TJ 59350, 18 avr. 2025, RG 25/00816
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00816 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPAB - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [Y]
MAGISTRAT : Anne REGENT
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [G] [Y]
Assisté de Maître MARICOURT, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [H], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je sortais de prison quand j’ai été placé en rétention. J’étais incarcéré à [Localité 1] : 8 mois de prison pour des faits de vol. Je suis en France depuis 2017. Je n’ai jamais fait de démarche pour obtenir un titre de séjour parce que j’avais besoin de documents qu ma famille en Tunisie ne m’a pas adressés. Je travaillais au black avant mon incarcération. Des fois je faisais des travaux dans le bâtiment, de la peinture.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Erreurs de faits : entendu le 11/03/24 à la maison d’arrêt de [Localité 3]. Il est indiqué qu’il est entendu librement alors qu’il est détenu. On lui pose des questions sur l’Algérie et la Tunisie alors qu’il a toujours indiqué être ressortissant tunisien. Pages 98 et 6 : il lui est notifié un avis à rétention à [Localité 1], alors que page 6 c’est [Localité 3]. Vice de procédure.
- A partir du 16 mars 2024, il n’y a plus d’interprète pour les notifications alors qu’il était assisté d’un interprète devant le tribunal correctionnel, de même lorsqu’on lui notifie des décisions administratives en 2022.
- Défauts de base légale : pas de protocole publié au journal officiel ni annexé à la procédure. Or, un acte réglementaire doit être publié conformément à la décision du Conseil d’Etat + instructions du Préfet absentes de la procédure.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : tous les éléments soulevés par mon confrère correspondent à une période pour laquelle vous n’êtes pas compétente. Votre contrôle commence à partir de sa levée d’écrou jusqu’à son arrivée au centre de rétention.
- Audition libre même si la personne est en détention : il aurait pu refuser d’être auditionné.
- Billet de levée d’écrou à [Localité 1], donc la notification s’est bien faite à l’endroit où il se trouvait.
- Le pays de destination est une mesure annexe à la mesure d’éloignement qui relève de la compétence administrative.
- Ses droits lui ont été notifiés : il aurait donc pu demander l’assistance d’un interprète mais on voit sur le registre qu’il n’a pas souhaité exercer ses droits. Aucun grief n’est démontré.
L’avocat répond : votre contrôle commence à partir du début de la procédure même avant la levée d’écrou. C’est une unité procédurale.
La préfecture : le CESEDA indique que la compétence commence à partir du placement en rétention.
Sur le fond : l’administration a lancé des démarches depuis le 20 mars et a relancé les autorités tunisiennes le 16 avril.
L’avocat :
- Demande de laissez-passer le 20 mars et relance le 16 avril, soit 26 jours entre deux diligences. La relance du 16 avril est une diligence d’opportunité.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Anne REGENT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00816 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPAB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne REGENT, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17 avril 2025 reçue et enregistrée le 17 avril 2025 à 11h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [Y]
né le 01 Février 2003 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MARICOURT, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [H], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 avril 2025 notifiée le même jour à 8 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du17 avril 2025 , reçue le même jour à11h06, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [G] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- l’existence d’erreurs de fait
- l’existence de vices de procédure en ce que l’ OQTF et le droit de faire des observations ont été notifiés sans interprète
- le défaut de base légale en ce que le protocole d’accord du 29.07.2011 modifié le 27.02.2017 n’a pas été joint à la procédure
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
En application des dipositions de l’article L 742-1 du CESEDA, “le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative”
Selon l’article L742-2 du même code, “l’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance”
Selon l’article L742-3 du même code, “si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741"
- sur le moyen tiré de l’existence d’erreurs de fait
Le conseil de [G] [Y] fait valoir que c’est à tort que le procès-verbal d’audition du 11 mars 2024 mentionne que l’intéressé est entendu “librement” alors qu’il se trouvait incarcéré ; cet argument ne résiste pas à l’examen alors que [G] [Y] est en effet entendu librement puisqu’il dispose du droit de ne pas accepter l’audition ; il est ainsi repris au procès-verbal qu’il indique être devant l’agent de police judiciaire de son plein gré.
Le conseil de l’intéressé fait valoir qu’il a été posé à [G] [Y] des questions sur l’ Algérie alors qu’il est tunisien ; cet argument ne résiste pas à l’examen alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 11 mars 2024 que [G] [Y] a essentiellement été interrogé sur la Tunisie (indicatif téléphonique, école, drapeau tunisien...) ; la mention de l’ Algérie une unique fois s’apparente donc à une erreur de plume et ne porte pas grief.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que [G] [Y] a été entendu à [Localité 3] le 11 mars 2024 alors que l’avis de placement en rétention lui a été notifé à [Localité 1] et qu’il existe donc une erreur quant au lieu ; cet argument ne résiste pas à l’examen alors qu’il est établi et non contesté par l’intéressé que celui-ci a d’abord été incarcéré à [Localité 3] dans le cadre de deux condamnations puis à [Localité 1] dans le cadre d’une nouvelle peine ; ainsi il s etrouvait bien à [Localité 3] le 11mars 2024 et à [Localité 1] le 16 avril 2025.
- sur le moyen tiré de l’absence d’interprète
L’ OQTF du 12 mars 2024 a effectivement été notifiée le 16 mars 2024 sans présence d’un interprète. Seul le juge administratif est compétent pour connaître de cette difficulté.
La possibilité donnée à l’étranger de faire des observations a effectivement été notifiée le 16 avril 2025 à [G] [Y] sans interprète. Il sera cependant rappelé que ces demandes d’observation sont facultatives, le droit de l’étranger placé en rétention d’être entendu étant garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire qui contraint l’administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les 4 jours de la notifcation de ce placement.
- sur le moyen tiré de l’absence en procédure du protocole d’accord du 29.07.2011 modifié le 27.02.2017
Ce moyen ne résiste pas à l’examen en ce qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à joindre en procédure ce protocole, dont l’existence n’est par ailleurs pas discutée.
Il ressort des éléments joint à la procédure que [G] [Y] est connu sous divers alias, ce qui contribue à l’évidence à retarder les mesures d’identification et de reconnaissance par les autorités consulaires.
L’étranger indique clairement dans son audition administrative du 11 mars 2024 ne pas vouloir retourner en Tunisie.
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire dès le 16 avril 2025. Les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont donc été effectuées.
La situation de l’intéressé, qui par ailleurs ne présente aucune garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 18 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00816 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPAB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 18.04.25 Par visio le 18.04.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 18.04.25
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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