € selon la demanderesse, pièces 27 et 28 - sans compter les frais de raccordement et de création de fossés) en raison de la nécessité de réaliser trois passages charretiers (ponts) et d’opérer des remblaiements pour rendre ce chemin accessible aux véhicules automobiles, aux engins agricoles ou aux camions de livraison, ce procédé conduisant en outre à artificialiser des sols agricoles sur 370 m (pièce 26 bis) à 425 m (pièce 26 ter) linéaires soit 1.200 à 2.000 m².
Il apparaît en outre à l’examen des plans que le chemin de [Adresse 27] est difficilement praticable pour des engins d’envergure (de livraison et/ou agricoles) que les voitures ne peuvent pas s’y croiser, que la sortie la plus proche du chemin à la départementale se fait à un stop en pleine courbe dans un virage de la départementale [Adresse 26]. Il n’est pas certain que les autorisations d’urbanisme puissent être accordées dans ce contexte, en tout cas si elles le sont, elles ne pourront l’être qu’avec des restrictions justifiées par des règles de sécurité.
L'assiette du chemin sur lequel s'exerce le droit de passage doit pouvoir être utilisée par le propriétaire du fonds enclavé pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur sa propriété.
Or il est justifié que l’accès par le chemin de [Adresse 27] ne permet aucun raccord électrique en l’absence de réseau basse tension susceptible d’alimenter le fonds (lettre du Maire du 5 décembre 2024, pièce 31).
La demanderesse qui n’occupe plus la maison située sur la parcelle [Cadastre 7] et qui a même coupé son alimentation électrique, manifestant la caractère définitif de son départ, ne souffrira d’aucune aggravation de sa situation de simple usufruitière, l’exploitation de Monsieur [G] [Z] n’aura pas non plus à souffrir du maintien de l’accès par le passage qui y est dédié depuis plus trente années et alors qu’il dispose d’un accès propre indépendant à sa parcelle [Cadastre 5] (ses conclusions page 15).
Il sera en conséquence jugé que les parcelles cadastrées section B [Cadastre 6] et B [Cadastre 16] sur la commune de [Localité 23] au [Adresse 15] appartenant actuellement à Madame [D] [Z] sont enclavées et qu’elles disposent d'une servitude de passage pour véhicules et piétons ainsi qu’une servitude de passage aérienne et souterraine pour le raccordement aux réseaux d’eau, gaz, électricité et téléphonies sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 7] Commune de [Localité 23] au [Adresse 15] appartenant à Mesdames [M], [D] et [G] [Z] en nue-propriété et dont Madame [T] [Z] est usufruitière, la publication sera ordonnée auprès du service de la publicité foncière en ce sens, Madame [T] [Z] sera déboutée de ses demandes en sens contraire de ce chef, notamment de remise en état ou d’interdiction d’accès à la voie e trouvant sur la parcelle B[Cadastre 7].
Sur la nullité du bail.
Madame [D] [Z] se porte reconventionnellement demanderesse afin de voir faire prononcer la nullité du bail consenti par sa mère, usufruitière, à son frère, en contravention avec les dispositions de l’article595 du Code civil.
En application de cette disposition il est prévu que l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit (...) Mais également que l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte, il en est déduit que la sanction d’un acte contraire est la nullité du bail et l’action appartient au nu-propriétaire.
Cette disposition s'applique à tous les baux de biens ruraux, qu'ils paraissent ou non soumis au statut du fermage à l'époque de la conclusion du contrat.
En l’espèce, le bail consenti par Madame [T] [Z] le 15 février 2022 à son fils [G] [Z] et à l’épouse de celui-ci concerne les parcelles B [Cadastre 18] et [Cadastre 7] et porte sur les locaux à usage d’entrepôt. Ce bail est conclu “par dérogation expresse en toutes ses dispositions au statut des baux commerciaux” et est conclu pour une période triennale renouvelable, sont objet est l’entrepôt du matériel agricole ou forestier, à l’exclusion de tout autre marchandise ou matériel, même temporairement.
Ce bail ayant pour objet l’usage d’un fonds pour entreposer du matériel agricole ou forestier relève des dispositions relatives à la location de biens ruraux, même si celui-ci n’apparaît pas soumis au statut du fermage lors de la conclusion du contrat, Monsieur [G] [Z] et son épouse Madame [Y] [I] exerçant une activité agricole de sylviculture, Monsieur [G] [Z] étant enregistré en tant qu’entrepreneur individuel depuis le 2 janvier 2008 pour une activité de « Sylviculture et autres activités forestières » et domicilié au [Adresse 10] à [Localité 23], tandis que Madame [Y] [I], quant à elle, est enregistrée en tant qu’entrepreneur individuel depuis le 2 janvier 2008 pour une activité de « Culture et élevage associés », et domicilié au [Adresse 10], à [Localité 23].
Monsieur [G] [Z] ne justifie pas, par ailleurs, de l’existence d’un bail verbal qui lui aurait été consenti par son père et dont il n’est pas fait état lors de ce qui serait une régularisation en 2022, régularisation s’étendant à son épouse. Il indique assurer la gestion des parcelles forestières d’une surface de 335 hectares pour le compte de l’indivision ce qui ne lui confère pas de droits locatifs, cet argument est donc sans portée.
En conséquence il convient de prononcer la nullité du bail consenti le 15 février 2022 par Madame [T] [Z] à son fils [G] et à sa belle-fille [Y].
Sur les demandes indemnitaires.
Madame [D] [Z] sollicite de voir Madame [T] [Z] condamnée à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour tous les dommages et nuisances crées par le locataire à son égard tel que relatés dans les différentes plaintes et attestations.
En l’absence de bail, Madame [T] [Z] n’a pas à répondre des faits imputés personnellement à son fils et cette demande ne peut qu’être rejetée.
Il n’est par ailleurs pas justifié d’un préjudice non réparé par l’annulation du bail, les demandes de dommages-intérêts dirigées contre l’usufruitière ne sont donc pas fondées.
Les demandes indemnitaires dirigées contre Monsieur [G] [Z] le sont au titre des troubles du voisinage puisqu’il est énoncé dans le corps des conclusions, que son activité engendre des nuisances sonores ( bruits de tracteurs , bricolage agricole et mécanique , compresseurs électriques qui fonctionnent la nuit…etc). Néanmoins, s’il est justifié de relations familiales dégradées et de divers dépôt de plainte, force est de constater que les bruits de tracteurs, de matériel mécanique et agricole, de compresseurs sur le site relèvent d’une activité normale, de sorte que les demandes indemnitaires en ce qu’elles sont présentées sur le fondement du trouble anormal de voisinage, ne peuvent prospérer, par ailleurs aucune demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur [G] [Z] n’est formulée dans le dispositif des conclusions, de sorte qu’il ne peut être statué sur ce point.
Les demandes indemnitaires sont présentées par Madame [T] [Z] pour un préjudice matériel lié à la destruction d’une clôture empêchant l’accès à la servitude dont bénéficie le fonds de sa fille [D] [Z], l’origine du trouble est lié à la pose de cette clôture, en conséquence le préjudice n’est pas justifié.
Il est également présenté une au titre d’un préjudice de jouissance qui n’est pas démontré.
Enfin il est invoqué un préjudice moral lié à l’intervention légitime de la Maréchaussée laquelle a débouché sur une composition pénale (pièce 10 bis) pour harcèlement sur une période de deux ans à l’encontre de Monsieur [G] [Z] (auteur) dont madame [D] [Z] a été victime et qui a donné lieu à une composition pénale et une convocation de Monsieur [G] [Z] devant le délégué du procureur, cette demande est mal dirigée.
Madame [T] [Z] sera donc déboutée de ces demandes.
Monsieur [G] [Z] ne justifie pas en quoi Madame [D] [Z] lui aurait occasionné un préjudice en faisant valoir ses droits ;
Sur la servitude au profit de la parcelle B [Cadastre 5]
En ce qui concerne la servitude passage bénéficiant, selon Monsieur [G] [Z] à la nécessité pour son fonds situé parcelle B [Cadastre 5] où est édifié un bâtiment à usage de bergerie construite en 1895 et visible sur cartographie et clichés aériens depuis au moins 1950, Monsieur [R] [Z] l’a fait raccorder au réseau électrique et à l’eau, le réseau ancien démarre du compteur secondaire positionné dans le hangar de la parcelle B [Cadastre 7], et l’eau passe par la B[Cadastre 7], puis par la B[Cadastre 4] (parcelle coupée par arpentage n°B[Cadastre 20]).
Il précise que les réseaux publics s’arrêtent au niveau de la boîte aux lettres, sur la route départementale, et qu’ils ne vont pas plus loin sur la route de [Adresse 26], et qu’il est donc impossible de les passer autrement que par la servitude.
Le Tribunal ne peut que constater l’existence d’une telle servitude, constituée de la même façon que pour le fonds de Madame [D] [Z], la parcelle indivise B [Cadastre 7] ayant vocation, par destination du père de famille, à assurer la charge de supporter les raccordements tant au profit des parcelles de Madame [D] [Z] que de la parcelle B [Cadastre 5] de Monsieur [G] [Z] qui est pareillement enclavée.
La servitude se prolonge au bénéfice du fonds enclavé B [Cadastre 5] sur la parcelle B [Cadastre 6] de Madame [D] [Z].
Madame [D] [Z] n’est donc pas fondée à solliciter de voir condamner Monsieur [G] [Z] à remettre en état les parcelles B [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] en enlevant les réseaux de raccordement d’eau et électricité à sa parcelle B [Cadastre 5].
Il s’agit d’une servitude de passage des réseaux eau, électricité et éventuellement gaz et téléphonie, étant précisé que la parcelle B [Cadastre 5] dispose par ailleurs d’un accès véhicule sur un chemin de 192 m aménagé par Monsieur [G] [Z] sans traverser la parcelle B [Cadastre 7] (pièce 44).
Sur le bornage.
Madame [T] [Z] et Monsieur [G] [Z] sollicitent d’être déclarés recevables en leur action de bornage judiciaire des parcelles B [Cadastre 7], B [Cadastre 4] et B [Cadastre 6], néanmoins ils ne sollicitent pas expressément dans le dispositif de leurs conclusions que les opérations de bornage soient ordonnées, en conséquence celui-ci ne sera pas prescrit.
Sur l’enlèvement de dépôts sauvages.
Madame [D] [Z] sollicite que son frère soit condamné à enlever ce qu’elle qualifie de dépôts sauvages, celui-ci réplique qu’il ne s’agit nullement de dépôts sauvages et que sa soeur procède également à divers dépôts.
L’examen de la pièce 30 produite par Madame [D] [Z] et dont la teneur n’est pas contestée par Monsieur [G] [Z] montre la présence d’un bûcher sous bâche, de divers éléments de construction (tuile onduline, barrières, tôle) alignés en appui vertical, de tas de bois de coupe rangés, d’un monticule de terre, de deux tas de gravier en attente, voire de tas de palettes, fils de grillage, structures métalliques d’échafaudage, réservoir d’eau laissés dans un certain désordre mais concentrés sur un espace de quelques dizaines de m², remorque et gros outillage agricole ou forestier qui relèvent d’un stockage normal sur un fonds de cette nature, il ne sera pas fait droit à la demande sur ce point.
En revanche le dépôts en milieu forestier de nombreux pneus, de structures métalliques, de poteaux en béton cassés ou de restes de construction (briques parpaings), d’une structure rouillée de remorque agricole sur laquelle des fûts et matériaux sont posés, dépôts qui empêchent l’entretien des lisères pour les risques d'incendie et occasionnent un trouble auquel il convient de mettre fin, il y a lieu en conséquence d’ordonner sous astreinte le retrait des objets déposés représentés sur les clichés B[Cadastre 4] .I (pneus) B[Cadastre 4] K (débris divers) B [Cadastre 4] L (poteaux béton) B [Cadastre 4] M (briques, béton, parpaings) B [Cadastre 4] F (carcasse de remorque) figurant en cote 30 du dossier de la défenderesse.
Sur la plantation de pins maritimes.
Si le cliché B [Cadastre 4] A (pièce 30) montre une plantation de pins maritimes dont il est indiqué qu’elle se trouve en lisière Sud du jardin, les éléments manquent pour considérer que cette plantation ne respecterait pas les distances réglementaires, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande d’arrachage.
L’équité commande de condamner Madame [T] [Z], solidairement avec monsieur [G] [Z] à verser à Madame [D] [Z] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DIT que les parcelles cadastrées section B [Cadastre 6] et B [Cadastre 16] sur la commune de [Localité 23] au [Adresse 15] appartenant actuellement à Madame [D] [Z] sont enclavées et bénéficient pour leur accès d’une servitude de passage sur la parcelle B [Cadastre 7], servitude, servitude qui comprend la pose des canalisations et réseaux de raccordement (électricité téléphonie, gaz, eau) et le droit de disposer sur la voie publique d’une boîte aux lettres, droits nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur la propriété, l’assiette de cette servitude est définie au plan annexé à l’acte de donation du 3 mars 2017, page 21.
DIT que la parcelle indivise B [Cadastre 7] supporte, par destination du père de famille, une servitude de raccordements au profit de la parcelle B [Cadastre 5] de Monsieur [G] [Z] qui est pareillement enclavée, servitude qui se prolonge au bénéfice du fonds enclavé B [Cadastre 5] sur la parcelle B [Cadastre 6] de Madame [D] [Z].
ORDONNE, en tant que besoin, la publication du présent jugement pour valoir acte de servitude au service de la publicité foncière compétent, aux frais de Madame [T] [Z].
DÉBOUTE Madame [T] [Z], Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [Z] de leurs demandes de remise en état ou de suppression des raccordements édifiés en raison de ces servitudes.
PRONONCE la nullité du bail consenti par Madame [T] [Z] le 15 février 2022 à son fils [G] [Z] et à l’épouse de celui-ci, portant sur un bien rural que l’usufruitière ne pouvait concéder sans accord des nus-propriétaires.
DÉBOUTE Madame [D] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts.
ORDONNE à Monsieur [G] [Z] sous astreinte de 20 € par jour pendant six mois, à compter d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement à procéder au retrait des objets déposés représentés sur les clichés B[Cadastre 4] .I (pneus) B[Cadastre 4] K (débris divers) B [Cadastre 4] L (poteaux béton) B [Cadastre 4] M (briques, béton, parpaings) B [Cadastre 4] F (carcasse de remorque) figurant en cote 30 du dossier de Madame [D] [Z].
DIT que le tribunal n’est pas saisi par le dispositif des conclusions d’une demande de bornage sur laquelle il n’y a pas lieu de statuer.
DÉBOUTE Madame [D] [Z] du surplus de ses demandes, notamment d’arrachage d’une haie.
DÉBOUTE Madame [T] [Z] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Madame [T] [Z] et monsieur [G] [Z] aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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