TJ 33063, 17 avr. 2025, RG 25/00163
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Texte de la décision
N° RG 25/00163 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z5FK
N° RG 25/00163 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z5FK
Minute
DU : 17 Avril 2025
AFFAIRE :
[H] [F], [Z], [B] [H] épouse [L], [K], [Y] [H]
C/
[G] [H], [S] [H]
DÉSISTEMENT
Exécutoire délivrée
le
à Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM
Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD
Maître Carol FERRE-DARRICAU de la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Le DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat
David PENICHON, Greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [H] [F], [Z]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [B] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [K], [Y] [H]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Toutes représentées par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’UNE PART
ET :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représenté par Maître Carol FERRE-DARRICAU de la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance des demanderesses signifiées le 3 avril 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance de Monsieur [G] [H] signifiées le 7 avril 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance de Monsieur [S] [H] signifiées le 7 avril 2025 ;
Attendu que le désistement est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Constate le désistement d’instance de Madame [H] [F], [Z], Madame [B] [H] épouse [L], et Madame [K], [Y] [H].
Dit que le désistement d’instance est parfait.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Rappelle que le désistement emporte pour les demanderesses, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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