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TJ 33063, 17 avr. 2025, RG 24/02698


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Date
17/04/2025
Numéro
24/02698
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
680294957195250be0ae0ea1

Texte de la décision

11,693 caractères

N° RG 24/02698 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y64T
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

91A

N° RG 24/02698 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y64T

Minute

AFFAIRE :

[F] [H]

C/

Direction Régionale des Finances Publiques

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Thierry BOUCLIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 20 Février 2025,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [F] [H]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]

Représentée par Me Thierry BOUCLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

La [Adresse 6]
Division des affaires juridiques
Pôle juridictionnel judiciaire d’[Localité 5]
[Adresse 1],
[Localité 3]

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a relaxé Mme [F] [H] des faits d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de Mme [K] [L].

Mme [F] [H] a reconnu avoir bénéficié de sommes d’argent provenant des comptes bancaires de Mme [K] [L].

Considérant que les sommes ainsi perçues correspondent à des dons manuels, la Direction des Finances Publiques, par proposition de rectification du 19 juillet 2021, leur a appliqué l’impôt sur les droits de mutation à titre gratuit.

Les deux premières réclamations de Mme [F] [H] ont fait l’objet de dégrèvements partiels de 965 euros et de 6.818 euros.

Sa troisième réclamation ayant été rejetée par décision du 19 mars 2024, Mme [F] [H], par acte du 2 avril 2024, a assigné la Direction des Finances Publiques devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel elle demande, dans ses dernières conclusions, notifiées le 11 septembre 2024, au visa des dispositions des articles 894 du code civil et 757 du code général des impôts de :

la dire et juger bien fondée en ses demandesen conséquenceannuler la décision en date du 19 mars 2024 de la Direction Régionale des Finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Girondeprononcer la décharge de la somme de 9.648 euros mise indûment à la charge de Mme [F] [Y] au titre des droits de donationcondamner l’administration fiscale à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilela condamner aux entiers dépens
Dans ses conclusions notifiées le 13 juin 2024, la Direction Générale des Finances Publiques, au visa des dispositions des articles 931 893 894 du code civil, demande au tribunal de :

débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandesconfirmer la décision de rejet en date du 19 mars 2024rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile d’obtenir la condamnation de l’administration fiscale à la somme de 1.500 euroscondamner Mme [H] aux entiers dépens de la présente instance et à payer à l’administration fiscale une somme de1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

N° RG 24/02698 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y64T

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.

MOTIVATION

I- Les demandes principales

moyens des parties

Mme [F] [H] conteste l’assujettissement de la somme de 15.000 euros aux droits de mutation à titre gratuit, au motif qu’il ne s’agirait pas d’une donation. Selon la demanderesse, le dépouillement irrévocable et l’intention libérale de Mme [K] [L] feraient défaut. En effet, cette dernière aurait versé la somme de 15.000 euros sur son compte bancaire, car le sien était bloqué, et ce pour qu’elle en fasse usage pour elles deux, la quote-part utilisée pour ses besoins personnels par Mme [F] [H] n’étant pas identifiée. Elle indique cette somme lui a été versée en rémunération, d’une part, d’un service rendu et d’autre part, d’un contrat de travail résultant d’une lettre rédigée par Mme [K] [L] le 15 janvier 2015, lui confiant différentes tâches et lui demandant de venir chez elle minimum 3 fois par semaine.
La demanderesse affirme que pour qu’une décision judiciaire génère des droits de mutation à titre gratuit prévus par l’article 757 du code général des impôts, il faut qu’elle caractérise l’existence d’une donation et de ses éléments constitutifs, ce qui ne serait pas le cas du jugement du 1er avril 2021.

En réponse, la Direction Générale des Finances Publiques indique que la décision judiciaire ayant relaxé Mme [F] [H] des faits d’abus de faiblesse mentionne l’existence d’un don manuel de 15.000 euros. Elle ajoute que dans le cadre de l’enquête, Mme [F] [H] avait elle-même déclaré aux services enquêteurs avoir bénéficié de cette libéralité. L’administration dément l’existence d’un contrat de travail, à défaut de lien de subordination, la lettre du 15 janvier 2015, dont se prévaut la requérante étant dépourvue de précision sur les conditions de travail (horaire, pouvoir de direction...). Elle soutient par ailleurs que Mme [F] [H] ne prouve pas qu’une partie des 15.000 euros aurait servi pour les besoins personnels de Mme [K] [L] et qu’elle ne justifie pas du service qu’elle lui aurait rendu pour justifier l’allocation d’une telle somme.

réponse du tribunal

Selon l’article 757 du code général des impôts :

“Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel.

La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200.”

En soi, la réalisation de dons manuels ne constitue pas un fait générateur des droits de mutation à titre gratuit. Mais en vertu des dispositions de l’article 757 code général des impôts précités, et des articles 635 A et 784 du même code, lesdits dons manuels y sont soumis s’ils ont fait l’objet d’une reconnaissance judiciaire.

Selon l’article 894 du code civil :

“La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.”

En l’espèce, il n’est pas contesté que 15.000 euros ont été versés par Mme [K] [L] sur le compte de Mme [F] [H], de sorte qu’il y a lieu de considérer que les deux conditions tenant au dépouillement de Mme [K] [L] et à l’acceptation de Mme [F] [H] sont satisfaites. Les circonstances qui entourent le blocage du compte de Mme [K] [L], qui l’auraient contraintes à transférer des fonds sur le compte de Mme [F] [H], sans pour autant souhaiter s’en dépouiller, n’étant établi par aucune pièce versée aux débats.

Reste la question de l’intention libérale de Mme [K] [L].

Il convient de rappeler que la charge de la preuve de l’intention libérale pèse sur celui qui l’invoque.

Contrairement à ce qu’indique l’administration fiscale, le jugement du 1er avril 2021 qui mentionne que la demanderesse “a bénéficié de sommes d’argent provenant des comptes bancaires de Mme [K] [L] dans des proportions assez importantes malgré l’absence de lien de famille unissant ces deux femmes”, ne caractérise pas la reconnaissance judiciaire d’une libéralité par le tribunal. En effet, pour soumettre un don d’argent aux droits de mutation à titre gratuit, la reconnaissance du don manuel, qui peut figurer dans les motifs ou le dispositif du jugement, doit être exempte de toute équivoque, ce qui n’est pas le cas du simple transfert d’argent visé en l’espèce, car quel qu’en soit la valeur, ne vaut pas donation.

Il résulte de plusieurs éléments du dossier, le courrier de Mme [K] [L], les déclarations de Mme [F] [H] aux services de police, et les termes du jugement du 1er avril 2021, que des sommes ont été remises à cette dernière en contrepartie de ses services, de son aide et de ses soins, ce qui confère un caractère rémunératoire à l’avantage accordé qui est exclusif de toute intention libérale.

L’effectivité des prestations ainsi apportées par Mme [F] [H] à Mme [K] [L] est au demeurant justifiée par les différents éléments versés au débat par la demanderesse.

Le dessaisissement de la somme de 15.000 euros n’ayant pas été fait dans une intention libérale mais avec contrepartie, la remise de cette somme ne saurait être qualifiée de donation, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de l’assujettir aux droits de mutation à titre gratuit.

Il y a donc lieu d’annuler la décision du 19 mars 2024 de la Direction Régionale des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde.

II - Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La Direction Régionale des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 514 du code de procédure civile, dans version applicable depuis le 1er janvier 2020,
dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ANNULE la décision de rejet du 19 mars 2024 de la Direction Régionale des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde et la taxation de 9.648 euros mise à la charge de Mme [F] [H]
CONDAMNE la Direction Régionale des Finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du Département de la Gironde à payer à Mme [F] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la Direction Régionale des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la Direction régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde aux entiers dépens
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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