TJ 33063, 18 avr. 2025, RG 24/02348
Vérifier : TJ 33063, 18 avr. 2025, RG 24/02348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Du 18 avril 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/02348 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4SD
[K] [L] [M] [U]
C/
[H] [V]
- Expéditions délivrées à Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
- FE délivrée à Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
Le 18/04/2025
Avocats : Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
en présence de Madame Vanessa RIEU, magistrat en préaffectation,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [L] [M] [U]
né le 14 Mars 1948 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître BERRIE substituant Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [V]
né le 17 Septembre 1971 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Mars 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 07 juin 2022, Monsieur [K] [U] et Madame [D] [U] ont donné à bail à Monsieur [H] [V], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [U] et Madame [D] [U] ont fait signifier le 08 août 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 6 novembre 2024, Monsieur [K] [U] et Madame [D] [U] ont fait assigner Monsieur [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé à l’audience du 17 janvier 2025 en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa notamment des articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989, et, 1153 et 1728 du Code civil, de :
- constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail lui est acquise à la date du 9 octobre 2024,
- à défaut et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail liant les parties, aux torts exclusifs du locataire défaillant, pour non-paiement des loyers et des charges dus, à la date du jugement à intervenir, pour le cas où la clause résolutoire ne serait pas acquise au bailleur, sur le fondement de l’article 1184 du Code civil,
- dire en conséquence qu’il est occupant sans droit ni titre de la date de résiliation (ou résolution) du bail, à celle de l’entière libération des lieux,
- ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- les autoriser, en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé,
- le condamner à titre provisionnel à leur payer,
* une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés,
* la somme de 5.425,05 euros en principal au titre des termes dus à fin septembre 2024, selon décompte ci-dessus, terme de septembre 2024 inclus, outre intérêt de droit à compter de l’assignation,
* tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par le Tribunal, et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus,
* la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, dont le coût du commandement de payer signifié en date du 8 août 2024, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR à la Direction de la Cohésion Sociale.
L'affaire initialement appelée à l'audience du 17 janvier 2025, a été renvoyée à l’audience du 07 mars 2025, au cours de laquelle elle a été débattue.
Lors des débats, Monsieur [K] [U] et Madame [D] [U], représentés par leur avocat maintiennent leurs demandes, sauf à actualiser leur créance à la somme de 9.989,09 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de Monsieur [K] [U] et Madame [D] [U].
Monsieur [H] [V], régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, a comparu en personne lors de l’audience initiale du 17 janvier 2025 et a sollicité le renvoi de l’affaire par le biais de Maître Ader qui assurait la permanence pour le barreau des avocats de Bordeaux, aux fins de constituer avocat. Par courriel du 6 mars, Maître Ader a indiqué que le défendeur n’avait pas valablement mandaté son cabinet, ne pouvant dès lors le représenter à l’audience du 7 mars 2025, à laquelle il ne s’est pas présenté.
Monsieur [H] [V] n'a pas déféré aux convocations en date des 26 novembre et 11 décembre 2024 du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L'article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
L’article 469 du Code de procédure civile dispose que « Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
Monsieur [H] [V], assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice et ayant comparu à l’audience initiale, bien que n'ayant pas comparu sans se faire représenter à l’audience du 7 mars 2025, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par Monsieur [K] [U] et Madame [D] [U], par ordonnance contradictoire, en premier ressort.
- Sur la recevabilité de l'action :
Monsieur [K] [U] et Madame [D] [U] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 09 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 07 novembre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 08 août 2024, pour la somme en principal de 3.255,03 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 09 octobre 2024.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin.
Monsieur [H] [V], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef sera dès lors condamné à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
- Sur la demande d’inventaire et de stockage des meubles :
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque d’une part, les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et d’autre part, il s’agit pour l’heure d’une hypothèse encore non réalisée.
En conséquence, la demande des époux [U] sera rejetée de ce chef.
- Sur les demandes en paiement :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est produit par Monsieur [K] [U] et Madame [D] [U] le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Monsieur [H] [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9.989,09 euros à la date du 13 février 2025 (mois de février 2025 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation des baux et jusqu'à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Monsieur [H] [V] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette, comme d’une éventuelle reprise du paiement du loyer courant, et doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 9.989,09 euros à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Il sera en outre condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive.
- Sur les mesures accessoires :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de sa situation économique Monsieur [H] [V] supportera une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 09 octobre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 juin 2022 et liant Monsieur [K] [U] et Madame [D] [U] à Monsieur [H] [V], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [V] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [K] [U] et Madame [D] [U] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et REJETONS la demande formée par les époux [U] au titre de l’établissement d’un inventaire et de stockage des meubles à ce stade ;
FIXONS à titre provisionnel à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (1.085,01 euros par mois à la date de l'audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [V] à payer à Monsieur [K] [U] et Madame [D] [U] à titre provisionnel la somme de 9.989,09 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 13 février 2025, échéance de février 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er mars 2025 jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [V] à payer à Monsieur [K] [U] et Madame [D] [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.