TJ 33063, 18 avr. 2025, RG 25/00051
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Texte de la décision
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 5]
[Adresse 5]
MINUTE :
N° RG 25/00051 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CKN
Société CAISSE CREDIT MUTUEL MARSEILLE VIEUX PORT CARNOT
C/
[Y] [T]
le
- Expéditions délivrées à
-SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON
-yes [T]
JUGEMENT EN DATE DU 18 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société CAISSE CREDIT MUTUEL MARSEILLE VIEUX PORT CARNOT, inscrite au RCS de Marseille sous le n° 331 268 557
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] ALGERIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Présent
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée le 04 décembre 2013, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE VIEUX PORT a ouvert dans ses livres un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] au nom de M [Y] [T] sans autorisation de découvert.
Par convention en date du 30 mars 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE VIEUX PORT a consenti à M [T] une autorisation de découvert d’un montant de 1000€ au taux de 12 %.
Suivant offre préalable acceptée le 02 mars 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE VIEUX PORT a consenti à M [T] un crédit renouvelable n° 102780794400020447706 d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum de 10.000€.
Le 13 juin 2023, 1500 € ont été utilisés.
Par avenant en date du 20 juin 2023, le montant maximum autorisé de ce crédit a été porté à la somme de 13.000€.
Le 28 juin 2023, 11.500€ ont été utilisés.
Le 05 janvier 2024, le montant du découvert autorisé a été dépassé.
A compter du 23 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE VIEUX PORT a demandé mensuellement à M [T] d’approvisionner son compte de dépôt qui présentait un solde débiteur dépassant le découvert autorisé en l’informant des conséquences de ce dépassement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE VIEUX PORT a mis M [T] en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte et de procéder au paiement des mensualités impayées au titre des deux utilisations du crédit renouvelable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE VIEUX PORT a notifié à M [T] la clôture de son compte et la déchéance du terme de ses contrats de prêt.
Par acte en date du 04 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE VIEUX PORT a assigné M [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir paiement des sommes dues.
A l’audience du 21 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE VIEUX PORT sollicite l’homologation d’un protocole d’accord établi le 21 février 2025 aux termes duquel M [T] se reconnait redevable de la somme globale de 13.185,25€ au 10 juillet 2024 qu’il s’engage à régler par mensualités de 250€.
M [Y] [T] conclut aux mêmes fins.
SUR CE
Il résulte des article 1565 et 1567 du code de procédure civile que la transaction peut être soumise à l’homologation du juge aux fins de lui conférer force exécutoire.
Dans ce cadre, il appartient au juge de contrôler l’existence de concessions réciproques de la part des parties et la conformité de l’accord à l’ordre public ; étant rappelé qu’aux termes de l’article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et que selon l’article L 314-26 du code de la consommation, les dispositions régissant le crédit à la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’action en recouvrement engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE VIEUX PORT n’est pas prescrite, que la banque a respecté son devoir d’information, émis des offres de crédit conformes aux règles légales et que sa créance est calculée conformément à ces mêmes règles.
Il convient de relever que la banque a renoncé à l’indemnité légale de 8 % prévue par l’article L 312-39 du code de la consommation et que de son côté, M [T] s’engage à régler sa dette par mensualités et à justifier de sa situation financière régulièrement.
Au vu de ces éléments, il convient de conférer force exécutoire à la transaction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
Homologue le constat d’accord transactionnel conclu le 21 février 2025 entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE VIEUX PORT et M [Y] [T] qui sera annexé au présent jugement ;
Lui donne fore exécutoire ;
Condamne M [Y] [T] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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