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TJ 33063, 17 avr. 2025, RG 20/09817


Vérifier : TJ 33063, 17 avr. 2025, RG 20/09817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
20/09817
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6802948d7195250be0ae0ddc

Texte de la décision

34,189 caractères

N° RG : N° RG 20/09817 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VAUR
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

50D

N° RG : N° RG 20/09817 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VAUR

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

E.A.R.L. PRIMEURS DES FONTAINES

C/

S.A.S.U. PLANASA FRANCE

Grosses délivrées
le

à
Avocats :
la SELAS CABINET LEXIA
la SCP RMC ET ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,

Isabelle SANCHEZ, Greffier, lors des débats et du délibéré.

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Février 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE :

E.A.R.L. PRIMEURS DES FONTAINES représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
2022 Chemin des Brunettes
84210 PERNES LES FONTAINES

représentée par Maître Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX.

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. PLANASA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Domaine Saint Jacques 8229 Avenue des Pyrénées
33114 LE BARP

représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX.
N° RG : N° RG 20/09817 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VAUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L’EARL Primeurs des Fontaines est une entreprise productrice de fraises. Elle exploite sous serres verre et tunnels maraîchers des cultures de fraisiers de pleine terre.
La société PLANASA France est pépiniériste. Elle s’adresse à une clientèle de producteurs de frais, professionnels des secteurs fruitiers et maraîchers, en leur offrant et développant des variétés de fraises.
L’EARL PRIMEURS DES FONTAINES a passé commande auprès de la société PLANASA FRANCE de 118 440 plants de fraisiers de la variété Dream qui lui ont été livrés les 30 novembre et 6 décembre 2018 pour la saison 2018/2019 puis de nouveau commande de 108 600 plants de cette même variété pour l'année culturale suivante 2019/ 2020.
Le doute sur la qualité des plants livrés pour l’année culturale 2018/2019 a conduit la société PRIMEURS DES FONTAINES à mandater un expert amiable.
Les mêmes symptômes se renouvelant pour les plants de l’année culturale 2019/2020, l’EARL PRIMEURS DES FONTAINES a, après avoir une nouvelle fois mandaté un expert amiable, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'expertise judiciaire, qui a fait droit à sa demande.
Par acte extrajudiciaire délivré le 17 décembre 2020, l’EARL Primeurs des Fontaines a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et 1245 et suivants du même code afin de voir condamner la société PLANASA France à lui réparer le préjudice subi.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 8 juin 2021, ordonné un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de Monsieur [P].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 juin 2022.
L’instance a été reprise par conclusions de la société Primeurs des Fontaines notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société PLANASA FRANCE tendant à voir ordonner un complément d’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2023, la société Primeurs des fontaines demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1245 et suivants de ce code, de :
-homologuer le rapport d’expertise,
-écarter la clause limitative de garantie imposée par le pépiniériste,
-condamner la société PLANASA France à lui payer 181 618 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020 sur la somme de 170 000 euros, date de la demande provisionnelle en référé ou à défaut à compter de l’assignation au fond,
-rappeler l’exécution provisoire de la décision,
A titre subsidiaire :
- condamner, avec exécution provisoire, la société PLANASA France à lui payer une indemnité provisionnelle de 155.171 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020,
-désigner de nouveau Monsieur [M] [P] afin qu’il réponde à ses dires.
Sur la demande reconventionnelle :
-réduire la créance de la société PLANASA FRANCE à son égard à 43.216 euros pour l’année 2018 et à 42.581,32 euros pour l’année 2019
-ordonner la compensation des créances
-débouter la société PLANASA France de toute demande de frais irrépétibles et autres demandes,
-condamner la société PLANASA France au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires d’expertise.
Au soutien de ses demandes la société PRIMEURS DES FONTAINES fait valoir que son action a été introduite dans le délai de deux ans suivant la découverte du vice à la fin du mois de janvier 2019, rappelant que la procédure de référé du 11 mai 2020 a interrompu le délai et que son assignation au fond est du 17 décembre 2020. Elle fonde son action à la fois sur le vice caché et la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle estime que sa demande est fondée dès lors qu’il résulte de l’expertise judiciaire que les plants litigieux ne sont pas de qualité marchande et son atteints de vices. Elle conteste les allégations de la société PLANASA selon lesquelles elle n’aurait pas suivi son conseil de procéder à l’effleurage des plants et aurait ainsi concouru à son préjudice. Elle conteste également les allégations de la société PLANASA France selon lesquelles elle aurait refusé à l’époque ses propositions indemnitaires, lesquelles ne les lui ont dans un premier temps pas été transmises et les avoirs évoqués de 10% proposés à d’autres producteurs sont insignifiants au regard de son préjudice. Elle rappelle en outre que si elle a reçu une proposition indemnitaire, celle-ci n’est intervenue qu’en 2022 à hauteur de 105 962 euros sans évoquer de limitation de garantie.
S’agissant du montant des indemnités demandées, elle estime que la condamnation a minima doit intervenir sur la base des propositions de l’expert judiciaire à hauteur de 155 711 euros et demande une indemnité de 181 618 euros, en reprenant les éléments issus du rapport [R]/[T] car l’expert judiciaire s’est trompé. Elle suggère à défaut de lui allouer la somme provisionnelle de 155 711 euros et de redésigner l’expert pour qu’il donne un éclairage sur l’absence de prise en compte de la note d’expertise du 1er octobre 2020 qui lui a été transmise.
Elle estime que les critiques de la société PLANASA à l’égard du rapport d’expertise ne sont pas pertinentes ; notamment sur l’argument selon lequel la présence de panneaux photovoltaïques, du fait de l’ombre occasionnée, réduit le rendement : elle rappelle que sa serre n’est pas équipée de tels panneaux. Elle souligne que contrairement à ce qui est soutenu, l’expert n’a pas tenu compte de l’année 2016 et que tous les éléments comptables utiles lui ont été communiqués. Elle ajoute que la baisse de rentabilité de 10% entre 2017 et 2018 ne révèle pas, contrairement à ce qui est allégué, un problème de mise en culture, alors qu’il est certain que la baisse de rentabilité s’explique par la livraison des plants défectueux. Elle estime évident que ses clients exigent des fruits réguliers et de belle forme, rappelant que la société PLANASA fait de l’uniformité des plants livrés un argument publicitaire ; or l’expert a relevé que les plants étaient répartis de façon hétérogène et irrégulière et produisent des fruits de calibre non marchand (très petits ou trop gros et déformés). Elle ajoute que si la société PLANASA conteste le prix au kg comme non représentatif du marché, elle souligne que c’est bien ce prix qui a été pratiqué comme en atteste son grand livre. Elle ajoute que contrairement à ce qui est soutenu elle a bien consacré 769 heures à l’effleurage.
En ce qui concerne les clauses limitatives de responsabilité prévues aux conditions générales de vente, la société Primeurs des Fontaines souligne que le vendeur professionnel est assimilé par une jurisprudence constante à un vendeur connaissant par principe les vices de la chose et ne peut prétendre au bénéfice de la clause de non-garantie, celui-ci se trouvant systématiquement assimilé à un vendeur de mauvaise foi. Elle ajoute que la limitation contractuelle de garantie ne peut être licite que si l’acheteur est également un professionnel ou encore un professionnel de la même spécialité que le vendeur et que tel n’est pas le cas en l’espèce (pépiniériste/agriculteur).
En ce qui concerne la demande reconventionnelle en paiement des factures, elle fait valoir que 22% des plants étaient symptomatiques selon l’expert en 2019 et 32,4% en 2020 ; elle demande à réduire le montant demandé de 22% au titre de l’année 2019 et de 23% au titre de l’année 2020.
Elle insiste pour justifier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur l’importance des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, notamment ses frais d’expertise amiable et de conseil.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024 la société PLANASA France, demande au tribunal de rejeter les demandes de la société Primeurs des Fontaines. A titre subsidiaire, au vu de ses conditions générales de vente, elle demande de débouter la société de ses demandes en ce qu’elles excèdent la somme de 125 331,74 euros et à titre plus subsidiaire en ce qu’elles excèdent la somme de 155 171 euros.
A titre reconventionnel, elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 120.460 euros HT soit 144.552 euros TTC, et Ordonner le cas échéant la compensation entre les créances des parties,
Elle demande la condamnation du demandeur à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile et aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé et l’expertise.
Au soutien de sa défense, elle expose que le préjudice allégué ne découle pas des plants livrés mais de son propre comportement en ce qu’elle n’a pas réalisé l’effleurage conseillé par ses soins. Or si elle l’avait fait, sa production 2019 n’aurait pas été affectée. Elle souligne que si d’autres producteurs ont connu des difficultés en 2019 et 2020, dans les mêmes conditions que la société Primeurs des Fontaines, aucun n’a engagé de procédure ; leur situation a été réglée en 2019 par un effleurage que la société PLANASA a pris en charge, outre un avoir commercial sur le volume des plants concernés, ce qu’elle avait proposé à la société demanderesse. Elle ajoute que ces producteurs ont pu réaliser une production dans des rendements conformes à leurs habitudes et attentes.
Pour 2020, les plants présentant des multicœurs et hyper floraison ont été nettoyés par les autres producteurs qui n’ont pas fait de réclamation car les plants normaux ont compensé les plants multicœurs. Elle ajoute que cela s’est réglé par l’émission d’avoir de 10% puisqu’il n’y a pas eu de préjudice ; elle soupçonne d’ailleurs la société Primeurs des fontaines d’avoir quand même vendu les fruits issus des plants multicœurs.
Elle conteste les méthodes d’évaluation de l’expert aux motifs que :
-dans une serre photovoltaïque, la moitié des surfaces au sol est rendue opaque par les panneaux qui projettent une ombre au sol ; cela occasionne un manque de luminosité sur les fraises, réduisant le rendement, ce dont l’expert n’a pas voulu tenir compte ;
-pour évaluer la perte de rendement, l’expert s’est fondé sur les années 2016, 2017 et 2018 ; 2017 et 2018 affichent un rendement bien inférieur à 2016 ; tenir compte de 2016 serait donc trop En outre, il y a eu une baisse de rendement de 12% entre 2016 et 2017 et de 10% entre 2017 et 2018, montrant un problème de mise en culture par la société Primeurs des Fontaines, ce dont l’expert n’a pas voulu tenir compte, alors même que dans le même temps le nombre de plants cultivés a doublé.
-la société Primeurs des Fontaines ne démontre pas que ses fruits ne correspondaient pas aux exigences de ses clients, se bornant à des affirmations ; elle reproche à l’expert de ne pas avoir vérifié les éléments correspondant aux ventes à ses autres clients ni les prix pratiqués, tandis que la société Primeurs des Fontaines n’a communiqué aucun élément.
-le prix retenu par la société demanderesse ne correspond pas au prix du marché.
En tout état de cause, elle souligne que les demandes de la société Primeurs des Fontaines se heurtent aux limitations de garantie de la société PLANASA France mentionnées dans les conditions générales de vente, figurant sur les bons de livraison et factures, entrant dans le champ contractuel, lesquelles insistent sur l’importance des conditions de culture des plants qu’elle livre et leur impact sur les résultats obtenus et les rendements. Au regard de ce facteur, les conditions générales précisent que la société PLANASA ne peut garantir la reprise des végétaux et les résultats obtenus. Elle ajoute que les conditions générales de vente prévoient une limitation de garantie au montant des plants qui seraient affectés de désordres et qu’elle ne pourra être tenue à un remboursement du manque à gagner ou à des dommages et intérêts et rappelle que le montant des stolons vendus en 2019 est de 60442,74 euros HT et 64 889 euros HT ; soit un montant de remboursement limité à 125 331,74 euros.
A titre reconventionnel, la société PLANASA France souligne que la société Primeurs des Fontaines reste redevable d’une somme de 120 460euros au titre des exercices 2019 et 2020.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertiseA titre liminaire, la société Primeurs des fontaines demande l’homologation du rapport d’expertise judiciaire. Il convient de rappeler que l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait et qu'en application de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d'expertise.
Sur la demande indemnitaire présentée par l’EARL Primeurs des Fontaines2.1. Sur l’existence d’un vice caché

En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En application de ce texte il appartient à l’acquéreur qui entend obtenir la garantie de son vendeur de démontrer l’existence d’un vice présentant les caractéristiques prévues et notamment l’antériorité du vice, au moins en germe, par rapport à la vente.

En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire réalisée par monsieur [M] [P] que parmi les plants acquis et plantés par la société Primeurs des Fontaines en 2019, en vue de la production 2020 « certains sont repérables en visuel immédiat avec une taille de feuilles anormalement petites puis en observation plus proche avec un nombre plus important de feuilles et hampes florales, puis en coupant des plants exprimant ces symptômes avec un nombre de cœurs petits et trop nombreux. Ceci n’est pas caractéristique de plants à comportement normal devant avoir un nombre de cœurs limité à partir desquels doivent se développer des hampes florales en nombre limité capables de produire des fleurs et des fruits ayant une forme conforme à la variété et un calibre optimum pour la vente à la grande distribution, acheteur de l’EARL Primeurs des Fontaines. Ce phénomène entraîne donc un préjudice de production commercialisable pour l’EARL Primeurs des Fontaines. Ce même phénomène avait été constaté par l’ensemble des parties sur les plants à réception fin 2018 pour la production 2019 ».

Recherchant les causes de l’anomalie, l’expert retient que « la manifestation des symptômes (plants symptomatiques repérables dès le début de croissance jusqu’à la fin du cycle, de manière dispersée, non linéaire et non géométrique, et se reproduisant d’une année sur l’autre) permet d’exclure les éléments directs liés au sol, à une maladie, à des pratiques de fertilisation ou à des pratiques phytosanitaires non adaptées. Cela permet de faire un lien avec l’origine des plants d’autant qu’il a été porté à la connaissance des parties et par le pépiniériste que d’autres cas similaires ont été constatés sur d’autres exploitations agricoles. La reproduction des symptômes sur 2 années de production et plusieurs exploitants permet d’établir un lien de causalité direct avec la variété, les lots livrés par la société PLANASA sur ces 2 années. Les informations limitées de la part de PLANASA ne permettent pas d’aller plus loin dans la compréhension d’un problème qu’ils n’ont pu expliquer ».

Il ressort des constatations et conclusions de l’expert que certains des plants livrés par la société PLANASA étaient affectés d’un vice qui existait antérieurement à la vente.

Si la société PLANASA considère que la société Primeurs des Fontaines a contribué à son préjudice en ne procédant pas à l’effleurage conseillé qui aurait permis aux plants normaux de de compenser les multicoeurs, la société PLANASA ne conteste pas l’existence même du vice caché, indiquant d’ailleurs que d’autres producteurs ont également eu des plants multicoeurs avec hyperfloraison.

En conséquence il y a lieu de retenir la garantie du vendeur au titre des vices cachés affectant certains plants de fraisiers.

Il n’y a donc pas lieu d’examiner le second fondement de la prétention indemnitaire, au titre de la garantie des produits défecteurs, régime spécifique qui n’avait en tout état de cause pas à s’appliquer ici puisqu’aucun problème de sécurité n’est lié aux anomalies affectant les plants de fraisier.

2.2 Sur les dommages et intérêts

Demandant l’application du régime des vices cachés, la société Primeurs des Fontaines ne demande à titre principal ni la résolution de la vente ni la réduction du prix, mais demande des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une moins bonne récolte.

Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur : « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. » Aux termes de l’article 1645 du code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
Il est de jurisprudence constante que, tenu de connaître les vices de la chose vendue, le vendeur professionnel ne peut se prévaloir d’une stipulation excluant à l’avance sa garantie pour vice caché. Il en va de même d’une stipulation limitant ou aménageant sa garantie. Il est ainsi tenu de dommages et intérêts envers l’acheteur, sans limitation.
Il en va autrement si l’acheteur est lui-même professionnel, mais il faut alors d'une part, qu'il s'agisse de professionnels ayant la même spécialité, d'autre part, que le vice ne soit pas indécelable par l'acheteur.

Sur la clause limitative de responsabilité opposée par la société PLANASA

En l’espèce, la société PLANASA France se prévaut de la clause suivante contenue à l'article 6 “GARANTIES” de ses conditions générales de vente stipulant que la garantie est strictement limitée au montant des marchandises affectées d'un vice, à l'exclusion de tout dédommagement, à quelque titre que ce soit. A cet égard la clause précise notamment que la responsabilité de la société PLANASA France ne pourra pas être engagée pour un remboursement de manque à gagner ou une demande de dommages et intérêts.
Une telle clause limitative de garantie n'est valable entre vendeur et acheteur professionnels qu'à la condition, d'une part, qu'il s'agisse de professionnels ayant la même spécialité, d'autre part, que le vice ne soit pas indécelable par l'acheteur.
En l'espèce, même si les parties exercent leurs activités dans le même secteur professionnel, à savoir le secteur agro-alimentaire, leurs activités respectives de pépiniériste obtenteur de variété de plants de fraisiers et de producteur de fraises ne relèvent pas de la même spécialité. En outre, le vice litigieux était parfaitement indécelable pour l’EARL Primeurs des Fontaines au moment de l’achat, les anomalies s’étant révélées au fur et à mesure de la croissance des plants.
En conséquence, l’application de la clause limitative de responsabilité prévue dans les conditions générales de vente de la société PLANASA France doit être écartée.

Sur la contribution de la société Primeurs des Fontaines à son préjudice

La société PLANASA estime que si la société Primeurs des Fontaines avait procédé à l’effleurage des plants comme elle le lui avait conseillé, sa production 2019 n’aurait pas été affectée et elle n’aurait pas subi de préjudice, les autres producteurs ayant rencontré les mêmes difficultés et ayant procédé ont vu leur préjudice réduit et compensé par des avoirs sur 10% des plants livrés.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, il incombe à la société Primeurs des Fontaines de démontrer son préjudice et au défendeur qu’elle a concouru à son préjudice s’il entend partager ou exclure sa responsabilité.

En l’espèce, il n’est pas contesté que pour la récolte 2019, le pourcentage des plants symptomatiques s’élève à 22% sur l’ensemble des plants.
Pour la récolte 2020, le pourcentage de plants symptomatiques s’est élevé à 23.3%.

L’expert indique que « sur conseil de la société PLANASA, l’exploitant a retiré les fruits malformés et monstrueux pour éviter que le plant ne s’épuise et ne soit capable d’alimenter correctement les nombreux fruits qui arrivent. Cette intervention n’ayant présenté aucun résultat, elle n’a pas été reconduite pour la campagne 2020 », ce qui n’est pas contesté par la société Primeurs des Fontaines.

L’expert ne se prononce pas sur l’utilité de l’effleurage pour limiter les pertes.

Il résulte du rapport établi par deux experts amiables le 12 septembre 2019 (M. [T], Mme [R]) que la société Primeurs des Fontaines a, à la demande de la société PLANASA, communiqué le décompte des heures passées à « nettoyer les plants pour enlever les plants aberrants » ; il en ressort que 4 passages ont été effectués en 2019, représentant 786 heures de travail, les serres représentant au total 23 244 mètres linéaires.

Ce travail n’a pas été refait l’année suivante.

Selon les éléments chiffrés repris par l’expert judiciaire dans son rapport, force est de constater que le rendement annuel moyen (g/plant) est inférieur en 2019 (380,46 g/plant) à ce qu’il a été en 2020 (411,96 g/plant). Si l’on retient les chiffres corrigés pour l’année 2020, tels que mentionnés dans le dire du 25 mai 2022 déposé dans l’intérêt de la société Primeurs des Fontaines, l’on constate néanmoins une baisse de rendement en 2020 (339,86 g/plant), ce qui s’explique sans doute par un pourcentage un peu plus élevé de plants symptomatiques (23.3% contre 22%). Ainsi, il ne saurait être déduit de ce seul élément que le producteur a, de par son comportement, concouru à son préjudice.

2.5.Sur le montant du préjudice

A titre liminaire, sur la demande de prise en compte des dires du 25 avril 2022 et du 25 mai 2022 adressés à l’expert mais non pris en compte par ce dernier :
Ces deux dires, adressés par les experts amiables de la société Primeurs des Fontaines ont principalement pour objectif de modifier le nombre de plants de référence en 2020, ce nombre ne tenant compte que des plants livrés par PLANASA, alors que 23040 tray-plants de la même variété ont été livrés par la société FRUITS ROUGES DU CONFLUENT, ce qui tendrait à modifier le taux de rendement par pied. L’expert n’a pas ignoré ces dires mais a répondu que ces éléments étaient communiqués tardivement, après son pré rapport, et qu’ils n’apparaissaient pas dans leur rapport établi le 9 avril 2020 et ce point n’avait pas non plus été évoqué lors de la réunion d’expertise sur place.

Ces éléments ne sont pas discutés par la société PLANASA.

Si l’expert a décidé de ne pas tenir compte de ces éléments, force est néanmoins de constater que son rapport ne tient pas compte de ces plants supplémentaires, dont il est pourtant justifié, facture produite, que la société Primeurs des Fontaines les a acquis. Il y a donc lieu de retenir les nouveaux calculs proposés par les deux experts amiables dans leurs dires, fondés sur un nombre de plants en 2020 de 131 640, au lieu de 108 600.

Sur les critiques opposées par la société PLANASA au rapport d’expertise :

Il convient d’abord de souligner l’inopérance du reproche fait à l’expert de ne pas avoir tenu compte de la présence de panneaux photovoltaïques, les serres litigieuses en étant dépourvues.

De même il n’y a pas lieu de tenir compte des critiques formulées contre la prise en compte de l’année 2016 puisque l’expert l’a finalement écartée ; elle n’est pas retenue en terme de comparaison.

Il est exact que le rendement a baissé entre 2017 et 2018 (558,82 g/plant contre 391,83 g/plant). L’explication donnée par les experts amiables, reprises à son compte par la société demanderesse, repose sur le postulat qu’il s’agirait d’une progressive détérioration de la capacité à produire des plants livrés par PLANASA. Cette baisse de poursuit en 2019 (380,46 g/plant) et en 2020 (339,86 g/plant, selon la correction issue du dire du 25 mai 2022).

Si aucun élément n’est apporté concernant des éventuelles anomalies détectées avant 2019, force est toutefois de constater que la baisse de productivité est apparue en 2018 et s’est poursuivie sur les années suivantes, années pour lesquelles il est établi qu’un pourcentage de plants était vicié. Ainsi, il ne saurait être déduit de ces éléments que la baisse de production est imputable à un comportement fautif de la société défenderesse, les observations selon lesquelles le rendement aurait continué à baisser tandis que le nombre de plants a augmenté étant dénué de pertinence pour démontrer un comportement fautif du producteur.

Il convient de souligner que l’expert judiciaire a proposé deux méthodes de calcul pour établir le préjudice, les deux méthodes se fondant sur un comparatif avec les productions des années précédentes 2018 et 2017.

En ce qui concerne le reproche fait à l’expert d’avoir retenu, pour évaluer le préjudice économique, un prix au kg de 7,88 euros en 2019 et de 8,08 euros en 2020, alors qu’à cette époque le prix au kg était plutôt de 7 euros, il convient de souligner que l’expert indique s’être fondé sur les extraits du grand livre de comptabilité ; il est donc démontré que la société Primeurs des Fontaines pratiquait ces prix à cette époque.

Enfin, il est reproché à la société Primeurs des Fontaines de ne pas démontrer qu’elle n’a pas vendu ces fruits à la grande distribution, même sous une autre forme. L’expert a répondu à ce dire en indiquant que d’une part ce type de distribution (ex : confiture) nécessite une contractualisation en amont et que d’autre part le prix de rémunération est faible et ne correspond pas au coût engendré. Il en déduit que la balance économique sur ce type de récupération est « sans intérêt économique et ne peut pas être prise en compte ». Il n’y a pas lieu de remettre en cause l’analyse de l’expert sur ce point.

Pour calculer le préjudice économique, l’expert a retenu deux méthodes : la méthode A, dite des écarts proportionnels annuels ; si cette méthode lui semble la plus juste, en ce qu’elle permet de ne prendre en compte que le potentiel et l’effet année, et ainsi d’exclure tout élément de variation interannuelle, le calcul fait l’hypothèse que sur les plants symptomatiques, aucune récolte n’a été effectuée. Or sur ce point il indique n’avoir eu aucun élément. La méthode B est celle des écarts de rendement interannuels 2017-2018 et permet de prendre en compte un potentiel historique cohérent.
Il propose ainsi une valeur médiane entre les deux méthodes, soit 155 171 euros. 

Il convient toutefois de souligner que cette somme repose sur une erreur concernant le nombre de plants plantés en 2020 (131 640 au lieu de 108 600). Ainsi, selon les calculs détaillés mentionnés en pièces (« delta 1 »), tenant compte d’un rendement en gramme de 339,86 par plant au lieu de 411,96, le préjudice pour l’année 2020 est de 69 945 euros selon la méthode A. En revanche, il est de 117 166 euros au titre de cette année dans la méthode B, au lieu de 45 215 euros. Ainsi, le préjudice résultant de la moyenne corrigée issue des méthodes A et B s’élève à 181 618 euros.

La société PLANASA sera donc condamnée à payer à la société Primeurs des fontaines la somme de 181 618 euros à titre de dommages et intérêts. S’agissant d’une demande indemnitaire, les dommages et intérêts courront de droit à compter du présent jugement.

Sur la demande reconventionnelle en paiement des facturesEn vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier d'apporter la preuve de la créance dont il sollicite le paiement, et le cas échéant, au débiteur de justifier qu'il a payé sa dette.
En l'espèce, il n’est pas contesté que la société Primeurs des Fontaines n’a jamais payé les factures relatives aux stolons vendus par la société PLANASA en 2019 et 2018.
Les factures litigieuses ne sont contestées et il est demandé de réduire le montant des factures en raison du vice caché affectant certains plants.
Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert qu’au titre de la production de l’année 2019 (plants acquis et livrés en 2018), ce sont 22% qui sont viciés. Il convient donc de réduire de cette proportion le montant des factures des 30 novembre 2018 et 14 décembre 2018 d’un montant total de 66 487,01 euros TTC soit : 51 859,87 euros.
Pour la production 2020 (factures de 2019 et 2020= ce sont 23,30% des plants qui sont impactés. Les factures d’un montant total de 62 577,9 euros TTC (pièces 4 à 6 du défendeur) seront donc réduites à 47 997,25 euros TTC
La société Primeurs des Fontaines sera donc condamnée à verser à la société PLANASA la somme de 99 857 euros TTC au titre des factures impayées, la TVA étant due s’agissant du paiement d’une facture. Aucune demande n’étant formée concernant le point de départ des intérêts, ceux-ci courront à compter du présent jugement.

Sur la demande de compensation Selon l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoque, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Aux termes de l’article 1348 du Code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, la compensation des créances sera ordonnée.

Sur les frais du procès DépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société PLANASA France, comprenant la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civileAux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, la société PLANASA France, sera condamnée à payer à la société Primeurs des fontaines la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, et déboutée de sa propre demande.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal,
DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire
ECARTE l’application de la clause limitative de responsabilité opposée par la SASU PLANASA,
CONDAMNE la SASU PLANASA France à payer à l’EARL PRIMEURS DES FONTAINES la somme de 181 618 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE l’EARL PRIMEURS DES FONTAINES à payer à la SASU PLANASA France la somme de 99 857 euros TTC au titre des factures impayées,
ORDONNE la compensation des créances,
CONDAMNE la SASU PLANASA France à payer à l’EARL PRIMEURS DES FONTAINES la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU PLANASA France à supporter les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement

La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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