TJ 69123, 18 avr. 2025, RG 25/01430
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N°RG 25/01430 - JLD hospitalisation
Mme [W] [X] née le 19/07/1980
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
(1ère demande)
MAINLEVEE
rendue le 18 avril 2025 à 17h00
Par, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur du CH de [Localité 1] portant admission en hospitalisation complète de la patiente en date du 15 avril 2025 à 21h50;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise le 18 avril 2025 à 8h45 par le Dr [K] [E], considérant que l'état de la patiente, Mme [W] [X], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 15 avril 2025 à 18h30 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [Localité 1] le 18 avril 2025, enregistrée le même jour à 13h16, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l'avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier de [Localité 1] permettent de constater que Mme [W] [X] a été placée à l’isolement le 15 avril 2025 à 18h30 alors que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’a été prise par le Directeur de l’établissement qu’à 21h50 sans qu’il ne soit fait état d’une circonstance exceptionnelle justifiant le retard pris dans cette décision;
Le placement à l’isolement ne pouvant concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, la mesure d’isolement est irrégulière et ne pourra qu’être levée s’agissant d’une irrégularité qui porte nécessairement atteinte aux droits du patient.
En outre, il ressort des pièces du dossier que la patiente a été maintenue à l’isolement durant des périodes ayant largement excédé la durée maximale légale de douze heures.
En effet, il apparait que Mme [W] [X] a été maintenue à l’isolement :
-entre le 15 avril 2025 à 18h30 et le 16 avril 2025 à 10h30,
-entre le 16 avril 2025 à 17h00 et le 17 avril 2025 à 10h30,
-entre le 17 avril 2025 à 17h00 et le 18 avril 2025 à 8h45.
Enfin, la patiente a été maintenue entre le 15 avril 2025 à 19h24 et le 16 avril 2025 à 17h04 soit pendant près de 22 heures sans évaluation médicale alors que la loi impose deux évaluations par 24 heures.
Ces irrégularités portent là encore nécessairement atteinte aux intérêts de la patiente.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [W] [X].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Mme [W] [X];
Rappelons que la mainlevée de la mesure d’isolement entraine la mainlevée de al mesure de contention éventuellement prise;
Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.
LE JUGE
Suzanne BELLOC
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] pour notification à Mme [W] [X] le 18 avril 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] le 18 avril 2025,
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 avril 2025,
Le Greffier,
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