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TJ 69123, 16 avr. 2025, RG 21/01702


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Date
16/04/2025
Numéro
21/01702
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
680296e27195250be0ae14c5

Texte de la décision

9,470 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Avril 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 13 Février 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Avril 2025 par le même magistrat

Madame [O] [F] [R] C/ [4]

N° RG 21/01702 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WB27

DEMANDERESSE

Madame [O] [F] [R]
[Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en la personne de Madame [T] [W], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[O] [F] [R]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[O] [F] [R]

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [F] [R] a été embauchée sous contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service par la société [5].

Le 24 août 2020, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail survenu au préjudice de madame [O] [F] [R] le 8 août 2020 à 17h00, décrit de la manière suivante :
« elle nous indique qu’elle se serait coincée le dos en voulant mettre une poubelle dans la benne. Son responsable d’exploitation n’a pas été au courant de cet éventuel accident. À savoir que madame [O] [F] [R] ne travaille pas le samedi ».

Le certificat médical initial établi le 8 août 2020 fait état d’un « tableau de sciatique L5 gauche avec douleurs à la mobilisation et raideur musculaire ».

Après avoir diligenté une enquête, la [3] a notifié à madame [O] [F] [R] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 17 novembre 2020, au motif qu’« il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations ».

Par courrier du 13 janvier 2021, madame [O] [F] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a explicitement rejeté son recours le 25 mai 2021.

Par requête du 30 juillet 2021 réceptionnée par le greffe le 2 août 2021, madame [O] [F] [R] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de ses observations développées oralement lors de l'audience du 13 février 2025, madame [O] [F] [R] demande au tribunal de juger que l’accident dont elle a été victime le 7 août 2020 (et non le 8 août 2020) doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Elle expose que l’accident dont elle réclame la prise en charge au titre de la législation professionnelle s’est produit le vendredi 7 août 2020 et non le samedi 8 août 2020, comme mentionné par erreur par l’employeur dans la déclaration d’accident du travail ; que la confusion de dates résulte du fait qu’elle est entrée à l’hôpital le 7 août 2020 et en est ressortie le 8 août 2020 ; qu’en qualité d’agent de service, elle travaille seule et que le soir, à la fin de son service, elle jette les poubelles dans un grand container; qu’elle a ressenti une vive douleur au niveau du dos lors de la manipulation des sacs ; qu’elle a demandé -exceptionnellement - à son collègue de la raccompagner à son domicile ; que de retour chez elle, la douleur s’est accentuée au fil des heures et que pour cette raison, elle s’est rendue aux urgences en fin de journée.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 13 février 2025, la [2] demande au tribunal de débouter madame [O] [F] [R] de son recours.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la [2], il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, étant précisé que la preuve d’un fait juridique est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.

L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, l’employeur de madame [O] [F] [R] a déclaré tardivement l’accident litigieux le 24 août 2020, précisant, aux termes d’un courrier d’accompagnement, que la tardiveté de sa démarche était imputable à la méconnaissance de la réglementation par un salarié encadrant, qui n’avait pas cru bon devoir « remonter » l’information selon laquelle l’assurée s’était plainte auprès de lui (et donc non imputable à la salariée, qui aurait informé tardivement son employeur d’un accident survenu deux semaines plus tôt).

Par la même occasion, l’employeur a précisé à la caisse que le certificat médical initial vise un accident du 8 août 2020 (un samedi) et que cet accident ne pouvait donc pas être imputable au travail, puisque l’assurée ne travaille pas le samedi.

Ainsi, le courrier d’accompagnement de l’employeur comportait des réserves, qui imposaient à la [2] de mener des investigations complémentaires.

C’est dans ce contexte qu’une enquête a été menée par la [2] et que ledit encadrant, monsieur [E] [B], a été interrogé. Il a confirmé que les faits datent en réalité du vendredi 7 août 2020. Il a également corroboré les déclarations de l’assurée en précisant qu’à la fin de son poste à 17 heures, celle-ci lui avait indiqué avoir mal au dos sans plus d’explications, qu’elle allait consulter un médecin et qu’elle risquait de ne pas venir travailler les prochains jours.

Sur ce, madame [O] [F] [R] a effectivement consulté un médecin le soir-même et en justifie par la production d’un bulletin d’hospitalisation mentionnant qu’elle est entrée à l’hôpital le 7 août 2020 à 22h47 et qu’elle en est ressortie le 8 août 2020 à 0h45.

Monsieur [I] [Y], collègue de madame [O] [F] [R] travaillant sur le même site mais affecté à autre un bâtiment, a également été auditionné et a déclaré n’avoir été témoin d’aucun évènement particulier, mais il a néanmoins précisé que madame [O] [F] [R] rentrait habituellement à son domicile en bus, qu’à la fin de son service le jour des faits, elle était venue le voir alors qu’il était en poste et lui a demandé s’il pouvait la ramener à son domicile ; qui lui a répondu favorablement, l’invitant à attendre qu’il finisse son propre service à 18 heures et prenne une
douche ; qu’il a donc raccompagné madame [O] [F] [R] à son domicile et que celle-ci lui avait fait part de sa douleur au dos sans autre précision et l’a remercié pour son aide.

L’enquête de la caisse permet donc d’établir :

Que l’accident litigieux est en réalité daté du 7 août 2020 et non du 8 août 2020, comme mentionné par erreur sur le certificat médical initial ;Que madame [O] [F] [R] a fait part à son supérieur hiérarchique, dès la fin de son poste de travail le 7 août 2020, des lésions dont elle souffrait ;Que ces lésions ont été médicalement constatées le soir-même aux termes du certificat médical initial établi dans la nuit du 7 au 8 août 2020 (et daté du 8 août 2020) ;Qu’enfin, l’état de santé de madame [O] [F] [R] s’est manifestement dégradé brutalement au cours de sa journée de travail, au point qu’elle n’a pu regagner seule son domicile en bus comme à son habitude et qu’elle a dû solliciter un collègue de travail pour la raccompagner chez elle, invoquant une douleur ressentie au dos.
Le tribunal observe enfin que les lésions mentionnées sur le certificat médical initial sont parfaitement compatibles avec le fait accidentel déclaré.

Ainsi, en dépit de l’absence de témoin, induite par le travail solitaire de l’assurée, l’ensemble des éléments précités constituent un faisceau suffisant d’indices graves, précis et concordants permettant de prouver la réalité du fait accidentel déclaré par l’assurée, survenu au temps et au lieu du travail.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de madame [O] [F] [R].

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

JUGE que l’accident dont madame [O] [F] [R] a été victime le 7 août 2020 (et non le 8 août 2020), doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [2] ;

RENVOIE madame [O] [F] [R] devant la [2] pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la [2] aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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