TJ 33063, 17 avr. 2025, RG 22/07005
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Texte de la décision
N° RG 22/07005 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7EP
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
63B
N° RG 22/07005 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7EP
Minute
AFFAIRE :
S.C.I. [11]
C/
S.C.P. [W] ASSOCIES, [U] [W]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.C.I. [11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/07005 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7EP
DEFENDEURS :
S.C.P. [W] ASSOCIES, Société d’avocats inscrite au Barreau de Mont de Marsan
[Adresse 4]
[Localité 5]
Maître [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La SCI [11] a consenti en 1998 à la SARL [12] un bail commercial d’exploitation d’une station service située [Adresse 3] à [Localité 7].
Cette station a été endommagée par la tempête KLAUS le 24 janvier 2009, une expertise était diligentée dans le cadre d’une instance en référé introduite par cette société assistée de Maître [W], le juge des référés faisait droit à la demande par ordonnance du 27 juillet 2009 et désignait M [M] en qualité d’expert.
L’expert concluait en son rapport du 9 mars 2010 qu’une part importante des dégâts était liée à la vétusté de l’immeuble.
Par jugement du 11 avril 2012 le Tribunal de MONT-DE-MARSAN mettait à la charge du bailleur les travaux qui ne relevaient pas des conséquences de la tempête et mettait à la charge de la SCI une indemnité de 50.000 € pour trouble apporté à la jouissance de son locataire.
Maître [W] faisait appel au nom de la SCI et saisissait le premier président pour arrêter l’exécution provisoire, le premier président par ordonnance du 24 juillet 2012 ne faisait pas droit à la demande de suspension des effets de l’exécution provisoire considérant qu’il n’était pas justifié de conséquences manifestement excessives.
La Cour d’Appel refusait de suspendre l’exécution provisoire par ordonnance du 30 janvier 2013 et procédait le 16 mai 2012 à la radiation de l’appel.
Parallèlement la SARL [12] avait saisi le juge de l’exécution qui la déboutait de sa demande par jugement du 10 janvier 2012.
Sur l’appel interjeté par la SARL [12] à l’encontre du jugement rendu le 10 janvier 2012 par le Juge de l’Exécution de MONT DE MARSAN, instance n° RG 12/220, à laquelle a été jointe l’appel au fond (instance RG 12/706) à l’encontre du jugement du 11 avril 2012, et par ordonnance du 30 janvier 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SCI [11], notifiées tardivement dans l’instance N° 12/220 et ordonné la radiation de l’appel interjeté le 16 mai 2012 dans l’instance N°12/1706.
Sur le recours en révision déposé le 23 avril 2013 par la SCI [11] à l’encontre de l’ordonnance du 30 janvier 2013, le Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de PAU, par ordonnance du 6 novembre 2013, déclarait irrecevable ce recours.
La SARL [12] a fait établir, le 28 novembre 2012, un procès-verbal de saisie attribution entre les mains de trois banques, pour obtenir paiement de la somme principale de 50.000 €, correspondant à la condamnation prononcée par le jugement du 11 avril 2012, au titre du préjudice de jouissance
Le juge de l’exécution du Tribunal de MONT-DE-MARSAN par jugement du 14 mai 2013 rectifié par jugement du 9 juillet 2013 rejetait une demande de nullité d’une saisie attribution pratiquée par la SARL [12] au motif que rien ne permettait de justifier du défaut de qualité à agir, ajoutant, qu’il ne pouvait être fait droit à aucune demande de grâce, aucun document n’étant produit permettant de vérifier la situation financière de la débitrice ; le juge de l’exécution liquidait à 72.600 € l’astreinte à la charge de la SCI, fixait une nouvelle astreinte et une condamnation au paiement de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur appel de cette décision le conseiller de la mise en état par décision du 11 juin 2014 ordonnait la radiation de l’affaire à défaut de mise en cause du liquidateur de la SARL [12].
Par acte en date du 2 mai 2013, la SARL [12] a saisi le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN aux fins de voir - Constater qu’elle se reconnaît débitrice de la somme de 8.654,94 € au titre d’impayés de décembre 2012 à mai 2013 ; - Ordonner la suspension de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 3 avril 2013 à son encontre par la Société [11]; - Accorder les plus larges délais de paiement ;
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2013 le président du Tribunal de MONT-DE-MARSAN constatait la résiliation du bail au 3 mai 2012, suspendait les effets de la clause résolutoire et condamnait la société exploitante à verser une somme de 8.654,94 € en 24 mensualités.
Par acte en date du 25 octobre 2013 la SCI [11] a saisi le JEX du Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN aux fins de contestation d’une saisie attribution diligentée par la SARL [12] cette affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 7 avril 2015, puis d’une réinscription au rôle le 6 mars 2017.
Par acte en date du 5 décembre 2013, la Société [11] a saisi le Premier Président statuant en Référé, au visa des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, aux fins de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire et la réinscription de l’affaire N° 12/1706 au rôle de la Cour ;
Par ordonnance de référé du 6 février 2014, le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ordonnait l’arrêt de l’exécution provisoire en ce qui concerne les travaux, eu égard à un arrêté
d’opposition pris par le Maire de BISCARROSSE le 16 octobre 2013 et rejetait une demande en paiement de la SCI [11] celle-ci ne faisant l’objet ni d’explications ni de pièces, en revanche constatant que la SCI [11] ne fournissait ni explications, ni pièces de nature à établir que le paiement de la somme de 50.000 € entraînerait des conséquences excessives, le paiement n’étant pas intervenu, le Premier Président a rejeté la demande de réinscription.
La SARL [12] a été placée en liquidation judiciaire le 18 avril 2014 et Maître [C] a été désigné en tant que mandataire liquidateur, un expert était par ailleurs désigné pour effectuer un état des lieux et préciser les travaux nécessaires pour une remise en état.
L’expert déposait son rapport en l’état le 28 juillet 2016 y joignant un dire de Maître [W] en date du 11 juin 2014 l’informant envisager d’appeler en la cause les précédents propriétaires du fonds, les époux [X] ainsi que la Société [13] qui ne justifiait pas de la dépollution du site.
Maître [W] était déchargé de la défense de la SCI le 27 septembre 2017.
Par jugement en date du 28 août 2018, le [8] a débouté la Société [11] de ses demandes consécutives à son assignation délivrée le 25 octobre 2013 - le juge de l’exécution du tribunal de MONT-DE-MARSAN déclarait la SCI [11] irrecevable en sa demande de compensation entre sa dette et la créance qu’elle avait déclarée au mandataire liquidateur, cette décision était réformée par arrêt du 4 juillet 2019, lequel déclarait la SCI [11] bien fondée à opposer l’exception de compensation légale à hauteur de 53.880,51 euros au titre de loyers impayés, la créance de la SARL [12] à l’égard de la SCI [10] étant éteinte à hauteur de ce montant mais rejetait la demande de compensation ave l’évaluation effectuée au titre des réparations locatives qu’elle jugeait non établies.
Maître [C] a fait procéder au nom de la SARL [12] à la signification d’un procès-verbal de saisie vente le 21 novembre 2019 et à une saisie attribution par procès-verbal du 12 décembre 2019, par jugement du 27 octobre 2020 ordonnait le sursis à statuer sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente et du commandement aux fins de saisie attribution au motif qu’une action était en cours pour obtenir le paiement de travaux locatifs pour 64.620 € susceptibles de venir compenser sa dette de 68.811,53 €.
Par jugement du 15 septembre 2021 le Tribunal de MONT-DE-MARSAN déboutait la SCI [11] de ses demandes en paiement de réparations locatives. Un appel a été formé contre cette décision.
La SCI [11] estime que son conseil a commis différents manquements qui lui occasionne un préjudice du fait que sa défense n’a pas été assurée correctement ou que des actes ont été effectués hors délai.
Aucune conciliation n’a pu intervenir.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2024, complétée le 17 février 2025, la SCI [11] sollicite de voir :
• Engager la responsabilité civile professionnelle de Maître [U] [W], dans la défense des intérêts de la SCI [10], devenue SCI [11] ;
• Le condamner solidairement avec la SCP [W] et ASSOCIE, à la dédommager du préjudice par elle subi de ce fait, s’élevant à la somme de 150.000€ ;
• Dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
• Condamner Maître [W] solidairement avec la SCP [W] et ASSOCIE en 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
Elle précise que par arrêt du 20 novembre 2023 la Cour d’Appel a confirmé le jugement du tribunal de Mont de Marsan en date du 15 septembre 2021. Son préjudice est désormais certain. Elle complète ses conclusions de données factuelles en particulier au sujet des échanges avec l’expert.
Elle décline ainsi les manquements de son conseil :
- il a omis d’apporter une réponse au dire de l’adversaire en date du 3/03/2010 dans le cadre de l’expertise alors qu’il aurait du poser la question essentielle de la présence de cuves à carburant situées dans le bâtiment, alors que celle-ci s’évince pourtant du plan qu’il a annexé à son rapport, la mise en cause de [13] et des de vendeurs du fonds les époux [S] pouvant s’imposer à ce titre. Ces mises en cause auraient révélé l’incidence incontestable de l’émanation de vapeurs carburant et le manque d’aération de la maison, sur la dégradation de celle-ci et sur le manquement des époux [S] à répondre aux injonctions de la préfecture pour procéder à la dépollution du site.
- il a omis de présenter la moindre observation sur les observations de l’expert (page 14 du rapport), n’a pas discuté le pourcentage de 50% de la valeur des loyers invoquée par la demanderesse ; il n’a pas répondu aux dires déposés par la demanderesse, n’a jamais soulevé la difficulté résultant du classement à risque du bâtiment., même après l’expertise, en dépit des demandes réitérées de la SCI [11].
- il a omis d’aviser l’expert de ce que le contrat avec [13] devait prendre fin de l’année 2010 car la station n’était plus rentable, sa mise en conformité n’était pas possible au regard de la position des pompes, un procès était en cours à ce titre. La SARL [12] indiquait le 20 octobre 2010 qu’elle cessait son activité de distribution de carburants le 17 décembre 2010, les travaux de dépollution à la charge de [13] étaient autorisés le 15 décembre 2010, cette information devait être communiquée lors de l’instance. La seule activité subsistante était celle d’entretien et réparation de véhicules automobiles.
- il n’a pas tenu compte du fait que le site n’étant pas dépollué, dans la mesure où les cuves se trouvent à l’intérieur du bâtiment, l’article R.512-66-1 du Code de l’environnement interdisait toute poursuite d’activité quelle qu’elle soit, par ailleurs le contrat de location rendait indissociable l’ensemble des activités de sorte que l’arrêt de la distribution de carburant devait entraîner la fin de bail au 17 décembre 2010, si la fin du bail avait été constatée la société [11] aurait échappé aux lourdes condamnations prononcées contre elle.
- De fait, si Maître [W] avait informé Monsieur [M], expert, puis le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN de cette situation, ainsi que la SCI [11] le lui avait demandé à de nombreuses reprises, depuis le début de la procédure, celle-ci se serait achevée à l’issue du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN le 11 avril 2012.
- les conclusions de son conseil ont été déclarées irrecevables, la radiation de l’appel à l’encontre du jugement du 11 avril 2012 a été ordonnée de ce fait le 30 janvier 2013 et un recours en révision contre cette décision a été rejeté le 6 novembre 2013.
- il a omis de justifier de ses demandes, n’a produit aucun document au sujet de sa demande délai de grâce et a saisi une juridiction incompétente pour connaître de la demande de sursis à exécution, ce qui a conduit au rejet des demandes par jugement du 14 mai 2013.
- intimé dans le cadre de l’instance d’appel contre le jugement du 10 janvier 2012 il a omis de signifier ses conclusions dans le délai de deux mois.
- à l’occasion d’une nouvelle expertise confiée à Madame [H] son conseil a encore omis de mettre en cause les précédents bailleurs malgré plusieurs rappels de l’expert laquelle a dû déposer son rapport “en l’état”
- son conseil a omis de mettre en cause le mandataire liquidateur de la SARL [12] l’appel effectué faisant de ce fait l’objet d’une radiation le 11 juin 2014.
Elle chiffre son préjudice au regard de la somme de 50.000 € mise à sa charge au titre d’un préjudice de jouissance, liquidé à la somme de 72.600 € au titre de l’astreinte et au total à 118.500,51 € et du fait de diverses condamnations sur le fondement de l’article 700 pour 8.000 €, pour 4.829,86 € au titre des dépens, outre les frais d’avocat (pour environ 21.000 €) et d’expertise qu’elle a versé à hauteur de 10.000 € couvert à hauteur de 30% par sa protection juridique. Elle estime en conséquence être fondée à réclamer la somme totale de 150.000 € incluant les dommages-intérêts compensatoires du préjudice moral.
Il y a lieu pour un plus ample exposé de se référer aux dernières conclusions déposées;
***
Par ses dernières conclusions déposées le 5 février 2025 Maître [W] sollicite de voir
• Débouter la SCI [11] de l’intégralité de ses injustifiées demandes ;
• La condamner à payer à la SCP [W] et à Maître [W] une
indemnité d’un montant de 5.000 €, par application des dispositions de l’article 700
du Code de procédure civile ;
• La condamner aux entiers dépens.
Il observe que sa responsabilité est engagée par la SCI [11] sur la base de faits qui datent de 2009 à 2015 et qu’elle ne l’est que plus de sept ans après ces faits à un moment où il a pris sa retraite et s’est dessaisi des dossiers, de sorte qu’il est soumis au bon vouloir de son adversaire en ce qui concerne la communication des pièces que lui seul détient.
La demande de dommages-intérêts repose sur une demande de remboursement d’honoraires dont le paiement n’est pas justifié - une assurance défense recours les couvrant - ainsi qu’au remboursement de sommes prétendument versées à la [12] alors qu’il n’est pas justifié de paiements à celle-ci.
En ce qui concerne les griefs il note :
Il lui est reproché de ne pas avoir attiré l’attention de l’expert [M] sur le fait que le bâtiment soumis à son expertise était une station de distribution de carburant, l’expert pouvait toutefois parfaitement le constater puisqu’il a visité les lieux, par ailleurs l’expert judiciaire a, en effet constaté, uniquement sur le local commercial, partie garage et boutique proche des pompes et des cuves, un grave état de vétusté qui ne concernait en rien les installations de distribution de carburant.
L’expert a strictement retenu les travaux imputables au bailleur, chiffrant dans son rapport le préjudice de jouissance au vu de l’état déplorable des lieux et la SCI a constamment manifesté son intention de ne pas réaliser les travaux pourtant urgents (une cheminée menaçait de s’effondrer...) Et ne concernant pas la partie classée (station service).
La SCI ne justifie pas de la production d’un document mettant fin à la concession de distribution de carburant, puis le fait tardivement - sans justifier de sa transmission en temps utile - et ne démontre pas en quoi cette cessation induisait la fin du bail puisque d’autres activités pouvaient être réalisées dans les lieux, activité qui s’est poursuivie jusqu’au 10 janvier 2014.
Les pièces relatives à la cessation d’activité « essence » de la Société [12] (Pièce N°48 et 49) n’ont été communiquées à l’avocat que par télécopie en date du 4 décembre 2012, ce qui explique pourquoi Maître [W] n’a tenté d’en tirer avantage que postérieurement, sans succès, cet élément ne remettant pas en cause les obligations du bailleur pour la partie non classée des locaux donnés à bail.
En définitive la SCI ne pouvait obtenir la suspension de l’exécution provisoire qu’à la condition de démontrer ses conséquences manifestement excessives, ce qu’elle n’a jamais fait.
Maître [W] n’a jamais conclu tardivement dans le cadre de la procédure d’appel du jugement du 11 avril 2012, laquelle pouvait être réinscrite à tout moment, pendant un délai de deux ans, à condition, toutefois, qu’il ait été justifié de l’exécution du jugement ; en l’absence de règlement il ne pouvait être fait procéder à cette réinscription.
Il ajoute avoir fait diligence pour obtenir les coordonnées des époux [S] et avoir sollicité de la SCI la communication de l’adresse des Consorts [X].
Il souligne que l’assureur défense recours de la SCI lui a fait savoir que le versement d’une provision s’avérait impossible, car l’indemnité d’appel en cause « a été directement versée à notre cliente », alors que lui-même était sans nouvelles de sa cliente jusqu’au 13 août 2015, date à laquelle cette dernière indiquait que des travaux avaient été entrepris :
« Aujourd’hui les locaux ont été complètement remaniés et aucune trace des précédents locataires ne transparaissent » - néanmoins rien ne vient justifier de l’exécution de tels travaux...
Au total la question de « l’installation classée » ne s’est posée que très tardivement et n’avait aucune incidence sur l’obligation de bailleur de procéder à des travaux sur la partie non classée de l’établissement, ses conseils étaient donc judicieux en ce qu’il recommandait le 24 avril 2013
« En effet, sauf à retarder l’exécution dans l’attente de la décision au fond dont la Cour est saisie je ne vois pas comment, en l’état, vous pouvez retarder l’exécution des travaux et par conséquent, l’exécution de la décision du Tribunal sauf à vous exposer aux dispositions de l’article 526 CPC et par conséquent à la radiation du rôle de la Cour ; »
La SCI [11] n’a jamais obtenu le moindre délai de grâce, faute pour elle de justifier de la réalité de sa situation financière, pas plus qu’elle n’a jamais formulé la moindre proposition amiable de règlement ;
A ce stade la dette de la SCI [11] sera intégralement éteinte par compensation, dès lors qu’il sera justifié d’une facture de réalisation des travaux et non d’un simple devis ; elle ne subi aucun préjudice et a bénéficié de l’assistance financière de deux Compagnies de protection juridique - elle invoque un “préjudice de développement” dont elle ne justifie nullement.
Aucune perte de chance n’est à déplorer, la SCI [11] devant tout simplement assumer les conséquences de son attitude consistant à ne pas procéder aux réparations et à retarder par tous moyens l’exécution des condamnations, elle peut désormais reprendre possession des lieux, les relouer après transformation et non pas escompter récupérer sur son conseil les sommes qu’elle a perdu légitimement du fait de sa propre attitude.
DISCUSSION
L’action est introduite sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’avocat, laquelle suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec un préjudice.
En l’espèce, Maître [W] a assuré son concours à la demanderesse entre janvier 2009, date d’un sinistre tempête, et le 26 septembre 2017, date à laquelle il a été dessaisi par son client.
Il convient dès lors d’examiner les griefs formulés concernant cette période.
Omission d’apporter une réponse au dire de l’adversaire en date du 3/03/2010 dans le cadre de l’expertise
Ce dire est produit (pièce 23) et porte sur la communication de devis pour rendre l’immeuble décent pour son habitation, en complément d’une précédente transmission du 9 février 2010.
Le rapport a été déposé le 9 mars 2010, les délais permettaient difficilement de répondre. Il appartenait en fait à la SCI de faire établir ses propres devis, ce qu’elle n’a pas voulu faire alors que l’état de vétusté a, selon l’expert, été constaté contradictoirement par les avocats et les parties lors de la réunion du 12 février 2010.
A supposer que l’avocat ait manqué de faire établir d’autres devis pour répondre au dire, cela est sans incidence sur les conséquences éventuellement dommageables puisque le préjudice subi par le locataire n’était pas à ce stade définitivement arrêté et que la production de devis était possible ultérieurement.
Ce manquement ne peut être retenu.
Absence d’observations par l’avocat sur les observations de l’expert.
Ce grief est identique au précédent en ce qu’il impute à l’avocat l’obligation de transmettre en réponse aux devis présentés des devis établis pour le compte de son client, il ne peut être retenu de ce chef.
Ce grief est articulé sur l’absence d’observations du fait du classement de l’immeuble. Or ce classement qui résulte de l’exploitation d’une station service pour laquelle l’expertise n’était nullement requise, n’avait aucun effet sur le champ de compétence de l’expert qui était limité à l’examen des désordres concernant la partie habitation. Aucune observation pertinente ne pouvait donc être faite à ce titre.
En outre l’expert qui a précisément décrit les désordres n’a aucunement indiqué que l’habitation souffrait d’une manière quelconque d’émanations ou autres nuisances liées à l’exploitation de la station service, il a relevé des défauts d’étanchéité de la couverture, des vitrages cassés, une absence d’isolation thermique des parois, des fenêtres non étanches à l’air, une absence de chauffage et de VMC, une installation électrique vétuste et dangereuse, des menuiseries extérieures pourrissantes, une souche menaçant de s’effondrer, des parquets pourris et dangereux, de l’humidité et des moisissures, des revêtements en mauvais état.
Ces constatations ne requéraient nullement qu’intervienne la société fournissant le carburant à la station service ;
Omission de signaler à l’expert que la société [13] mettait fin à la concession et à la distribution de carburant.
Le bailleur qui avait informé son conseil le 2 mars 2010 que le contrat avec [13] finissait à fin 2010 pour les raisons suivantes : 1) la station n’est plus rentable ; 2) la mise en conformité des pompes ne peut se faire à cause de leur situation juxtaposant les voies de circulation. Ce qui veut dire que fin 2010 ils ne pourront plus exploiter leur fonds de commerce et ils sont actuellement en procès contre [13]. Dans ces conditions, est-il nécessaire d’exécuter des travaux importants, en sachant que le devenir même de ces locaux sera remis en question fin 2010 ? (pièce 40)
Le caractère indissociable du bail et de l’exploitation pouvait effectivement conduire à une résiliation de ce bail mais ne dispensait pas au stade des opérations d’expertise, et avant la fin de la concession [13] de constater que le logement était indécent et que le bailleur était responsable du trouble apporté à la jouissance de son locataire.
L’expert avait par note aux parties demandé aux avocats de faire savoir si des mises aux normes des installations classées à la diligence du pétrolier ou un changement d’enseigne était prévu, ou même si la fermeture du site était susceptible d’affecter sa mission.
Il résulte de cet exposé que l’expert disposait de tous les éléments utiles pour accomplir sa mission dès lors qu’il s’agissait d’expertiser la seule partie habitation de sorte que la seule question posée était celle de la décence du logement et des parts respectives des causes des désordres (entre les conséquences de la tempête, l’état de vétusté, le fait du locataire ou du bailleur...), concernant cette seule habitation.
Il convient en outre de noter que, contrairement aux affirmations de la demanderesse, les cuves de stockage de carburant se situaient à l’extérieur et étaient parfaitement indépendantes du logement (pièce 24), la notion de classement de la station était donc insusceptible de dégager le propriétaire de la partie habitation de ses obligations de fournir un logement décent à son locataire.
Au total il était logique que par jugement du 11 avril 2012 le Tribunal de MONT-DE-MARSAN mette à la charge du bailleur les travaux qui ne relevaient pas des conséquences de la tempête et qui concernaient le caractère indécent de la partie habitation, mettant à la charge de la SCI une indemnité de 50.000 € pour trouble apporté à la jouissance de son locataire.
Absence de mise en cause des époux [S] et de la société [13]
Les époux [S] étaient à la cause en tant que locataires demandeurs d’une indemnisation pour trouble apporté à leur jouissance.
La mise en cause de [13] n’aurait en rien modifié la perception de l’expert sur le caractère indécent du logement, celui-ci pouvait appréhender les conséquences d’une mauvaise aération (qu’il a imputé à une absence de VMC et à une dégradation du bâti) - l’émanation des vapeurs de carburant n’étant pas mise en relation avec les désordres et l’expert pouvait, sans être alerté en particulier sur cette question, observer que le logement se situait au sein d’une station de distribution de carburant.
Absence de mise en cause du vendeur ([X])
L’appel en cause des vendeurs supposait que ces derniers puissent garantir des vices apparents et il n’est produit aucun document permettant de conclure que lors de son acquisition la SCI ait pu être trompée sur la consistance et l’état d’entretien du bien qui lui aurait été caché.
Une expertise a été ordonnée le 24 avril 2014 sur ce point, elle permettait de faire le point sur la neutralisation des réservoirs enterrés (certificat de dépollution), néanmoins Maître [W] qui indiquait envisager de mettre en cause les précédents bailleurs ([X]) ne donnait pas suite de sorte que le rapport était déposé en l’état.
Il est cependant justifié que par lettre en date du 16 juin 2014, Maître [W] a informé la SCI [11], qu’il attendait confirmation de la Compagnie [9] « protection juridique » pour délivrer l’appel en cause des Consorts [X] et de [13], puis de faire appeler à la cause les preneurs [S] à titre personnel.
Néanmoins par courriel en date du 19 juin 2015, [9] a répondu que le versement d’une provision s’avérait impossible, car l’indemnité d’appel en cause « a été directement versée à notre cliente », Maître [W] restait sans nouvelle de la SCI [11] jusqu’au 13 août 2015 date à laquelle celle-ci lui écrivait que des travaux avaient été entrepris : « Aujourd’hui les locaux ont été complètement remaniés et aucune trace des précédents locataires ne transparaissent » ; dans ces conditions la mise en cause du précédent bailleur a été empêchée par la SCI - qui a conservé la provision destinée à cette mise en cause - et se trouvait dépourvue d’intérêt au vu de la réalisation dont il était fait état de travaux ne laissant aucune trace des anciens locataires.
Absence de diligences, absence de mise en cause du liquidateur.
Cet appel en cause aurait pu s’inscrire dans le cadre de l’appel interjeté contre le jugement du Juge de l’exécution en date du 10 janvier 2012, le défaut de mise en cause a entraîné la caducité de l’appel, cette procédure permettait à la SCI d’obtenir une jonction avec l’instance liée à l’appel au fond (instance RG 12/706) à l’encontre du jugement du 11 avril 2012, de sorte que la stratégie que développait la SCI [11] apparaît être purement dilatoire.
Par ordonnance du 30 janvier 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SCI [11], notifiées tardivement dans l’instance N° 12/220 et ordonné la radiation de l’appel interjeté le 16 mai 2012 dans l’instance N °12/1706.
Ces procédures n’ont fait perdre aucune chance à la SCI mais lui ont permis de bénéficier d’un délai supplémentaire, elle a été à ce titre utilement conseillée par Maître [W] qui lui écrivait le 16 octobre 2013 : « En effet, sauf à retarder l’exécution dans l’attente de la décision au fond dont la Cour est saisie je ne vois pas comment, en l’état, vous pouvez retarder l’exécution des travaux et par conséquent, l’exécution de la décision du Tribunal sauf à vous exposer aux dispositions de l’article 526 CPC et par conséquent à la radiation du rôle de la Cour ; » En l’absence de justification de l’exécution de la condamnation, l’appel était ainsi manifestement irrecevable.
Un nouveau jugement était rendu par le juge de l’exécution le 14 mai 2013, un appel était interjeté, Maître [W] invitait son client à consigner les fonds (pièce 10) mais celui-ci lui a fait savoir qu’il ne voulait ou ne pouvait régler les causes du jugement, voire entreprendre les travaux (pièce 11) , de sorte que l’appel a été déclaré caduc le 11 juin 2014.
La SARL [12] a été placée en liquidation judiciaire le 18 avril 2014 et Maître [C] a été désigné en tant que mandataire liquidateur, le défaut de mise en cause du mandataire judiciaire, mise en cause qui n’aurait pas apporté une décharge de la SCI des condamnations prononcées contre elle, a également permis de gagner quelques délais, il n’existe de ce fait aucune perte de chance pour la SCI. Du reste une régularisation a été effectuée et l’intervention volontaire du mandataire a permis la reprise de l’instance (pièce 53 demanderesse).
Au total la SCI [11] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de fautes commises par son conseil et qui lui auraient occasionnées un préjudice, étant par ailleurs souligné qu’elle bénéficiait d’une protection juridique qui assurait le paiement des honoraires, frais d’expertise et d’une partie des dépens et que, pour l’essentiel, son refus d’effectuer ou de payer les travaux de mise en conformité du logement indécent qu’elle louait est la seule cause de l’échec des procédures.
Elle sera déboutée de ses demandes.
L’équité commande de la condamner à payer à la SCP DUVIGNAC une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE la SCI [11] de ses demandes.
LA CONDAMNE à verser à la SCP DUVIGNAC la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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