TJ 69123, 18 avr. 2025, RG 25/01425
Vérifier : TJ 69123, 18 avr. 2025, RG 25/01425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N°RG 25/01425 - JLD hospitalisation
M. [U] [T] [D] né le 04/06/1970
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
(1ère demande)
MAINLEVEE
rendue le 18 avril 2025 à 16h17
Par, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise le 17 avril 2025 à 21h00 par le Dr [S] [E], considérant que l'état du patient, M. [U] [T] [D], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 15 avril 2025 à 15h15 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 18 avril 2025, enregistrée le même jour à 8h43, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l'avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [1] permettent de constater que M. [U] [T] [D] a été placé à l’isolement le 15 avril 2025 à 15h15 alors qu’aucune décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’avait été prise par le Directeur de l’établissement et alors qu’une mesure n’a toujours pas été prise à ce jour ;
Le placement à l’isolement ne pouvant concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, la mesure d’isolement est irrégulière et ne pourra qu’être levée s’agissant d’une irrégularité qui porte nécessairement atteinte aux droits du patient.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [U] [T] [D] .
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [U] [T] [D] ;
LE JUGE
Suzanne BELLOC
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [U] [T] [D] le 18 avril 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 18 avril 2025,
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 avril 2025,
Le Greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.