TJ 69123, 15 avr. 2025, RG 24/00054
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [X]
N° RG 24/00054 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLAA
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELAS AGIS - 538
SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA - 797
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 25 Mars 2025 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Creancier poursuivant :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] (RCS LYON n°321 761 850), dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
ET :
Partie saisie :
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
ET EN PRESENCE DE :
Créancier inscrit :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SA CHOMETTE (RCS LYON n°332 507 961), dont le siège social est [Adresse 4]
Représenté par Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C DESSEIGNER & C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 Janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a fait délivrer à Monsieur [P] [X] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 112.506,32 euros arrêtée au 31 octobre 2023 en vertu et pour l’exécution de la grosse en forme exécutoire d’un acte authentique reçu le 25 novembre 2016 par Me [I] [F], Notaire associée de la SCP [I] [F], [B] [L] et [M] [J], Notaires à [Localité 6].
Monsieur [P] [X] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 08 Mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], sous les références [Localité 7] - 3ème Bureau / 2024 S / N° 16 , et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 Avril 2024, a assigné Monsieur [P] [X] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 02 Juillet 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 du Code des procedures civiles d'exécution,
- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L311 -6 du même code,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure, et voir fixer dès à présent le cas échéant la date d’adjudication,
- rnentionner le montant de la créance du créancier poursuivant s’élevant à 113.406,35 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,50 % l'an et les cotisations d'assurance-vie de 0,50 % l’an à compter du 10 avril 2024, frais et accessoires,
- mentionner le montant des autres créances hypothécaires de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] s’élevant à :
- 616,34 € outre intérêts au taux conventionnel (taux usure C/C PROF 365JR majoré de 0,050%) à compter du 10 avril 2024, frais et accessoires au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03],
- 2.919,06 € outre intérêts au taux conventionnel (dépassement familiaux) à compter du 10 avril 2024, frais et accessoires au titre du solde débiteur du compte courant familial n°[XXXXXXXXXX02],
- 69,75 € outre intérêts au taux contractuel (EURIBOR 1 AN MOY/1M) et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 10 avril 2024, frais et accessoires au titre de l’utilisation n°54 du crédit renouvelable PLAN 4,
- 2.408,73 € outre intérêts au taux contractuel (EURIBOR 1 AN MOY/1M) et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 10 avril 2024, frais et accessoires au titre de l’utilisation n°53 du crédit renouvelable PLAN 4,
- 15.351,47 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,749 % et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 10 avril 2024, frais et accessoires au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT 52,
- 13.753,51 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,764 % et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 10 avril 2024, frais et accessoires au titre du crédit auto,
- en cas de vente amiable : l’acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ; dire et juger qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que l'Avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la remuneration de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à l’article A. 444-191 du code de Commerce. Cet émolument et les frais préalables seront reglés, en sus du prix de vente, directement à l'avocat poursuivant dès la reitération.
- déterminer dès à présent les modalités de visite des biens et droits immobiiiers saisis avec le concours de la SELARL HOR, Commissaires de justice associés à [Localité 9] (69), ou de tel autre Commissaire qu'il plaira à Monsieur le Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d'un serrurier et de deux témoins ou de la force publique, en application de l’article L142-1 du Code des procedures civiles d'exécution,
- autoriser la demanderesse à compléter l'avis simplifié prévu à l’article R322-32 du code susvisé par une désignation sommaire des biens mis en vente, l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les date et heure de la visite,
- dire que les dépens seront pris en frais privilégies de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 23 Avril 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 Juillet 2024 et a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être évoquée à l’audience du 25 Mars 2025.
A l’audience du 25 Mars 2025, et par conclusions signifiées à Monsieur [P] [X] en date du 14 Février 2025, le conseil du créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de :
- constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 du Code des procedures civiles d'exécution, et que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L311 -6 du même code,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure, et voir fixer dès à présent le cas échéant la date d’adjudication,
- rnentionner le montant de la créance du créancier poursuivant s’élevant à 113.406,35 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,50 % l'an et les cotisations d'assurance-vie de 0,50 % l’an à compter du 10 avril 2024, frais et accessoires,
- en cas de vente amiable : l’acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ; dire et juger qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que l'Avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la remuneration de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à l’article A. 444-191 du code de Commerce. Cet émolument et les frais préalables seront reglés, en sus du prix de vente, directement à l'avocat poursuivant dès la reitération.
- déterminer dès à présent les modalités de visite des biens et droits immobiiiers saisis avec le concours de la SELARL HOR, Commissaires de justice associés à [Localité 9] (69), ou de tel autre Commissaire qu'il plaira à Monsieur le Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d'un serrurier et de deux témoins ou de la force publique, en application de l’article L142-1 du Code des procedures civiles d'exécution,
- autoriser la demanderesse à compléter l'avis simplifié prévu à l’article R322-32 du code susvisé par une désignation sommaire des biens mis en vente, l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les date et heure de la visite,
- dire que les dépens seront pris en frais privilégies de vente.
Monsieur [P] [X], régulièrement assigné le 22 avril 2024 avec remise de l’acte à étude, n’a ni comparu ni été représenté à l’audience du 25 mars 2025, alors qu’il avait comparu à l’ensemble des autres audiences d’orientation, à l’exception de celle du 4 février 2025, qui avait fait finalement l’objet d’un renvoi à sa demande.
SUR CE
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [P] [X], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 9 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] fait valoir une créance de 113.406,35 € outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 03 Juillet 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au jeudi 19 juin 2025 de 16 heures à 18 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 18 Janvier 2024 publié le 08 Mars 2024 sous les références [Localité 7] - 3ème Bureau / 2024 S / N° 16 ;
FIXE la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] à la somme de 113.406,35 € selon décompte arrêté au 9 avril 2024 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [P] [X] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 03 Juillet 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le jeudi 19 juin 2025 de 16 heures à 18 heures,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. HOR, commissaires de justice à [Localité 9] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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